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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.09.2018 A/1490/2018

September 25, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,351 words·~17 min·4

Summary

DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; CELLULE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; LÉGALITÉ ; DROIT DISCIPLINAIRE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; PROPORTIONNALITÉ | Compte tenu des circonstances très particulières du cas, soit le fait que le gardien présent au moment de l'incident n'a pas pu déterminer lequel des deux détenus possédait l'arme en cause, le courrier ultérieur aux faits du codétenu impliqué reconnaissant son entière responsabilité et l'absence de tout autre moyen de preuve, il faut considérer que la sanction subie par le recourant n'était pas conforme au droit. Constatation du caractère illicite de celle-ci. Recours admis. | LPA.60.al1.letb; RRIP.42; RRIP.44; RRIP.45; RRIP.47; Cst.5.al2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1490/2018-PRISON ATA/997/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 septembre 2018 1 ère section dans la cause

M. A______ contre PRISON DE B______

- 2/9 - A/1490/2018 EN FAIT 1. M. A______ était détenu, en exécution de peine, à la prison de B______ (ciaprès : la prison) depuis le 28 mars 2018. 2. Un incident l’impliquant est survenu le 26 avril 2018 à 16h30. Selon le rapport établi le jour-même, un objet était tombé au sol lorsque M. A______ et son codétenu étaient passés devant le gardien pour se rendre à la douche. Il s’agissait d’une arme artisanale fabriquée avec une brosse à dents taillée en pointe, avec une lame de rasoir montée à l’autre extrémité. Le gardien ne pouvant pas déterminer duquel des deux détenus l’objet était tombé, il leur avait demandé à qui il appartenait. Aucun ne s’était dénoncé. Tous deux ont alors été entendus par le gardien-chef adjoint, puis placés en cellule forte. Le codétenu avait contesté posséder cette arme, avant de dénoncer M. A______ comme en étant le propriétaire. Ce dernier avait hurlé sur le gardien-chef adjoint lorsqu’il lui avait demandé s’il en était propriétaire, puis nié l’être. M. A______ a été placé en cellule forte à 17h10. Il a été entendu par le gardien-chef adjoint à 17h35. Une sanction de trois jours de cellule forte pour possession d’objets prohibés lui a été signifiée à 17h40, déclarée exécutoire nonobstant recours. Le codétenu de M. A______ a également été sanctionné de trois jours de cellule forte pour le même motif. 3. Par acte daté du 3 mai 2018, parvenu à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le lendemain, M. A______ a recouru contre cette sanction, en sollicitant son audition pour « expliquer que cet objet ne provenait pas de [lui] et ne [lui] appartenait pas ». 4. Par courrier du 30 avril 2018, envoyé le 4 mai 2018 et reçu le 11 mai 2018, M. C______ a informé la chambre administrative qu’il avait lui-même trouvé l’objet en question en arrivant dans la cellule avant que M. A______ ne le rejoigne. Ce dernier n’avait donc pas connaissance de l’existence de cet objet auparavant, de sorte qu’il convenait d’annuler la sanction qui lui avait été infligée. Lui-même avait également été sanctionné de trois jours de cellule forte. 5. Dans ses observations du 11 juin 2018, le directeur de la prison a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Le rapport d’incident établi par un agent de détention assermenté ne laissait place à aucun doute. À aucun moment le codétenu de M. A______ n’avait déclaré être le seul détenteur de l’arme artisanale retrouvée. Au contraire, lors de son

- 3/9 - A/1490/2018 audition par le gardien-chef adjoint, il avait indiqué que le propriétaire était M. A______. Il était incompréhensible que ce codétenu ait adressé un courrier à la chambre administrative quatre jours après l’incident. Compte tenu des circonstances et de la nature de l’objet retrouvé, une sanction s’imposait. Celle-ci était justifiée, conforme à l’intérêt public et proportionnée, d’autant plus que, depuis son incarcération, M. A______ avait fait l’objet de plusieurs rapports d’incident, notamment pour injures ou menaces envers le personnel au mois d’avril 2018, démontrant une certaine animosité à l’égard des tiers. 6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, M. A______ n’ayant pas formulé d’observations complémentaires dans le délai imparti. 7. M. A______ a été transféré à l’Établissement pénitentiaire D______ (ciaprès : D______), auprès duquel il est actuellement détenu. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 60 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04). a. Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3).

- 4/9 - A/1490/2018 d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d). e. En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée à son encontre, la légalité devant pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/591/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2 ; ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée), ce quand bien même le recourant a été transféré dans un autre établissement pénitentiaire genevois, soumis à une réglementation genevoise (ATA/779/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2e). Le recours est donc recevable à tous points de vue. 2. Le recourant se plaint de ce que la sanction qui lui a été infligée serait injustifiée. 3. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). 4. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP (art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et

- 5/9 - A/1490/2018 des tiers (art. 44 RRIP), et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP). Il est interdit aux détenus notamment de détenir d’autres objets que ceux qui leur sont remis (art. 45 let. e RRIP), ainsi que d’introduire ou de faire introduire dans l’établissement d’autres objets que ceux autorisés par le directeur (art. 45 let. f RRIP). Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). 5. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers. 6. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). 7. Dans sa jurisprudence récente, la chambre de céans a eu à statuer sur des recours de détenus contre des décisions de sanction consistant en leur placement en cellule forte pour la détention d’objets autres que ceux qui leur sont remis (art. 45 let. e RIPP ; ATA/658/2017 du 13 juin 2017 consid. 7).

- 6/9 - A/1490/2018 a. Dans l’ATA/264/2017 du 7 mars 2017 (consid. 5), la chambre administrative a confirmé que la découverte d’un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d’une cellule, introduit dans cette dernière à une période à laquelle le recourant y résidait, impliquait qu’il devait en connaître l’existence et l’emplacement, et qu’il en était le détenteur avec son codétenu, lequel avait également été sanctionné pour ce fait. Il ne s’agissait pas d’une sanction collective. Compte tenu de la dangerosité incontestable de l’objet en cause, la mise en cellule forte du recourant pendant trois jours apparaissait conforme au principe de la proportionnalité. b. Une sanction de cinq jours de cellule forte a été jugée proportionnée pour la détention d’un téléphone portable pour quelqu’un avec des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013). Au vu de l’ensemble des circonstances, y compris l’audition par le juge délégué d’un agent de détention, il apparaissait vraisemblable que le recourant ait bien été le détenteur du téléphone portable retrouvé en pièces détachées par un gardien en dessous de la fenêtre de sa cellule. c. Dans l’ATA/1263/2015 du 24 novembre 2015 (consid. 6), le recourant se plaignait d’avoir été puni à tort et que le véritable propriétaire des objets prohibés retrouvés dans la cellule (une clé USB noire, un téléphone emballé dans de l’aluminium, une clé de voiture, un chargeur et une lame de rasoir trafiquée dans une veste appartenant à l’un des codétenus) n’avait pas été sanctionné car il bénéficiait de la complicité des surveillants qui lui livreraient des téléphones et des médicaments. Le complément d’enquête, faisant suite à la dénonciation des faits par la chambre de céans au Ministère public, avait révélé que les allégations du recourant n’avaient pas pu être étayées. L’argumentation soutenue par ce dernier n’était dès lors pas crédible. En outre, l’attitude du recourant durant l’enquête consistant à prétendre « n’avoir rien vu ni entendu » de ce qu’il se passait au sein d’un espace fermé à l’intérieur duquel il se trouvait avec ses codétenus était d’une part, invraisemblable, et d’autre part, en totale contradiction avec les faits qu’il avait dévoilés à l’appui de son recours, puis confirmés lors de son audition devant l’Inspection générale des services. Au vu des éléments du dossier et, compte tenu de la nature de l’infraction disciplinaire, de son contexte et du fait que le recourant s’était lui-même retrouvé en possession d’objets durant l’exécution de la sanction litigieuse, la décision de sanctionner, ainsi que la quotité de la sanction infligée de cinq jours de cellule forte, étaient justifiées et respectaient le principe de la proportionnalité. d. À l’inverse, une sanction a été jugée illicite dans l’ATA/1085/2016 du 20 décembre 2016 (consid. 9). Le recourant était en cellule forte pendant six jours au moment de la découverte, dans sa cellule, partagée avec des codétenus, d’un téléphone portable. Il subissait des fouilles à nu après chaque parloir. Lors d’une précédente fouille six mois plus tôt de ladite cellule, alors que plusieurs objets

- 7/9 - A/1490/2018 prohibés avaient été découverts, le recourant et un autre détenu, après leur audition, n’avaient pas été sanctionnés. Le recourant avait cependant été sanctionné pour détention d’un objet prohibé un an auparavant. Toutefois, aucun rapport au dossier ne précisait de quel type d’objet il s’agissait à ce moment-là. Pourtant, dans les autres cas cités de découvertes d’objets interdits en cellule, soit le 7 juillet 2014 et le 14 janvier 2015, les rapports faisaient état respectivement, d’une clé USB, d’un téléphone emballé dans l’aluminium, d’une clé de voiture, d’un chargeur et d’une lame de rasoir trafiquée, ainsi que d’un téléphone et de son chargeur. Par ailleurs, en tenant compte du fait que le recourant rencontrait son épouse au moins une fois par semaine, son intérêt à la détention d’un téléphone apparaissait faible par rapport au risque d’être sanctionné en cas de sa découverte dans sa cellule. En tout état, la sanction disciplinaire prononcée ne pouvait pas être envisagée sous l’angle d’une punition collective en raison du principe de l’individualisation de la sanction. Le directeur de la prison avait du reste justifié le placement en cellule forte du recourant non comme une sanction collective, mais comme une sanction individuelle, celui-ci ayant pu faire usage du téléphone en cause. Aucun indice ne venait cependant, dans le dossier, corroborer ce soupçon d’utilisation du téléphone en cause. Dans ces circonstances, le grief d’avoir été impliqué à tort dans l’introduction du téléphone en cause dans la cellule et dans son utilisation devait être considéré comme fondé. La sanction que le recourant avait subie à ce titre n’était dès lors pas conforme au droit. 8. En l’espèce, le rapport établi le jour de l’incident, soit le 26 avril 2018, indique qu’un objet était tombé au sol lorsque le recourant et son codétenu étaient passés devant le gardien à leur sortie de la cellule pour se rendre à la douche. Le gardien avait précisé qu’il n’avait pas pu déterminer duquel des deux détenus l’objet était tombé. Entendus par le gardien-chef, tous deux avaient contesté posséder cette arme, avant que le codétenu du recourant ne le dénonce, ce que celui-ci avait violemment contesté. En ces circonstances, ils ont tous deux été placés en cellule forte du 26 avril 2018 à 17h10 jusqu’au 29 avril 2018 à 17h10. Dans le cadre de son recours, le recourant persiste à contester avoir possédé l’arme artisanale découverte, en demandant à pouvoir être entendu afin de s’expliquer à ce sujet. Il n’a toutefois pas donné suite au délai qui lui a été imparti pour formuler des observations complémentaires à réception de la réponse circonstanciée du directeur de la prison. Cela étant dit, le 4 mai 2018, M. C______ a lui-même adressé à la chambre de céans un courrier, dans lequel il reconnaît être le propriétaire de l’arme en cause et avoir accusé à tort le recourant. D’emblée, il sied de relever que l’envoi de cette missive a eu lieu après que les deux détenus ont purgé leur sanction. Cela signifie notamment que durant trois jours, ceux-ci ont été totalement séparés, de sorte qu’il apparaît improbable que le recourant ait pu exercer une quelconque forme de pression sur son codétenu durant ce laps de temps.

- 8/9 - A/1490/2018 En ces circonstances particulières, on ne voit pas quel aurait été l’intérêt pour M. C______ de se dénoncer à ce stade, alors que le recourant et lui avaient déjà exécuté leur sanction. Compte tenu, notamment, du fait que le gardien présent au moment de l’incident n’a pas pu déterminer lequel des deux détenus possédait l’arme en cause et de l’absence de tout autre moyen de preuve, les éléments versés au dossier ne permettent pas de remettre en question le contenu de ces aveux. Vu l’ensemble des circonstances très particulières du cas, bien que, sous l’angle de la proportionnalité, l’objet visé, de par sa nature, revête une dangerosité certaine, il faut considérer le grief d’avoir été impliqué à tort dans la possession de l’arme prohibée comme fondé. La sanction que le recourant a subie à ce titre n’était dès lors pas conforme au droit. 9. Le placement en cellule forte ayant été exécuté, il n’est matériellement plus possible de l’annuler. La chambre de céans se limitera à constater son caractère illicite (ATA/1085/2016 du 20 décembre 2016 et les références citées). 10. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours. 11. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Faute de conclusions en ce sens et le recourant comparaissant en personne, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2018 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de B______ du 26 avril 2018 ; au fond : l’admet ; constate que le placement en cellule forte de Monsieur A______ décidé par le directeur de la prison de B______ le 26 avril 2018 est illicite ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 9/9 - A/1490/2018 dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu’à la prison de B______. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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