RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1479/2013-MC ATA/350/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 juin 2013 en section dans la cause
Monsieur H______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 mai 2013 (JTAPI/567/2013)
- 2/10 - A/1479/2013 EN FAIT 1. Monsieur H______, né le ______ 1984, est ressortissant du Maroc. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études (permis B pour étudiants) le 1er octobre 2003 par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) du canton de Genève. 2. Son autorisation de séjour pour études a été valablement renouvelée jusqu'au 23 juin 2006, date à laquelle il a épousé Madame S______, née le ______ 1980, ressortissante suisse. A partir de cette date il a bénéficié d'une autorisation de séjour pour regroupement familial (permis B hors contingent), délivrée pour la première fois le 2 novembre 2006. Leur séparation a été enregistrée par l’office cantonal de la population le 31 décembre 2009, et leur divorce a été prononcé le 27 février 2013. 3. Depuis 2005, M. H______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales : – 5 janvier 2005 : un mois de peine privative de liberté pour vol ; – 10 mai 2005 : trente jours de peine privative de liberté pour vol ; – 8 juin 2005 : dix jours d'emprisonnement pour recel ; – 8 mai 2006 : trente jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples ; – 25 septembre 2006 : deux mois d'emprisonnement pour vol et lésions corporelles simples ; – 30 juin 2009 : deux cents heures de travail d'intérêt général pour lésions corporelles simples, violences ou menaces contre les fonctionnaires et vol d'importance mineure ; – 3 mai 2010 : un mois d'emprisonnement pour dommages à la propriété ; – 2 décembre 2010 : quarante jours-amende pour violences ou menaces contre les fonctionnaires et pour lésions corporelles simples ; – 17 décembre 2010 : soixante jours-amende pour vol, séquestration et enlèvement, conduite en état d'ébriété et opposition/dérobade aux mesures pour déterminer l'incapacité de conduire ; – 14 juin 2011 : vingt jours-amende pour violation de domicile.
- 3/10 - A/1479/2013 4. Par décision exécutoire nonobstant recours du 18 janvier 2012, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé ; ce dernier disposait d'un délai échéant le 2 mars 2012 pour quitter le territoire de la Confédération helvétique. 5. Le 11 septembre 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré sans objet le recours formé par M. H______ contre la décision précitée et a rayé la cause du rôle. L'intéressé avait déclaré à l'OCP le 24 mai 2012 qu'il n'avait plus d'adresse en Suisse et qu'il vivait à Grenoble chez son amie, avec laquelle il avait eu un enfant. Il n'avait pas donné suite à deux courriers recommandés qui lui avaient été adressés les 20 juillet et 16 août 2012 à l'adresse qu'il avait indiquée. 6. Le 2 mars 2013, M. H______ a été interpellé à Genève par la police, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt genevois en vue de l'exécution de quarante-cinq jours de peine privative de liberté, en conversion de deux cents heures de travail d'intérêt général non effectuées auxquelles il avait été condamné le 30 juin 2009. Selon le procès-verbal d'audition, qu'il a refusé de signer, il s'était rendu en Norvège afin de faire du tourisme, puis était revenu à Genève pour divorcer et voir des amis. 7. Le 16 avril 2013, un officier de police a ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée de deux mois, après qu'il a été libéré par les autorités judiciaires. M. H______ faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, et avait été condamné pour des vols, soit des crimes. L'intéressé a indiqué qu'il avait des problèmes de dépendance à l'alcool et qu'il refusait de retourner au Maroc. Il avait un enfant à Annemasse mais ne possédait pas de titre de séjour en France. 8. Le 18 avril 2013, le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle dans le cadre du contrôle de la détention administrative. a. M. H______ était coiffeur à domicile et travaillait dans la restauration, vivant avec sa nouvelle amie qui était domiciliée à Genève. Il n'avait plus de papiers d'identité. Il se sentait étranger au Maroc, raison pour laquelle il ne voulait pas y retourner. Il avait commencé à suivre un traitement contre l'alcoolisme et avait dû l'interrompre à la suite du refus de prolongation de son permis de séjour. b. Par jugement du même jour, le TAPI a confirmé l'ordre de détention précité pour une durée d'un mois. Une décision de renvoi de Suisse avait été prononcée, l'intéressé avait été condamné pour crimes et avait déclaré s'opposer à son renvoi.
- 4/10 - A/1479/2013 Les autorités avaient initié des démarches en vue d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités marocaines. Le renvoi n'était ni impossible ni illicite. 9. Le 29 avril 2013, M. H______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée. Arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans, il n'avait plus de contact avec sa famille au Maroc. La question de sa situation administrative en Suisse devait être réexaminée au vu de la durée de son séjour ainsi que pour des motifs médicaux, qui n'avaient pas été étudiés antérieurement avec soin. La détention administrative était disproportionnée. Si le renvoi était mis à exécution, il risquait de revenir en Suisse dans les jours suivants. 10. Par arrêt du 7 mai 2013 (ATA/292/2013), la chambre administrative a rejeté le recours. L'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force, il avait été condamné à plusieurs reprises pour des crimes et il présentait un risque de fuite vu son refus affiché de retourner au Maroc et son entrée dans la clandestinité. Les conditions de la mise en détention administrative étaient ainsi réunies. Les principes de célérité et de proportionnalité étaient respectés, et aucun obstacle au renvoi ne pouvait être discerné. 11. Le 10 mai 2013, l'OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. H______ pour une durée de deux mois. L'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) avait été contacté. L'identification de l'intéressé était en cours. 12. Le 14 mai 2013, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties. a. M. H______ a déclaré ne pas être opposé à un retour au Maroc, mais pas en y étant contraint. Il n'avait pas encore entamé de démarches pour obtenir le réexamen de de la décision de refus de prolongation de son autorisation de séjour. Il possédait un passeport qui se trouvait chez son frère à Paris ; il pouvait se le faire envoyer mais n'en voyait pas l'utilité. Il ne connaissait plus personne au Maroc et s'il y était renvoyé, il repartirait pour la Suisse le jour même. Il voulait être mis en liberté afin de pouvoir exécuter les peines prononcées à son encontre et « récupérer ses cotisations à l'AVS », puis quitter le pays. b. Le représentant de l'OCP a demandé la prolongation de la détention pour une durée de deux mois. c. Le représentant de l'officier de police a indiqué que l'ODM s'était adressé le jour même, soit le 14 mai 2013, à l'ambassade du Maroc afin d'obtenir un
- 5/10 - A/1479/2013 laissez-passer pour M. H______. Il concluait à une réduction à un mois de la durée de la prolongation de détention. 13. Par jugement du 14 mai 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. H______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 juillet 2013. Le principe de la détention administrative avait déjà été admis, et il n'y avait pas lieu d'y revenir. Malgré une certaine lenteur de la part de l'ODM, les autorités suisses avaient entrepris les démarches visant à identifier M. H______ et à obtenir un laissezpasser en vue de passer outre son absence de collaboration quant à la présentation de papiers d'identité. Il ne pouvait donc à ce stade être reproché aux autorités suisses un manque de diligence. La prolongation de la détention administrative de deux mois respectait le principe de la proportionnalité, et aucun motif d'impossibilité ou d'inexigibilité du renvoi n'avait été invoqué par l'intéressé. 14. Par acte posté le 24 mai 2013, M. H______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci et à sa mise en liberté immédiate. Il contestait l'existence d'un risque de fuite, car il vivait en Suisse depuis dix ans et y était complètement intégré, n'ayant plus d'attaches avec le Maroc. De plus, il vivait une histoire d'amour avec un ressortissant norvégien résidant à Genève au bénéfice d'un permis d'établissement, Monsieur O______, né le ______ 1976. Il n'en avait pas fait état auparavant en raison de la gêne qu'il éprouvait à dévoiler son homosexualité. M. O______ et lui-même avaient initié une procédure en vue de conclure un partenariat enregistré. Il bénéficierait ainsi d'un logement chez son ami, qui le prenait en charge financièrement. Pour des raisons semblables, le maintien en détention violerait le principe de proportionnalité, puisqu'il pourrait bénéficier du regroupement familial en Suisse dès la conclusion du partenariat enregistré. Une assignation à résidence ou une obligation de se présenter régulièrement à l'OCP seraient moins incisives que la détention administrative. Etaient jointes différentes pièces attestant de l'identité de M. O______, ainsi qu'un courrier du service de l'état civil de la Ville de Genève du 17 mai 2013, demandant à MM. O______ et H______ de faire parvenir la preuve de la légalité du séjour en Suisse de ce dernier sous soixante jours, sous peine de non-entrée en matière sur la demande de partenariat. 15. Le 30 mai 2013, l'OCP a conclu au rejet du recours.
- 6/10 - A/1479/2013 Par courriel du 28 mai 2013, l'ODM avait déclaré avoir reçu une réponse positive des autorités marocaines concernant l'identification de M. H______, si bien qu'une audition pourrait avoir lieu prochainement. M. H______ avait fait montre d'une absence totale de collaboration s'agissant de son renvoi de Suisse, déclarant notamment ne pas vouloir récupérer son passeport auprès de son frère habitant Paris. L'intéressé avançait désormais être homosexuel et vouloir conclure un partenariat enregistré ; au vu des circonstances, l'on pouvait légitimement se demander si ce projet n'était pas uniquement destiné à mettre en échec son renvoi de Suisse. Cette question pouvait toutefois rester ouverte, M. H______ ne remplissant de toute évidence pas les conditions du regroupement familial. Le renvoi était ainsi licite. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 24 mai 2013 contre le jugement prononcé le 14 mai 2013 par le TAPI et communiqué à l’intéressé le même jour, le recours a été formé en temps utile devant la juridiction compétente et il est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 27 mai 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20] renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr). En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son
- 7/10 - A/1479/2013 obligation de collaborer, au sens des art. 90 LEtr, 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Les conditions de la mise en détention administrative ont été examinées dans l'ATA/282/2013 du 7 mai 2013, entré en force, si bien qu'il n'y a plus lieu d'y revenir. 5. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’espèce, la durée de la détention administrative est encore bien inférieure à la durée légale maximale. L’autorité administrative a entrepris les démarches visant à obtenir l’identification de l'intéressé par les autorités marocaines comme ressortissant du Maroc. Le recourant invoque devant la chambre de céans, pour la première fois, le fait qu'il est en réalité homosexuel et qu'il est en train d'entreprendre des démarches en vue de conclure un partenariat enregistré avec un ressortissant norvégien au bénéfice d'un permis d'établissement. Il serait ainsi disproportionné de le maintenir en détention administrative alors qu'il pourra bénéficier du regroupement familial dès la conclusion dudit partenariat. 6. a. Selon l'art. 5 al. 3 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), les partenaires produisent les documents nécessaires. Les partenaires qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préliminaire (art. 5 al. 4 LPart ; la portée de cette disposition, pendant de l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 – CCS – RS 210 – pour le mariage ayant été quelque peu relativisée par le Tribunal fédéral, ATF 137 I 351). L'office de l'état civil compétent vérifie que les conditions sont remplies et qu'il n'existe pas de motifs d'empêchement (art. 6 al. 1 LPart) ; l'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des partenaires ne veut manifestement pas mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 6 al. 2 LPart ; voir pour la procédure l'art. 75m de l'ordonnance sur l'état civil, du 28 avril 2004 – OEC – RS 211.112.2).
- 8/10 - A/1479/2013 b. Par ailleurs, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (art. 17 al. 1 LEtr) ; l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEtr). c. Le partenaire enregistré étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (et non d'emblée d'une autorisation d'établissement, cf. art. 43 al. 2 LEtr) et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 cum art. 52 LEtr). Un tel droit ne découle en revanche pas directement de l'Annexe I à l'Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681). En effet, si selon l'art. 3 ch. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle, le ch. 2 de cette disposition mentionne comme membres de la famille les conjoints, mais non les partenaires enregistrés. d. Le droit prévu à l'art. 43 LEtr s'éteint lorsqu'il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (art. 51 al. 2 let. a LEtr). e. Enfin, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 let. c LEtr). 7. Il résulte des dispositions qui précèdent que M. H______ ne peut en l'état être considéré comme assuré d'obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial, puisque tant l'absence de volonté d'éluder les dispositions de police des étrangers que la grave mise en danger potentielle de l'ordre public suisse devront préalablement être examinées par les autorités compétentes. Ces questions sortent du pouvoir d'examen de la chambre de céans dans le cadre du contrôle de la détention administrative. Qui plus est, rien n'empêcherait M. H______ de retirer sa demande de partenariat enregistré ou de ne pas conclure ce dernier en cas de libération. Le maintien en détention administrative est dès lors conforme au principe de proportionnalité. Aucune mesure moins incisive ne permettrait d'assurer la présence de l'intéressé le jour où l'exécution du renvoi pourrait avoir lieu. Le principe de la célérité a lui aussi été respecté. 8. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne
- 9/10 - A/1479/2013 détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Les motifs invoqués à cet égard par le recourant, également fondés sur sa récente demande de conclusion d'un partenariat enregistré, se recoupent avec celui, précédemment examiné, de non-proportionnalité de la détention administrative. L'obligation de rester au Maroc durant la procédure d'enregistrement du partenariat apparaît ainsi licite et raisonnablement exigible, si bien que le grief y relatif sera écarté. Le dossier ne laisse par ailleurs apparaître aucun élément donnant à penser que le renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible. 9. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 mai 2013 par Monsieur H______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 mai 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 10/10 - A/1479/2013 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :