RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1457/2008-LCR ATA/364/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er juillet 2008 2ème section dans la cause
Monsieur K______
contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/5 - A/1457/2008 EN FAIT 1. Par décision du 31 mars 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a notifié à Monsieur K______, ressortissant du Sénégal, domicilié à Genève, une décision d’interdiction de circuler sur le territoire suisse et de la principauté du Liechtenstein au volant de tous véhicules à moteur pour une durée de six mois. L’intéressé avait circulé au volant d’une voiture à Genève le 14 janvier 2008 à 01h30 à la route de Genève à Thônex sans être titulaire d’un permis de conduire valable. 2. M. K______ a recouru contre cette décision par courrier du 28 avril 2008, reçu le 29 du même mois. Il contestait avoir conduit un véhicule sans permis de conduire valable. 3. Le SAN a fait parvenir au tribunal de céans son dossier le 7 mai 2008. D’un rapport de dénonciation du 14 janvier 2008 établi par les douanes suisses, il ressortait que le recourant avait été contrôlé par ces dernières au volant d’un véhicule immatriculé en Italie. Il était en possession d’un permis de conduire international mais d’aucun permis national valable. 4. Le 29 janvier 2008, le SAN avait invité M. K______ à lui faire part de ses observations, dans les dix jours, au sujet des faits relatés dans ce rapport. M. K______ n’avait pas fait usage de cette faculté. 5. Une audience de comparution personnelle s’est tenue le 13 juin 2008. M. K______ n’a pas comparu mais il avait fait téléphoner par son frère au greffe du tribunal de céans pour avertir qu’il devait partir de manière urgente en Italie. M. K______ n’a pas écrit pour s’excuser de son absence. Le SAN a pour sa part persisté dans les termes de sa décision. Le permis de conduire international de M. K______ n’était pas un titre valable s’il n’était pas accompagné du permis de conduire national. A la date de l’audience, le SAN n’avait pas reçu ne serait-ce qu’une photocopie de ce permis de conduire national. M. K______ avait en outre eu un accident de la circulation le 23 décembre 2007 dont le SAN n’avait eu connaissance qu’après le 31 mars 2008. Il avait encore fait l’objet le 29 avril 2008 d’un rapport de contravention sans accident pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) sans accident le 29 avril 2008. 6. Le procès-verbal de cette audience a été communiqué au recourant avec la convocation pour une nouvelle comparution personnelle. Mention avait été faite de ce qu’il devait formaliser par écrit, d’ici au 16 juin 2008, sa demande d’excuser son absence à ladite audience. M. K______ n’a pas donné suite à cette requête.
- 3/5 - A/1457/2008 7. Une nouvelle audience de comparution personnelle s’est tenue le 26 juin 2008. M. K______ ne s’est pas présenté à cette audience à laquelle il avait été convoqué le 16 juin par plis simple et recommandé à l’adresse qu’il avait indiquée à Genève. Le SAN avait été exempté de comparaître. 8. Mention a été faite au procès-verbal communiqué aux parties que l’affaire avait été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 10 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire. D’autre part, selon l’alinéa 4 de cette disposition, les conducteurs devront toujours être porteurs de leur permis et le présenteront sur demande aux organes chargés du contrôle. 3. Selon l’article 42 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires d’un permis de conduire valable ou d’un permis de conduire international valable mais présenté avec le permis national correspondant. 4. Selon l’article 45 OAC, l’usage d’un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. 5. Selon l’article 16 alinéa 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré en cas d’infraction aux prescriptions sur la circulation routière pour lesquelles la procédure relative aux amendes d’ordre n’est pas applicable. 6. Les articles 16a à 16c LCR définissent les modalités selon lesquelles le retrait de permis peut être retiré en cas d’infraction à la législation routière, selon que celle-ci est légère (art. 16a LCR), moyennement grave (art. 16b LCR) ou grave (art. 16c LCR). 7. Selon l’article 16b lettre c LCR, commet une infraction moyennement grave, celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante. Pour une infraction de ce niveau, le permis est retiré pour une durée d’un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
- 4/5 - A/1457/2008 8. Il résulte des pièces de la procédure que le recourant a circulé sur territoire suisse le 14 janvier 2008 sans être titulaire d’un permis de conduire valable, c’està-dire sans qu’il ait pu présenter un permis de conduire national, ce jour-là ou justifier à ce jour qu’il était titulaire d’un tel document au-delà de son permis de conduire international, conformément à l’article 42 alinéa 1 lettre b OAC. C’est donc à juste titre que l’autorité administrative a pris la mesure administrative dont est recours pour lui interdire de circuler en Suisse avec ce seul permis international. 9. Selon l’article 16 alinéa 3 LCR, la durée de la mesure de retrait de permis, et partant celle de la mesure d’interdiction de circuler en Suisse, doit être prise en fonction des circonstances, soit notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Dans le cas d’espèce, en optant pour une durée de six mois, le SAN a pris une mesure proportionnée. La conduite d’un véhicule sans pouvoir justifier de la détention d’un permis de conduire adapté à la catégorie de véhicule constitue en effet une atteinte importante à la sécurité routière et la durée de la mesure retenue par le SAN est la durée minimale adéquate permettant dans un premier temps de protéger les usagers de la route en Suisse tant que le statut légal de conducteur du recourant n'aura pas été pas clarifié. 10. Le recours doit être rejeté et le recourant, qui succombe, condamné à un émolument de CHF 500.- (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2008 par Monsieur K______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 31 mars 2008 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
- 5/5 - A/1457/2008 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur K______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :