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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.05.2009 A/1450/2009

May 8, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·816 words·~4 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1450/2009-PROC ATA/230/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 mai 2009

dans la cause

Monsieur G______ représenté par le Parti du travail, mandataire contre DÉPARTEMENT DES FINANCES et TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- 2/4 - A/1450/2009 Attendu : que, le 14 janvier 2009, Monsieur G______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 12 décembre 2008 par le département des finances ; que par décision du 10 mars 2009 (ATA/124/2009), le recours susmentionné a été déclaré irrecevable, le recourant n’ayant pas effectué l’avance de frais exigée par l’art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; que cette décision a été notifiée par pli recommandé du 11 mars 2009 au mandataire de M. G______ ; que le pli est revenu non réclamé au Tribunal administratif le 23 mars 2009 ; que la décision du 10 mars 2009 a été expédiée sous pli simple le 24 mars 2009 au mandataire de M. G______ ; que le 15 avril 2009, le mandataire de M. G______ a expliqué que l’intéressé avait réglé l’avance de frais en deux versements des 6 et 26 février 2009, en utilisant deux bulletins de versement remis par l’administration fiscale, s’agissant d’un problème concernant cette administration ; que le mandataire a exprimé le souhait que le tribunal de céans réexamine sa décision d’irrecevabilité ; Considérant : qu’un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références) ; qu’en l’espèce, le mandataire de M. G______ a été avisé du pli recommandé le 12 mars 2009, de sorte que le délai de garde postal venait à échéance le 19 mars 2009, date à laquelle la décision est réputée avoir été notifiée ; que la seule situation dans laquelle le Tribunal administratif pourrait être valablement saisi pour reprendre l’une de ses décisions est celle de la procédure en révision, dont les conditions sont fixées strictement part l’art. 80 LPA ;

- 3/4 - A/1450/2009 qu’en rapport avec une remise en question des faits retenus dans une cause déjà jugée, la voie de la révision n’est ouverte que contre une décision définitive (art. 80 al. 1 LPA) et lorsqu’il apparaît : - que des faits nouveaux ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 al. 1 let. b LPA) ; - que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (art. 80 al. 1 let. c LPA) ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, M. G______ alléguant avoir réglé l’avance de frais en deux versements, mais au moyen de bulletins de versement et sur le compte de l’autorité dont il attaquait la décision ; qu’il s’agit d’un argument dont la pertinence et la validité auraient dû être soumises à la juridiction de recours, qui pouvait encore être saisie lors du dépôt de la demande de révision (ATA/586/3008 du 18 novembre 2008) ; qu’ainsi la demande de révision est irrecevable ; que conformément à la pratique du Tribunal administratif, aucune émolument ne sera perçu ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable la demande de révision reçue le 17 avril 2009, déposée par Monsieur G______ contre la décision du Tribunal administratif du 10 mars 2009 ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur G______, soit pour lui à son mandataire, ainsi qu'au département des finances, pour information.

- 4/4 - A/1450/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Claudia Marinheiro la juge déléguée :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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