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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.05.2000 A/147/2000

May 23, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,620 words·~8 min·3

Summary

PROCEDURE; COMPETENCE; CONDITION DE RECEVABILITE; REMISE DE LA PRESTATION; LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; TPE | Le TA est incompétent en matière de remise de surtaxe, et il transmet au CE un recours dont il est saisi à ce titre. | LOJ.56 B al.3 litt.c

Full text

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A/147/2000-TPE

du 23 mai 2000

dans la cause

Madame M.-L. B.

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

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A/147/2000-TPE EN FAIT

1. Madame M.-L. B. est locataire d'un logement d'une pièce et demie de type HLM situé dans un immeuble à Genève, dont le loyer annuel s'élève à CHF 6'072.- sans les charges.

2. Depuis le 1er décembre 1997, Mme B. est au bénéfice d'une allocation de logement mensuelle de CHF 150.-, le revenu brut annuel pris en considération s'élevant à CHF 20'506.-, soit un revenu déterminant pour le calcul de l'allocation de CHF 10'506.-.

3. Par courrier du 28 octobre 1999, Mme B. a informé l'office cantonal du logement (ci-après : OCL) qu'elle renonçait à l'allocation de logement mensuelle de CHF 200.- (sic). Elle avait terminé ses études et elle était maintenant correctement rémunérée.

4. A la demande de l'OCL, Mme B. a produit, le 8 décembre 1999, une fiche d'engagement pour les suppléants d'enseignement primaire de l'instruction publique de l'Etat de Genève pour l'année scolaire 1999-2000, aux terme de laquelle elle réalisait un salaire annuel de CHF 73'777.-.

5. Par décision du 9 décembre 1999, l'OCL a informé Mme B. que vu la modification significative de son revenu, elle était soumise au paiement d'une surtaxe dès le 1er octobre 1999, soit dès le premier jour du mois suivant la date de modification de sa situation financière. Le même jour, l'OCL a établi un avis de notification de surtaxe pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, prenant effet le 1er octobre 1999. Basée sur un revenu brut annuel de CHF 73'777.-, soit un revenu déterminant pour le calcul de la surtaxe de CHF 63'777.-, et un taux d'effort réglementaire de 24 %, la surtaxe annuelle s'élevait à CHF 9'234.-, soit CHF 769,50 par mois

6. Mme B. a élevé réclamation le 10 janvier 2000. Durant les six mois qui avaient précédé son premier salaire, elle n'avait pas d'activité lucrative car elle écrivait son mémoire de licence. Elle était dans l'impossibilité de verser le montant mensuel de la surtaxe réclamée, sa situation financière étant plus que précaire. Elle n'était même pas à jour avec le paiement

- 3 du loyer courant. Par ailleurs, rester dans un appartement d'une pièce et demie au loyer de CHF 1'365,50 par mois était de la démesure totale et elle était actuellement à la recherche d'un logement plus adapté à son revenu actuel. Elle a sollicité le réexamen de son dossier.

7. Statuant le 14 janvier 2000, l'OCL a rejeté la réclamation. Le calcul de la surtaxe était conforme aux dispositions légales réglementaires en vigueur. Les dettes invoquées par Mme B. ne pouvaient être considérées comme circonstances indépendantes de la volonté d'un locataire pour permettre une remise de surtaxe au sens de l'article 16 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RLGL - I 4 05.01).

8. Mme B. a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 11 février 2000. La surtaxe devait être calculée sur un taux d'effort de 18 % et ramenée à CHF 450,60 par mois. Par ailleurs, elle a fait état de sa situation financière obérée. Les dettes qu'elle avait contractées l'obligeaient à des remboursements mensuels importants et ne lui permettaient pas d'assumer le paiement en sus de la surtaxe. Elle a conclu à ce qu'à titre exceptionnel une remise de surtaxe lui soit octroyée.

9. Dans sa réponse du 7 mars 2000, l'OCL s'est opposé au recours. Le taux d'effort pris en considération était celui de 24 %, conformément à l'article 30 alinéa 3 lettre e de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05). Ce taux était l'une des conséquences du dépassement du barème de sortie, la seconde étant que l'OCL pouvait requérir du propriétaire de l'immeuble qu'il résilie le bail (art. 31 al. 4 LGL). Le montant de la surtaxe calculée était donc exact et devait être confirmé. S'agissant d'une éventuelle remise de la surtaxe due, le Tribunal administratif n'était pas compétent pour en connaître, l'OCL relevant au surplus que les conditions d'octroi d'une remise de surtaxe, même partielle, n'étaient en l'espèce nullement réalisées.

10. Dans un courrier spontané du 14 mars 2000, Mme B. a admis le calcul de la surtaxe tel qu'effectué par l'OCL. Cela étant, ses moyens financiers actuels ne lui permettaient pas de verser le montant qui lui était réclamé. Sa priorité consistait à rembourser les

- 4 importantes sommes d'argent qu'elle avait empruntées à sa famille et à ses amis durant ses études, auxquelles s'ajoutaient différents versements tels qu'impôts, amendes, visa, prêt, restés en suspens principalement durant l'année de sa licence.

11. Par courrier du 22 mars 2000, l'OCL a pris note que la recourante ne contestait plus le montant de la surtaxe. Il a demandé au Tribunal administratif de pouvoir s'exprimer sur la question de la remise de surtaxe.

12. Dans des écritures du 3 avril 2000, l'OCL a conclu à l'incompétence du Tribunal administratif en matière de remise de surtaxe. Selon l'article 56 B alinéa 3 lettre a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941, dans sa modification du 11 juin 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, le recours au Tribunal administratif n'était pas recevable contre les décisions portant sur les subventions, crédits, garanties, indemnités et autres avantages ou prestations pécuniaires de droit public auxquels la loi ne confère pas un droit (al. 3 let. a). Les remises de surtaxe n'étaient pas prévues par la LGL. L'article 16 RLGL laissait la possibilité au service compétent d'accorder des remises de surtaxe totales ou partielles en fonction de critères restrictifs. L'administré n'ayant pas un droit à bénéficier d'une remise de surtaxe, il ne pouvait pas recourir contre des refus auprès du Tribunal administratif. Une telle interprétation était par ailleurs conforme aux voeux du législateur qui avait modifié l'article 39 A LGL, en ajoutant un alinéa 3 prévoyant que "le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci". A contrario, le législateur n'avait nullement introduit un droit à une remise de surtaxe dans son projet de réforme de la juridiction administrative.

Sur le fond, aucune des deux conditions de l'article 16 RLGL n'était remplie. Si l'OCL avait été saisi formellement d'une demande de surtaxe, il l'aurait refusée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction

- 5 compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante ne conteste plus le montant de la surtaxe qui lui est réclamée. Elle demande qu'une remise lui soit accordée en fonction de sa situation financière difficile.

3. La modification législative du 11 juin 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, fait du Tribunal administratif l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56 A nouveau al. 1 LOJ). Ce système annule et remplace celui de la clause attributive de compétences qui était le sien jusqu'alors. En matière de remises de surtaxe, le Conseil d'Etat était précédemment l'autorité compétente, en vertu du droit coutumier, faute d'attribution de compétence en faveur d'une autre juridiction administrative (ACE H. du 22 décembre 1999).

Il convient donc d'examiner si le Tribunal administratif est dorénavant compétent en matière de remises de surtaxe.

4. L'article 56 B LOJ vise les cas d'exclusion du recours au Tribunal administratif. Selon l'alinéa 3 lettre c), le recours au Tribunal administratif n'est pas recevable contre les décisions portant sur des remises ou des ajournements d'impôts, d'émoluments ou d'autres contributions publiques. A ce sujet, l'exposé des motifs de la loi sur la réforme de la juridiction administrative précise : "L'octroi de remises ou d'ajournements d'impôts, d'émoluments ou autres contributions publiques parmi lesquelles il faut compter la surtaxe en matière de logement social, est traditionnellement considéré comme une prérogative régalienne dont l'exercice n'est pas susceptible de contrôle judiciaire" (Mémorial des séances du Grand Conseil (MSGC), 1997/IX, p. 9436).

Il s'ensuit que le Tribunal administratif n'est pas compétent en matière de remises de surtaxe. C'est donc à tort que dans un arrêt K. du 21 mars 2000, le Tribunal administratif a admis sa compétence en cette matière.

5. La réforme de la juridiction administrative n'a pas aboli la voie du recours de droit coutumier dévolue

- 6 au Conseil d'Etat (MSGC précité, p.9419).

En conséquence, le recours sera transmis au Conseil d'Etat pour qu'il statue sur la demande de remise présentée par la recourante (art. 64 al. 2 LPA).

6. Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

7. En matière de surtaxe HLM, l'article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnité en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03) contient une exception au principe général de l'article 87 LPA. La procédure est en effet gratuite pour le recourant. Il doit en aller de même s'agissant d'une demande de remise liée à une surtaxe HLM. En conséquence, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 février 2000 par Madame M.-L. B. contre la décision du office cantonal du logement du 14 janvier 2000;

le transmet au Conseil d'Etat;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Madame M.-L. B., ainsi qu'à l'office cantonal du logement.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le président :

O. Bindschedler D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux

- 7 parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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