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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.06.2019 A/1432/2019

June 18, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,138 words·~6 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1432/2019-FORMA ATA/1032/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2019 1ère section dans la cause

Madame A______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/4 - A/1432/2019 EN FAIT 1) Par décision sur opposition du 11 mars 2019, l’Université de Genève, par son service des admissions, a rejeté l’opposition formée par Madame A______ contre la décision de refus d’admission à la faculté de médecine qui lui avait été adressée le 21 janvier 2019 et a confirmé cette décision pour 2019-2020. Les conditions étant susceptibles de changer chaque année, Mme A______ était invitée à se renseigner en automne 2019 sur les conditions de 2020-2021 si elle était toujours intéressée par les études de médecine à ce moment-là. En outre, le baccalauréat universitaire en sciences biomédicales n’était pas soumis aux mêmes conditions. 2) Par acte expédié le 9 avril 2019 à l’intention de la responsable du service des admissions et signataire de ladite décision sur opposition avec pour adresse la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), Mme A______ a demandé à ladite responsable du service des admissions de lui permettre d’entrer en faculté de médecine pour l’année 2020-2021 et l’a informée qu’à la suite de sa suggestion, elle allait changer de faculté et poursuivre le baccalauréat universitaire en sciences biomédicales et présenter « une nouvelle demande en automne 2019 sur les conditions 2020-2021 ». 3) Par lettre du 16 avril 2019 envoyée à Mme A______ sous pli simple et recommandé, ce dernier ayant été notifié à celle-ci le lendemain, la chambre administrative lui a fait part de ce qu’à la lecture de sa lettre du 9 avril 2019, il semblait qu’elle ne contestait pas la décision sur opposition rendue le 11 mars 2019 par l’Université de Genève. Un délai au 7 mai 2019 lui était imparti pour indiquer à la chambre de céans si elle formait ou non recours contre la décision de l’Université de Genève du 11 mars 2019 et, si oui, formuler des conclusions et griefs conformément à l’art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). En cas d’absence de réponse de sa part dans le délai précité, il serait considéré qu’elle ne formait pas recours et la cause serait rayée du rôle. 4) Mme A______ ne s’est pas manifestée. EN DROIT 1) a. La compétence des autorités – autorités administratives ou juridictions administratives (art. 1 al. 2, art. 5 et 6 LPA) est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA), l’autorité examinant d’office sa compétence (art. 11 al. 2 LPA).

- 3/4 - A/1432/2019 b. Excepté les hypothèses – non pertinentes en l’espèce – figurant à l’art. 132 al. 3 à 7 LOJ, le recours à la chambre administrative, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05), est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, les exceptions prévues par la loi étant réservées (art. 132 al. 2 LOJ). La chambre de céans ne pourrait donc être saisie dans le présent cas que par un recours. c. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2). Les exigences en matière de recours et d’opposition sont en principe les mêmes. Même si la jurisprudence se montre assez large lorsqu’elle apprécie sur la réunion des diverses conditions que doit respecter le mémoire de recours, un point est cependant essentiel : l’acte doit manifester clairement la volonté de recourir, même s’il n’est pas exigé que le terme de « recours » y figure expressément (ATA/182/2013 du 19 mars 2013 consid. 4). 2) En l’espèce, il ressort clairement de l’acte expédié le 9 avril 2019 que ce dernier était adressé à la signataire de la décision sur opposition du 11 mars 2019 et que l’adresse de la chambre administrative résultait d’une erreur de la part de Mme A______. En effet, celle-ci n’y conteste aucunement ladite décision sur opposition, mais formule d’ores et déjà à l’intention du service des admissions une annonce de demande d’admission pour l’année académique suivant celle qui fait l’objet de cette décision. L’intéressée n’a pas infirmé cette conclusion dans le délai imparti par le pli de la chambre administrative du 16 avril 2019. Il s’ensuit que Mme A______ n’a pas manifesté clairement la volonté de recourir, de sorte que son acte ne peut qu’être déclaré manifestement irrecevable, sans échange d’écritures en application de l’art. 72 LPA.

3) Vu les circonstances particulières, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

- 4/4 - A/1432/2019 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l’acte adressé le 9 avril 2019 par Madame A______ au sujet de la décision sur opposition de l’Université de Genève du 11 mars 2019 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu’à l’Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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