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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.06.2012 A/1490/2012

June 1, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,787 words·~14 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1490/2012-MC ATA/329/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er juin 2012 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Guillaume Meier, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2012 (JTAPI/668/2012)

- 2/9 - A/1490/2012 EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant marocain, né en 1991, a été interpellé à Genève par la police le 18 mai 2010, démuni de toute pièce d’identité et sans titre de séjour en Suisse. Il a été refoulé en Espagne le 5 octobre 2010, en application des accords de Dublin. Le même jour, une interdiction d’entrée en Suisse a été prononcée à son encontre par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), valable jusqu’au 5 octobre 2013. 2. Le 22 juin 2011, M. A______ a été interpellé par la police à Genève, en possession d’un téléphone portable volé. A cette occasion, l’interdiction d’entrée précitée lui a été notifiée. 3. Par ordonnance pénale du 23 juin 2011, le Ministère public du canton de Genève a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour recel et infraction à l’art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 4. Ecroué le 30 juillet 2011, l’intéressé a été remis aux services de police au terme de l’exécution de sa peine le 28 octobre 2011. 5. Le même jour, l’officier de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée d’un mois, en application de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr, afin d’assurer l’exécution de la procédure de renvoi ainsi que la préparation de la décision sur le séjour. 6. Par jugement du même jour, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention. L’intéressé ne disposait d’aucun titre lui permettant de séjourner en Suisse et avait fait l’objet d’une interdiction d’entrée. Il avait été condamné pour recel, soit un crime au sens de l’art. 10 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Aucune mesure moins incisive ne permettait aux autorités de préparer la décision de renvoi et ces dernières avaient agi avec célérité. 7. Le 15 novembre 2011, la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) a rejeté le recours de l’intéressé contre le jugement précité (ATA/701/2011). Les conditions des art. 75 al. 1 let. h voire 75 al. 1 let. c LEtr, qui justifiaient le maintien en détention du recourant « en phase préparatoire », étaient réalisées.

- 3/9 - A/1490/2012 8. Le 23 novembre 2011, l’OCP a requis auprès du TAPI la prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois afin d’organiser le refoulement de l’intéressé vers l’Espagne. 9. Par jugement du 24 novembre 2011, le TAPI a prolongé la détention jusqu’au 26 janvier 2012. Une demande de réadmission avait été formulée le 23 novembre 2011 auprès des autorités espagnoles qui devaient répondre le mois suivant. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un recours. 10. Le 21 décembre 2011, l’Espagne a accepté la requête précitée, le transfert devant intervenir d’ici au 21 juin 2012. 11. Le 22 décembre 2011, l’ODM a pris une décision de renvoi de M. A______ vers l’Espagne conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l’Europe du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (règlement d’application Dublin). L’intéressé devait avoir quitté la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Un recours contre cette décision n’avait pas d’effet suspensif. 12. Le 9 janvier 2012, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) contre la décision précitée de l’ODM, concluant à ce que le délai de départ soit prolongé de deux jours. 13. Par arrêt du 12 janvier 2012, le TAF a déclaré ce recours irrecevable (Cour V E-121/2012). 14. Une tentative de renvoi de l’intéressé prévue pour le 19 janvier 2012 a dû être annulée, celui-ci ayant été hospitalisé après avoir ingéré des médicaments et des piles électriques. 15. Un deuxième vol de rapatriement a dû être annulé le 26 janvier 2012, M. A______ n’étant pas transportable en raison de problèmes de santé, attestés par un certificat médical du Docteur Alexandre Sayegh. Celui-ci a évalué à dix jours cette incapacité. 16. Le 26 janvier 2012, l’officier de police a entendu l’intéressé. Ce dernier s’est opposé à un renvoi en Espagne. Il voulait repartir de Suisse par ses propres moyens. L’officier de police lui a notifié un ordre de mise en détention administrative en vue de renvoi, fondé sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 ainsi que 75 al. 1 let. h LEtr auquel renvoyait l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr.

- 4/9 - A/1490/2012 17. Par jugement du 30 janvier 2012, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 26 janvier 2012 pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 26 mars 2012. Suite à un recours de l’intéressé, ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre administrative du 10 février 2012 (ATA/85/2012). 18. Le 12 mars 2012, M. A______ a refusé de sortir de sa cellule afin de monter à bord du vol de ligne dans lequel une place lui avait été réservée à destination de Madrid. Il a alors été inscrit pour un vol spécial à destination de cette ville auprès de SwissREPAT. 19. Le 21 mars 2012, l'ODM a confirmé à l'OCP l'inscription de l'intéressé sur une liste pour le prochain vol spécial à destination de Madrid. Les vols spéciaux pour l'Espagne étaient faciles à organiser et le rapatriement devrait pouvoir être réalisé au cours du mois de mai 2012. 20. A la demande de l'OCP, le TAPI a, par jugement du 26 mars 2012, prolongé la détention administrative de l'intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 22 mai 2012. 21. SwissREPAT a indiqué à l'OCP le 14 mai 2012 qu'un vol spécial à destination de Madrid aurait lieu entre le 28 mai et le 3 juin 2012 sur lequel une place était réservée pour M. A______. 22. Le 18 mai 2012, l'OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la détention de l'intéressé pour une durée d’un mois. 23. Le 21 mai 2012, le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. A______ a maintenu qu'il ne désirait pas retourner en Espagne, mais quitter la Suisse pour se rendre en Belgique. Il avait des problèmes de santé qui n'étaient pas résolus et les fils résultant de la dernière intervention chirurgicale qu'il avait subie étaient toujours en place. Il avait vu son médecin pour la dernière fois le 8 mars 2012. Depuis le début du mois d'avril, il n'était plus détenu à la maison de Frambois, mais à Witzwil, établissement dans lequel il avait demandé à deux reprises, sans succès, à voir un médecin. 24. Par jugement du même jour, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 22 juin 2012. La durée de la détention respectait le principe de la proportionnalité et toutes les conditions du maintien en détention étaient remplies.

- 5/9 - A/1490/2012 Le TAPI a souligné sa surprise concernant tant le transfert de l'intéressé à Witzwil que les problèmes que semblait rencontrer l'intéressé quant au suivi médical et demandé à ce qu'un rapport lui soit adressé concernant ces éléments. 25. Après le prononcé du jugement précité et le 21 mai 2012 toujours, l'OCP a transmis au TAPI les informations demandées. Le transfert de M. A______ avait été réalisé en accord entre la direction de Frambois et l'OCP, en raison d'une surpopulation du centre. A la suite de l'opération subie par l'intéressé, certains fils chirurgicaux avaient été retirés le 19 mars 2012 alors que d'autres devaient rester en place, leur ablation devant avoir lieu ultérieurement sur avis médical d'un spécialiste. A cette réponse étaient joints des certificats médicaux du médecin répondant du centre de Frambois. Il n'y avait à la connaissance de ce praticien aucune contre-indication médicale, somatique et psychiatrique, au transport aérien de M. A______. L'intéressé présentait une maladie chronique de fistulisation au niveau anal. Il avait subi une première intervention chirurgicale pour une collection infectieuse située au niveau de la marge anale le 3 février 2012 aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Une seconde intervention avait été réalisée le 8 mars 2012 dans le même établissement, au cours de laquelle des fils avaient été mis en place afin de stopper au mieux la symptomatologie. Selon l'évolution et dans un second temps, soit trois à quatre mois après l'intervention et après consultation d’un proctologue, les fils devraient être enlevés soit par une simple traction soit par une chirurgie locale brève. Il était dès lors normal que lesdits fils soient toujours en place. Au jour de la rédaction du rapport, la situation médicale au niveau de cette affection était stable, sans signe inflammatoire ou d’infection active. Un traitement et une hygiène stricte étaient nécessaires. 26. Le 25 mai 2012, M. A______ a saisi la chambre administrative d'un recours contre le jugement précité. Ce dernier violait le principe de la proportionnalité, les démarches en vue de son renvoi n'ayant pas été effectuées avec célérité. Un mois s'était écoulé entre la confirmation par la chambre administrative de la détention le 10 février 2012 et la tentative d'exécution du renvoi du 12 mars 2012. L'ODM n'avait pas organisé de renvoi par vol spécial dans les deux mois de la prolongation du 26 mars 2012. 27. Le 30 mai 2012, l’OCP s’est opposé au recours. Toutes les conditions nécessaires au maintien en détention étaient remplies. Si la durée maximale prévue à l’art. 79 al. 1 LEtr était dépassée, l’art. 79 al. 2 let. a LEtr était respecté. M. A______ n'avait jamais coopéré avec les autorités en vue de faciliter son renvoi, s'était légitimé sous diverses identités afin d'empêcher son identification et avait refusé de prendre un vol de ligne. Un vol spécial était prévu à brève

- 6/9 - A/1490/2012 échéance, au cours du mois de juin 2012. L'état de santé de M. A______ n'interdisait pas son renvoi et les services médicaux espagnols disposaient des infrastructures nécessaires au suivi postopératoire. La durée de la détention était inférieure au maximum prévu par la loi, soit dix-huit mois. 28. Le 31 mai 2012, la détermination de l'OCP a été transmise au recourant et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. Interjeté le 25 mai 2012 auprès de la chambre administrative, le recours dirigé contre le jugement rendu le 21 mai 2012 par le TAPI, notifié le même jour, est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai. 3. En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Le principe de la mise en détention administrative de M. A______ a déjà été admis et confirmé à plusieurs reprises soit par le TAPI soit par la chambre de céans. Les conditions de cette détention sont remplies, au regard des art. 76 al. 1 let. b, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h et de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr. Il n’est donc pas nécessaire de les examiner à nouveau, ce d'autant moins qu'elles ne sont pas remises en question par le recourant. 5. Depuis le 1er janvier 2011, la détention ne peut globalement excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEtr). Toutefois, elle peut être prolongée de douze mois au plus avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale pour les personnes âgées de plus de 18 ans en cas de non coopération de la personne concernée avec l’autorité compétente ou retard dans l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen (art. 79 al. 2 let. a et b LEtr).

- 7/9 - A/1490/2012 6. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’espèce, les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires tout d’abord à la prise d’une décision de renvoi puis à l’exécution de celui-ci, organisant, certes sans succès, soit en raison des problèmes de santé de l’intéressé, soit parce que ce dernier a refusé d’y prendre place, plusieurs vols pour l’Espagne. La mise en place d’un vol spécial a donc été nécessaire et la durée de cette démarche, soit environ trois mois entre la première demande et sa réalisation, ne prête pas le flanc à la critique. De plus, l’intéressé peut en tout temps abréger la durée de sa détention en prenant volontairement place dans un avion pour l’Espagne. Il existe un intérêt public sérieux à ce que le départ de Suisse de l’intéressé soit assuré, dès lors qu’il n’a pas respecté la législation suisse, comme le démontre sa condamnation pénale. Seule une mise en détention est à même de garantir son renvoi. Dans ces circonstances, la durée de la détention respecte également le principe de la proportionnalité et les autorités ont agi avec célérité. 7. A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Le recourant ne prétend pas que son renvoi serait impossible et la procédure ne révèle aucun élément permettant d’envisager que ce pourrait être le cas. En particulier, les problèmes de santé du recourant n’interdisent pas l’exécution du renvoi, selon les documents médicaux produits. 8. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

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- 8/9 - A/1490/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Guillaume Meier, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre de détention de Witzwil à Berne, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Dentella Giauque le président siégeant :

Ph. Thélin

- 9/9 - A/1490/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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