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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.03.2012 A/1464/2011

March 27, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,107 words·~6 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1464/2011-ICCIFD ATA/166/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 mars 2012 1 ère section dans la cause

T______ S.A.

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juillet 2011 (JTAPI/816/2011)

- 2/5 - A/1464/2011 EN FAIT 1. Le 31 mars 2011, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a déclaré irrecevable, car tardive, la réclamation formée par T______ S.A. contre son bordereau fiscal 2008. 2. Le 10 mai 2011, T______ S.A. a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée. T______ S.A. n’avait plus d’activité depuis l’été 2008 et son représentant ainsi que le commissaire au sursis n’avaient pas réagi adéquatement aux productions tardives. 3. Par courrier recommandé du 18 mai 2011, le TAPI a invité T______ S.A. à verser une avance de frais de CHF 300.- avant le 18 juin 2011. De plus, une copie de la décision litigieuse ainsi qu’une détermination concernant la tardiveté de la réclamation devaient être transmises au TAPI avant le 27 mai 2011. 4. Le 26 mai 2011, T______ S.A. a remis au TAPI les documents demandés et a complété son recours. 5. Le 4 juillet 2011, l’intéressée s’est acquittée de l’avance de frais. 6. Par jugement du 27 juillet 2011, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, l’avance de frais ayant été effectuée tardivement sans qu’un empêchement ait été allégué. 7. Par courrier daté du 1er septembre 2011, T______ S.A. a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle n’avait pas d’employé et n’était plus active, sortant d’un long processus de sursis concordataire. L’administratrice de la société, âgée de 70 ans, avait dû subir à la fin du mois de mars 2011 une opération cardiaque inattendue qui l’avait passablement désorganisée. La procédure visait à récupérer des charges fiscales payées indûment. 8. Le 29 septembre 2011, l’AFC s’en est rapportée à justice quant à l’issue du recours. 9. Le 30 septembre 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 3/5 - A/1464/2011 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 17A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 3. Selon l'art. 16 al. 2 LPA, un délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. En l'espèce, la recourante ne conteste pas ne pas avoir déposé de demande de prolongation de délai auprès du TAPI pour s’acquitter de l’avance de frais requise avant le 18 juin 2011. 4. La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée après cette échéance si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA). Selon une jurisprudence constante, tombent sous le coup de cette dernière disposition les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/398/2011 du 21 juin 2011 et références citées ; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 et les références citées ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229). 5. En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir retiré, le 19 mai 2011, le pli recommandé du 18 mai 2011. Son administratrice invoque avoir été désorganisée par les suites d’un problème de santé qui l’avait frappée au mois de mars 2011, sans toutefois soutenir qu’elle aurait été incapable d’agir dans le délai, ni produire un certificat médical. Elle a cependant répondu aux autres demandes du TAPI dans le délai qui lui avait été imparti, plus bref que celui fixé pour le versement de l’avance de frais.

- 4/5 - A/1464/2011 Ainsi, constatant que l’avance de frais n’avait pas été effectuée, le TAPI devait, en application de l’art. 86 al. 2 LPA, déclarer irrecevable le recours dont il avait été saisi. Le jugement entrepris est ainsi exempt de critique. La chambre de céans ne peut dès lors traiter le fond du litige. Le recours, infondé, sera rejeté. 6. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, conformément à la pratique de la chambre administrative (art. 87 LPA ; ATA/624/2011 du 4 octobre 2011). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2011 par T______ S.A. contre le jugement du 27 juillet 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à T______ S.A., au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

- 5/5 - A/1464/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :