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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.02.2000 A/15/2000

February 9, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,367 words·~7 min·3

Summary

JPT

Full text

sur effet suspensif

du 9 février 2000

dans la cause

ASSOCIATION B____________

et

Monsieur C__________ représentés par Me Jacques Borowsky, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

- 2 -

_____________ A/15/2000-JPT A/50/2000-JPT EN FAIT

1. En 1991, l'Association B__________ (ci-après : L___________) a obtenu du département de justice et police et des transports (ci-après : le département) l'autorisation d'exploiter au __________ un cercle, au sens de l'article 17 C de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21).

L'établissement a été exploité successivement par Madame E___________, puis par Monsieur M___________ et, du 20 avril 1998 au 30 avril 1999, par Monsieur G___________, et à compter de mai 1999, par Monsieur R______.

Depuis 1994, Monsieur C__________ assume la présidence de L___________. 2. Dès l'origine, l'association a été en proie à de multiples désordres. Ses exploitants ont commis de nombreuses infractions et plusieurs plaintes ou doléances ont été dirigées contre L___________.

On relèvera les épisodes suivants : - bruits nocturnes (1991); - dégâts à la propriété, bagarres, salissures sur la chaussée (mars 1993); - caractère privé du cercle non respecté (1993); - arrestation d'un client pour violences et menaces envers un fonctionnaire (avril 1994); - nouvelle arrestation pour menaces et lésions corporelles simples (septembre 1994); - pétition adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève (mars 1998); - cinq interventions de la police en 1998 pour des bagarres; - une quinzaine de fermetures tardives entre avril 1998 et mai 1999; - très grave bagarre au couteau le 18 mars 1999 ayant causé un blessé grave. 3. Par décision du 6 mai 1999 rendue exécutoire nonobstant recours, le département a ramené l'heure de

- 3 fermeture à 24h00 pendant trois mois, et a infligé à l'exploitant de L___________, M. G___________, une amende de CHF 1'500.-.

4. Le Tribunal administratif a été saisi d'un recours en temps utile dirigé contre cette décision. L___________ a conclu à la restitution de l'effet suspensif, ce que le Président du tribunal de céans lui a refusé par décision du 16 juin 1996, s'agissant de l'horaire d'exploitation. En revanche, rien ne s'opposait à ce que la restitution soit accordée en ce qui concernait la perception de l'amende.

5. Par arrêt du 7 septembre 1999, le Tribunal administratif a statué sur le recours. Dès lors que le changement d'horaire contesté, pendant trois mois, avait pris fin le 7 août 1999, le recours sur ce point avait perdu tout objet. Quant à l'amende infligée, elle était dirigée contre M. G___________, de sorte que le recours interjeté par L___________ était irrecevable.

6. Entre-temps, soit le 3 août 1999, le poste de gendarmerie de Plainpalais a établi un rapport dont il ressort que le cercle _____ avait été ouvert le vendredi 30 juillet 1999 à 0h20, en dépit de la décision exécutoire nonobstant recours du département du 6 mai 1999 et la décision présidentielle prise par le tribunal administratif du 16 juin 1999 refusant la restitution de l'effet suspensif.

Le département est intervenu auprès de M. C__________ en lui faisant part de son intention de prononcer une nouvelle restriction de l'horaire d'exploitation et de lui infliger une amende administrative.

7. Par lettre du 11 octobre 1999, M. C__________ a contesté les faits, prétendant notamment qu'il avait personnellement fait procéder à l'évacuation de l'établissement le 30 juillet précédent à 23h45, et qu'à 0h20, il n'y avait plus de clients dans l'établissement. Les trois jeunes femmes qui quittaient celui-ci à l'arrivée de la police n'étaient pas des clientes, mais des personnes à la recherche d'un autre établissement.

8. Aussi, le département a demandé à la gendarmerie d'établir un rapport complémentaire. Celui-ci, daté du 29 novembre 1999, confirme que le cercle était bien ouvert le 30 juillet 1999 à 0h20. M. C__________ n'était pas

- 4 présent lors de l'intervention des gendarmes, et ceux-ci avaient remarqué à l'intérieur trois clients qui consommaient des boissons au bar, et ceci indépendamment des trois personnes qui sortaient de l'établissement.

9. Compte tenu du mépris peu commun de M. C__________ à l'égard des décisions du département et à celles du Tribunal administratif, ainsi que de la réitération des infractions commises, le département a infligé à M. C__________ une amende administrative de CHF 2'000.par décision du 14 décembre 1999, et, dans la même décision, il a réduit l'horaire d'exploitation du cercle _____, en ce sens que pendant une durée de trois mois, l'heure de fermeture était fixée à 24h00.

10. Contre cette décision, L___________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 5 janvier 2000 (procédure A/15/2000-JPT) et M. C__________ a saisi ledit tribunal par lettre du 13 janvier 2000 (procédure A/50/2000-JPT).

Les deux recourants ont demandé à titre préalable la restitution de l'effet suspensif. D'une part les faits étaient contestés, d'autre part la restriction d'horaire pendant trois mois était une mesure manifestement disproportionnée, si l'on songeait que la fermeture tardive avait été de vingt minutes. Enfin, les charges d'exploitation étaient élevées, notamment le loyer du local (CHF 3'000.-). Enfin, le Tribunal administratif était invité à accorder l'effet suspensif, afin d'éviter qu'en raison de la durée de la procédure, cette demande ne devienne sans objet, comme la fois précédente.

11. Le département s'est opposé à la demande par courriers des 18 et 20 janvier 2000.

EN DROIT

1. Le tribunal de céans joindra les deux recours et les deux demandes de restitution, car les deux procédures se rapportent à une situation identique (art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné

- 5 l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2).

3. Selon la jurisprudence, il y a lieu d'effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeu. Doivent être en outre prises en considération, les chances de succès du recours (F. GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative RDAF 1976 p. 224).

4. En l'espèce, la demande d'effet suspensif doit être rejetée pour trois motifs : a. Compte tenu des mauvais antécédents des recourants, les chances de succès de leur recours apparaissent très aléatoires.

b. L'intérêt public apparaît ici prépondérant par rapport à l'intérêt privé. En effet, étant donné les nombreuses bagarres qui ont jalonné l'existence de l'association et les nuisances sonores qui se sont produites à maintes reprises, l'intérêt public à assurer l'ordre et la tranquillité publiques apparaît prépondérant. Il semble en effet nécessaire de permettre aux membres de L___________ de prendre de nouvelles habitudes, c'est-à-dire de se familiariser au moins pendant quelques temps à des horaires réduits, afin qu'ils prennent conscience que les désordres et les excès passés doivent désormais cesser.

c. L'intérêt privé de L___________ et de M. C__________ doit être apprécié avec moins de rigueur que celui d'un café-restaurant ou d'un cabaret-dancing. Le cercle est en effet une association de personnes poursuivant un but idéal et pour lequel l'exploitation en tant que telle ne peut constituer le but de l'association (art. 38 al. 1 LRDBH).

5. La demande de restitution de l'effet suspensif portait sur la réduction de l'horaire d'exploitation et, implicitement, sur le paiement de l'amende. Sur ce point, rien ne s'oppose à ce que la restitution soit accordée pour la perception de l'amende, aucun intérêt public ne parlant en faveur de son encaissement immédiat.

PAR CES MOTIFS

- 6 le Président du Tribunal administratif :

Statuant sur incident :

refuse de restituer l'effet suspensif en ce qui concerne la restriction de l'horaire d'ouverture de L___________, telle qu'ordonnée dans la décision du département du 14 décembre 1999;

restitue l'effet suspensif s'agissant de l'amende administrative de CHF 3'000.infligée à Monsieur C__________;

réserve les frais de la cause jusqu'à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à Me Jacques Borowsky, avocat des recourants, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.

Au nom du Tribunal administratif : le président : D. Schucani

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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