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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.07.2012 A/1466/2009

July 31, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,324 words·~22 min·1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1466/2009-PE ATA/476/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 juillet 2012 2 ème section dans la cause

Madame M______ représentée par Me Yves Rausis, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

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Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 24 novembre 2009 (DCCR/1198/2009)

- 2/11 - A/1466/2009 EN FAIT 1. Madame M______, née le ______ 1981, est ressortissante du Maroc. 2. Le 11 septembre 2004, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a délivré à Mme M______ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en raison de projet de mariage. 3. Elle est arrivée en Suisse le 11 novembre 2004 et a épousé à Chêne-Bourg, le 21 décembre 2004, Monsieur A______, ressortissant italien, titulaire d’un permis d’établissement. Les époux se sont installés à Genève. 4. Le 21 décembre 2006, à la suite d’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale, alléguant une grave crise entre les époux les empêchant de continuer à vivre ensemble, le Tribunal de première instance a prononcé un jugement autorisant les époux à se constituer un domicile séparé. A cette date, ils n’étaient pas encore séparés, Mme M______ continuant à habiter chez son mari. 5. Interrogé par l’OCP le 1er juillet 2008 au sujet de ses intentions à la suite du jugement précité, M. A______ a répondu le 22 novembre 2008. Il avait entrepris des démarches en vue de divorcer. 6. Le 26 janvier 2009, l’OCP a écrit à Mme M______. Les époux étaient séparés depuis décembre 2006. Aucune reprise de la vie conjugale n’était envisagée. Il l’informait de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui demandait de se déterminer à ce sujet. 7. Le 6 février 2009, Mme M______ a répondu par l’intermédiaire de son conseil. Elle souhaitait ardemment pouvoir demeurer en Suisse, où elle s’était intégrée de manière remarquable. La séparation n’était pas contestée. Elle avait été causée pas la situation financière obérée de M. A______. Mme M______ s’était épuisée à tenter d’aider son époux à assainir sa situation. Elle s’était finalement résolue à se séparer de lui. Au plan de sa situation, elle était totalement autonome, occupant un emploi stable auprès de la société P______ S.A. (ci-après : P______) depuis le 1er février 2008. Elle suivait des études de sciences économiques par correspondance dans un centre d’études valaisan. Elle se trouvait en deuxième année d’études, dans le but d’obtenir un double diplôme, de bachelor suisse et de licence française de gestion. Le centre de ses intérêts était en Suisse. Le renouvellement de son autorisation de séjour devait de ce fait lui être accordé. Un retour dans son pays d’origine lui ferait perdre une situation professionnelle stable et l’empêcherait de mener à terme la formation universitaire qu’elle poursuivait.

- 3/11 - A/1466/2009 8. Le 26 mars 2009, le service des étrangers et confédérés de l’OCP a fait savoir à Mme M______ qu’il refusait de renouveler son autorisation de séjour. Un délai au 26 mai 2009 lui était imparti pour quitter la Suisse. Elle ne pouvait retirer aucun droit de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Les époux étaient séparés et l’union conjugale était manifestement rompue. Ils n’avaient plus l’intention de reprendre la vie commune. Les conditions de l’art. 43 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) n’étaient plus réalisées. L’intéressée n’avait pas droit à un renouvellement fondé sur l’art. 50 LEtr, dont elle ne remplissait pas les conditions. Il n’y avait en effet pas de raisons majeures devant conduire à la faire bénéficier d’une mesure de renouvellement, le seul fait qu’un retour au Maroc lui fasse perdre une situation professionnelle stable, voire de mener à bien sa formation universitaire, ne constituant pas des raisons personnelles majeures au sens de cette disposition. C’était d’autant plus vrai qu’elle suivait sa formation par correspondance à l’université de Grenoble et que rien ne démontrait qu’elle ne pourrait pas le faire depuis son pays d’origine. Elle ne pouvait d’autre part pas se prévaloir d’attaches étroites avec la Suisse. 9. Le 24 avril 2009, Mme M______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), d’un recours contre la décision précitée, reçue le 27 mars 2009. Elle s’était séparée de son mari après deux ans de vie commune en raison d’importants problèmes financiers, dont était victime son époux, que ce dernier ne mettait pas autant d’ardeur qu’elle à résoudre. Elle vivait seule depuis mars 2007. Elle était autonome financièrement et s’était parfaitement intégrée à la vie en Suisse sur le plan professionnel. Elle suivait une formation à distance, requérant à intervalle régulier la présence physique des étudiants à Lausanne. L’union conjugale ayant duré moins de trois ans, elle devait voir son permis de séjour renouvelé sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Même si son séjour en Suisse n’avait pas duré plus de quatre ans et demi, il s’agissait d’une période importante et décisive au regard de sa jeune existence. C’était en Suisse qu’elle s’était en effet créée une situation d’adulte. Un renvoi dans son pays ruinerait tous les efforts qu’elle avait entrepris depuis deux ans. De plus, son retour au Maroc aurait pour effet de lui faire perdre sa situation professionnelle et ses ressources financières. En effet, elle serait contrainte de repartir à zéro dans son pays d’origine, où elle se retrouverait privée de ressources et sans emploi. 10. Le 26 juin 2009, l’OCP a conclu au rejet du recours. Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr n’étaient pas réalisées. Mme M______ ne pouvait être mise au bénéfice de raisons personnelles majeures, au sens de cette disposition, vu la faible durée de son séjour en Suisse et l’absence de motif personnel grave exigeant la poursuite du séjour dans ce pays.

- 4/11 - A/1466/2009 11. Le 1er juillet 2009, M. A______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande en divorce, fondée sur l’absence de reprise de la vie conjugale depuis près de deux ans. 12. Le 17 novembre 2009, le divorce des époux A______ a été prononcé. 13. Le 24 novembre 2009, Mme M______ a été entendue par la commission. Elle était arrivée en Suisse depuis cinq ans et se sentait très bien intégrée à la vie genevoise. Elle était indépendante financièrement et travaillait chez P______. Elle menait parallèlement des études universitaires à Sierre et, par correspondance, auprès de l’université de Grenoble. A l’issue de ses études, elle obtiendrait un double diplôme, soit un bachelor suisse et une licence française en gestion commerciale. Elle était en troisième année pour ces deux filières et était désireuse d’entreprendre des études pour obtenir un master. Toute sa famille habitait au Maroc, à Casablanca. Si elle devait retourner au Maroc, elle perdrait sa situation sociale et économique, et devrait faire une croix sur ses études. Elle craignait de retourner au Maroc, en raison du manque d’indépendance. Elle y retrouverait l’emprise de sa famille et cela engendrerait des problèmes relationnels. Elle se retrouverait sous la dépendance économique de son père, ce qu’elle ne désirait pas. 14. Le 24 novembre 2009, la commission a rejeté le recours de Mme M______. Ne vivant plus en ménage commun avec M. A______, elle n’avait plus droit à un permis de séjour. Elle ne pouvait être mise au bénéfice d’un permis de séjour hors contingent, fondé sur l’art. 50 al. 1 let. a ou b LEtr, dont les conditions n’étaient pas réunies. En particulier, il n’y avait pas de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr d’octroyer un tel permis. Elle n’était pas victime de violences conjugales et sa réintégration sociale n’était pas fortement compromise. Le fait de perdre son emploi ou de ne pas pouvoir terminer des études en cas de retour au Maroc ne constituait pas des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite d’un séjour en Suisse. Au contraire, l’expérience professionnelle acquise en Suisse pourrait être utile à la recourante pour sa réinsertion. 15. Par acte posté le 28 décembre 2009, Mme M______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision précitée, reçue le 27 novembre 2009. Elle conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, subsidiairement, à ce que toute mesure provisionnelle soit ordonnée pour la durée de la procédure, lui permettant d’empêcher l’exécution de son renvoi. Sur le fond, elle conclut à l’annulation de la décision de la commission, avec suite de dépens. L’autorité de recours avait considéré à tort qu’il n’y avait pas de raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr pouvant conduire au renouvellement de son permis. Par sa décision d’épouser

- 5/11 - A/1466/2009 M. A______, Mme M______ avait outrepassé les injonctions de ses parents et violé les règles légales en vigueur au Maroc. L’art. 39 al. 4 du Code de la Famille marocain interdisait les mariages entre une femme musulmane et un homme non musulman. De ce fait, si la recourante devait retourner au Maroc, ce mariage serait immanquablement découvert. Elle se retrouverait non seulement en conflit avec sa famille, mais encore avec la société. Elle ferait l’objet d’un important rejet social accompagné d’une forte discrimination et n’aurait que bien peu de chances de pouvoir se reconstruire une vie, tant sociale que sentimentale. Les chances d’une réintégration étaient donc particulièrement compromises. Pour cette raison, il y avait des raisons personnelles majeures à autoriser à ce qu’elle puisse rester en Suisse, ce d’autant plus qu’elle était parfaitement intégrée dans ce pays, y étant autonome financièrement et y poursuivant des études. Finalement, la décision attaquée violait le principe de l’égalité de traitement dans la mesure où, dans une situation similaire, une décision positive avait été prise en faveur d’une ressortissante roumaine, dont elle donnait le nom et dont elle demandait l’apport du dossier. 16. Le 12 janvier 2010, la commission a transmis son dossier, sans formuler d’observations. 17. Le 2 février 2010, l’OCP a répondu. Il conclut au rejet du recours. Du fait de la dissolution du mariage, la recourante ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l’ALCP, ni de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr du fait de la faible durée de son union. Quant aux conditions de l’art. 50 al. 1 let b et al. 2 LEtr, elles ne lui étaient pas applicables, dès lors que sa situation ne pouvait être assimilée à un cas d’extrême gravité lié à une désunion consécutive à des violences conjugales du conjoint ou à un cas dans lequel il serait constaté qu’apparaîtraient des difficultés de réintégration dans le pays d’origine. En outre, la formation universitaire à distance que suivait la recourante n’était pas un motif de renouvellement, sa présence en Suisse n’étant pas nécessaire. Ce type de formation dispensé à distance ne justifiait en aucun cas l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. De même, l’argumentation présentée en rapport avec les problèmes de réintégration sociale au Maroc, qui n’avait pas été alléguée jusqu’à ce jour, n’était étayée d’aucune preuve. Contrairement à ce qu’elle soutenait, sa réadaptation dans son pays d’origine ne devrait pas rencontrer des difficultés insurmontables et elle était susceptible d’y mener une existence autonome. 18. Lors d’une audience de comparution personnelle du 12 mars 2010 devant la chambre administrative, les parties ont maintenu leur position. Selon Mme M______, au Maroc elle était considérée actuellement comme célibataire mais culturellement déjà déconsidérée parce que les gens savaient qu’elle avait partagé la vie d’un homme. Lorsqu’elle était arrivé à Genève, elle avait découvert que son mari avait des problèmes financiers et qu’il lui avait menti, ainsi qu’à sa famille, sur sa situation. La situation conjugale s’était détériorée parce que, bien

- 6/11 - A/1466/2009 qu’elle ait accepté de l’aider, il ne faisait rien pour améliorer la situation. Si elle devait retourner au Maroc elle serait montrée du doigt, surtout en étant divorcée. Elle avait refait sa vie en Suisse. Selon le représentant de l’OCP, il n’était pas possible de permettre la poursuite d’un séjour en Suisse d’un ressortissant étranger à la suite de la dissolution du lien conjugal en renouvelant le permis pour des raisons d’études, raisons qui, au surplus, n’avaient qu’un caractère temporaire. 19. Le 30 avril 2010, la recourante a formulé des observations. Bien qu’épouse divorcée, elle était toujours inscrite dans son pays comme célibataire. Elle transmettait un avis de droit d’un avocat marocain à la Cour de Casablanca venant asseoir ses affirmations concernant le statut civil qui serait le sien en cas de retour au Maroc. Selon ce juriste, les autorités pourraient poursuivre pénalement la recourante pour s’être mariée civilement avec un non musulman, comme le prévoyait l’art. 490 du Code pénal marocain. Pour le surplus, elle persistait à considérer que le non renouvellement de son permis et son renvoi au Maroc la plongeraient dans des difficultés de réintégration liées à sa condition de femme divorcée si elle était renvoyée dans son pays. 20. Le 18 février 2011, le conseil de la recourante a informé la chambre administrative que l’OCP avait accepté qu’elle puisse continuer à travailler au sein de P______. 21. Le 2 mars 2011, sur requête du juge délégué qui déférait à une demande d’acte d’instruction du conseil de la recourante, l’OCP a transmis des pièces d’une procédure administrative concernant une situation similaire à la sienne évoquée par la recourante, mais qui avait débouché sur l’octroi d’une autorisation de séjour. Il s’agissait du cas d’une ressortissante roumaine qui s’était vu refuser le renouvellement de son permis en 2003 après qu’elle se soit séparée de son conjoint huit mois après le mariage et qui avait pu obtenir un permis d’étudiante en 2005 puis, en octobre 2009 à l’issue de ses études universitaires, une autorisation de séjour de longue durée avec prise d’activité lucrative dépendante pour ressortissants de la Communauté européenne. 22. Le 30 novembre 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 - aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 7/11 - A/1466/2009 2. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif ont échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 4. Selon l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant étranger titulaire d’un permis d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Il résulte du dossier que la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux depuis la fin de l’année 2006. Elle ne peut dès lors se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 43 al. 1 LEtr. 5. Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, dont la teneur est reprise à l’art. 77 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants : - l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a), ou si - la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). a. L’union conjugale au sens l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue (Arrêt du Tribunal fédéral

- 8/11 - A/1466/2009 2C_416/2009 du 8 septembre 2009, consid. 2.1.2 ; Directive de l’office fédéral des migrations - ODM, domaine des étrangers, 6 regroupement familial, ch. 6.15.1 p. 27). b. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, repris à l’art. 77 al. 2 OASA, les raisons personnelles majeures visées à l’alinéa 1 lettre b de cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. En outre, d’après le Message du 8 mars 2002 relatif à l’art. 50 al. 2 LEtr (FF 2002 3510 ss. ch. 1.3.7.6), les raisons personnelles majeures sont des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. La loi exige que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise. Il ne s’agit pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_5748/2011 du 11 juin 2011 consid. 2.2.2 ; T. GEISER / M. BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner un registriere Partnerinnen, in Ausländerrecht, Bâle 2009, n. 14.54, p. 681-682). En l’espèce, la vie commune de la recourante et de son mari n’a pas duré trois ans. La recourante ne remplit donc pas l’une des conditions permettant l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Reste à déterminer si elle remplit celles permettant de lui délivrer une autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b de cette loi. La recourante a rencontré à 21 ans un échec dans son mariage avec une personne qu’elle avait rejointe en Suisse, car celle-ci y bénéficiait d’un titre de séjour. Peu de temps après cette union, elle a divorcé. Même si la brièveté de l’union ne révèle aucun indice d’abus de sa part, et même si depuis qu’elle se trouve en Suisse la recourante est restée indépendante financièrement, travaillant depuis près de huit ans au sein de la même entreprise, parlant le français, elle s’est intégrée socialement dans le canton en cherchant à améliorer sa formation, sa situation personnelle n’est pas telle que l’existence de circonstances personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 2 let. b LEtr doive être retenue. La recourante est une jeune femme émancipée et formée professionnellement, sans enfants et en bonne santé. Si elle est intégrée en Suisse, elle conserve des attaches culturelles, sociales et familiales dans son pays d’origine. Elle est ainsi à même de retourner y vivre en s’y réintégrant de manière autonome, la formation complémentaire qu’elle a acquise pouvant lui être utile sur ce plan (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_5748/2011 précité).

- 9/11 - A/1466/2009 La recourante invoque les difficultés qu’elle risque de rencontrer à son retour au Maroc en raison de son mariage avec un non-musulman, qui pourraient conduire au prononcé de la nullité de cette union et à des poursuites pénales pour atteinte aux mœurs, sans compter l’opprobre de sa famille. Ces craintes ne sont pas établies. Le divorce de la recourante a été prononcé et les autorités marocaines n’ont aucun intérêt au constat de la nullité d’un mariage dissous qui n’a jamais été enregistré au Maroc, à teneur de l’extrait d’état-civil versé à la procédure. Quant aux difficultés qu’elle rencontrerait avec sa famille, elles ressortissent aux rapports prévalant au sein de la famille, soit de la sphère privée, et ne peuvent constituer, sauf exceptions dûment étayées, des raisons personnelles fondant l’octroi d’un permis en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. 6. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2009 par Madame M______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 24 novembre 2009 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame M______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations ODM, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

- 10/11 - A/1466/2009 Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 11/11 - A/1466/2009 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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