RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1440/2017-ANIM ATA/1247/2017
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 août 2017
dans la cause
Madame A______
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/3 - A/1440/2017 Considérant : que, le 21 avril 2017, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 10 mars 2017 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ; que par lettre datée du 24 avril 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 24 mai 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que ledit courrier a été retourné à la chambre administrative par La Poste, la recourante étant introuvable à l’adresse indiquée, celle-ci étant erronée ; que le courrier lui a été renvoyé, sous pli simple, à une nouvelle adresse ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 7 juillet 2017 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 22 juillet 2017, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que le courrier recommandé a été retourné à la chambre administrative avec la mention « introuvable à cette adresse », le pli simple n’étant pas revenu en retour ; que par courrier du 18 juillet 2017, la chambre administrative, après avoir obtenu l’adresse exacte de la recourante lors d’un entretien téléphonique avec cette dernière, a renvoyé tous les courriers qu’elle n’avait pas reçus à cette adresse et lui a impartit un ultime délai au 15 août 2017 pour s’acquitter de l’avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que cet envoi a été retourné à la chambre administrative avec la mention « introuvable à cette adresse » ; qu’en date du 20 juillet 2017, lors d’une conversation téléphonique avec le greffe de la chambre administrative, la recourante s’est engagée à venir retirer au guichet tous les courriers qui ne lui étaient pas parvenus et elle a été rendue attentive au délai fixé au 15 août 2017 pour s’acquitter de l’avance de frais sous peine d’irrecevabilité ; qu'à ce jour, la recourante ne s’est pas présentée à la chambre administrative et n'a dès lors pas non plus effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
- 3/3 - A/1440/2017 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 21 avril 2017 par Madame A______ contre la décision du 10 mars 2017 prise par du service de la consommation et des affaires vétérinaires ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame A______, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Carole Meyer le juge délégué :
Philippe Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :