Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.09.2008 A/1427/2008

September 17, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,988 words·~10 min·4

Summary

élimination illégale

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/1427/2008-CRUNI ACOM/93/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 17 septembre 2008

dans la cause

Madame M______

contre INSTITUT EUROPÉEN DE L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

A/1427/2008 - 2 -

(élimination illégale)

- 3/8 - A/1427/2008 EN FAIT 1. Madame M______ est inscrite à l’Institut européen de l’université de Genève (ci-après : l’institut) depuis le semestre d’automne 2006. Elle y suit les enseignements du diplôme d’études approfondies (ci-après : DEA) en études européennes. 2. Après la session d’examens d’hiver 2007, Mme M______ présentait une moyenne de 3,56 aux enseignements du tronc commun, qui comprennent cinq branches, au lieu de la moyenne de 4 exigée par le règlement d’études du 1er octobre 1999 (ci-après RE). Mme M______ a présenté plusieurs examens à la session d’été 2007, obtenant une moyenne de 4,05 dans les enseignements obligatoires de son orientation et de 4,69 s’agissant des enseignements à option. A la session de rattrapage d’automne 2007, Mme M______ a représenté un enseignement du tronc commun, « Introduction au droit européen », y obtenant la note de 3,5 (au lieu du 2,75 antérieur) et augmentant ainsi sa moyenne des enseignements de tronc commun à 3,75. 3. Le 1er octobre 2007, le directeur de l’institut a adressé un courrier à Mme M______. Il y relevait l’insuffisance des notes obtenues aux enseignements du tronc commun, mais soulignait que tous les examens n’avaient pas fait l’objet d’une deuxième et dernière tentative et que Mme M______ n’avait pas encore atteint le délai maximal de quatre semestres pour son cycle d’études. Le courrier enjoignait Mme M______ à prendre contact avec le responsable des études pour discuter de l’inscription aux cours nécessaires en vue de la session de printemps 2008. 4. En date du 14 janvier 2008, Mme M______ a soumis au directeur de l’institut, par lettre manuscrite, une demande de délai pour la présentation de son mémoire de DEA, en raison d’un stage professionnel à plein-temps débuté le 11 septembre 2007. 5. Le responsable des études a répondu à ce courrier le 23 janvier 2008, précisant que la décision d’octroi d’un semestre additionnel ne pourrait être prise que suite à l’obtention de la moyenne de 4 aux enseignements du tronc commun. 6. A la session de janvier 2008, Mme M______ s’est présentée à l’examen « Théorie de l’intégration économique européenne » et y a obtenu la note de 2 (au lieu du 3 précédent), faisant ainsi redescendre sa moyenne des enseignements du tronc commun à 3,5.

- 4/8 - A/1427/2008 7. En date du 18 février 2008, le directeur de l’institut a fait parvenir à Mme M______, par lettre signature, sa décision d’élimination du DEA en études européennes, motif pris de l’impossibilité d’obtenir la moyenne indispensable à la poursuite de ses études. 8. Mme M______ a fait opposition à cette décision, par courrier daté du 14 février 2008 (sic !). Elle invoquait deux griefs : son incompréhension face à la note obtenue lors de l’examen « Théorie de l’intégration économique européenne » et des problèmes de santé l’ayant handicapée au cours de l’année 2007. Elle demandait à pouvoir refaire cet examen. Etait jointe à l’opposition copie d’un courrier adressé à la professeure responsable dudit enseignement, dans lequel Mme M______ s’estimait insatisfaite de l’explication fournie par son assistante pour étayer la note de 2. 9. Le 7 avril 2008, le directeur de l’institut a rendu sa décision sur opposition. Par un texte très sommaire, il a pris acte de l’opposition et de la copie du courrier adressé à la professeure et précisé que le comité de direction s’était réuni le 31 mars 2008 et avait rejeté l’opposition, confirmant ainsi la décision d’élimination. 10. Le 22 avril 2008, Mme M______ a recouru auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Elle détaille les problèmes de santé rencontrés durant l’année 2007, de nature gynécologique, joignant à cette fin la copie de plusieurs certificats médicaux, datés respectivement du 18 janvier 2007, du 2 juillet 2007 et du 9 juillet 2007. La recourante a subi un traitement médical dès le mois de janvier 2007 et s’est résolue, au mois de juillet 2007, à une opération chirurgicale. Elle demande à pouvoir repasser l’examen « Théorie de l’intégration économique européenne ». Dans un courrier manuscrit reçu par la CRUNI le 25 avril 2008, la recourante étend cette conclusion en demandant alternativement de pouvoir refaire un autre examen du tronc commun. 11. Le directeur de l’institut a répondu le 29 mai 2008. Il juge les arguments relatifs à la santé de la recourante irrecevables en raison de leur tardiveté. Il regrette que les certificats n’aient pas été produits au cours de l’année 2007, année où ils étaient pertinents. Enfin, l’activité professionnelle de la recourante ne constitue pas une cause directe de son échec. Il conclut au rejet du recours. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 5/8 - A/1427/2008 EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 7 avril 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. Le DEA en études européennes suivi par la recourante est un titre de formation approfondie au sens de l’article 25 alinéa 1 RU (art. 1 al. 2 RE). La durée d’études est de deux semestres en général et de quatre semestres au maximum (art. 3 al. 1 RE), des conditions particulières et des délais pouvant être accordés par le directeur pour des raisons personnelles impératives (art. 3 al. 2 et 3 RE). En vertu de l’article 5 alinéa 3 RE, le candidat doit obtenir la moyenne de 4, séparément, sur l’ensemble des enseignements du tronc commun, sur l’ensemble des enseignements obligatoires de l’orientation choisie et sur l’ensemble des enseignements à option. Les examens doivent être subis lors de la session qui suit immédiatement la fin des cours suivis, une session de rattrapage étant organisée en septembre (art. 6 al. 1 et 3 RE). Aucune épreuve ne peut faire l’objet de plus de deux tentatives (art. 5 al. 5 RE). A teneur de l’article 8 RE, est éliminé l’étudiant qui n’a pas obtenu la moyenne de 4, conformément à l’article 5 RE (al. 1 let. a), tout comme celui qui ne respecte pas les délais d’études fixés par l’article 3 RE (al. 1 let. d.). 3. a. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a obtenu la moyenne requise dans deux des trois ensembles considérés (enseignements obligatoires en vertu de l’orientation et options). Seul le tronc commun est en situation d’échec, avec une moyenne de 3,5 en l’état actuel au lieu du 4 exigé par l’article 5 alinéa 3 RE. Cependant, au moment de son élimination, la recourante était inscrite depuis l’hiver 2006 à l’institut, ce qui représente trois semestres et non le maximum de quatre semestres fixé par l’article 3 alinéa 1 RE. L’insuffisance de la moyenne obtenue aux enseignements du tronc commun constitue ainsi l’unique motif d’élimination de la recourante.

- 6/8 - A/1427/2008 b. L’élimination de la recourante, avant l’échéance des quatre semestres, et alors même que la session de rattrapage de l’automne 2008 demeurait disponible, est infondée. Le directeur de l’institut, dans sa réponse au recours devant la CRUNI, explique qu’il « ne paraissait mathématiquement plus possible que Mme M______ ait été en mesure d’obtenir la moyenne aux examens du tronc commun ». Or, il ne lui appartenait d’aucune façon de prendre une telle décision, qui prive la recourante d’une session de rattrapage et ne repose pour le surplus sur aucune disposition du RE. La décision d’élimination du 7 avril 2008 est donc illégale en tant qu’elle ne repose sur aucune disposition du RE. Elle doit donc être annulée. 4. a. Il convient de préciser plus en détails la situation de la recourante, pour éviter tout litige sur le dispositif de la présente décision. b. Parmi les enseignements du tronc commun, la recourante a déjà présenté à deux reprises « Introduction au droit européen » et « Théorie de l’intégration économique européenne ». A teneur de l’article 5 alinéa 5 RE, il ne lui est pas possible de les présenter à nouveau. Dès lors, dans la mesure où la recourante bénéficie d’une équivalence pour l’une des cinq branches du tronc commun, « L’intégration européenne dans une perspective politologique », seuls deux enseignements lui sont ouverts pour tenter d’obtenir une moyenne de 4 : « L’émergence de l’idée d’Europe » et « Le phénomène totalitaire dans l’histoire européenne ». c. Les démarches concernant la notation de l’examen de « Théorie de l’intégration économique européenne », dont les circonstances demeurent confuses, n’ont pas été invoquées ni même évoquées par la recourante au stade de la procédure de recours. La CRUNI n’est de ce fait pas en mesure de se prononcer sur ce point (art. 27 al. 3 RIOR). d. La décision d’élimination étant annulée, il n’y a pas lieu de se pencher sur l’existence d’éventuelles circonstances exceptionnelles, qui n’entrent en ligne de compte que si l’élimination a été prononcée conformément à la LU (ACOM/81/2008 du 3 juillet 2008 c. 4a et références citées). e. En dernier lieu, la CRUNI rappelle sa jurisprudence en matière de motivation d’une décision sur opposition (art. 14 RIOR), qui doit respecter les conditions fixées par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et permettre aux intéressés de savoir pour quelles raisons une décision a été prise et pour quels motifs elle peut dès lors être contestée (ACOM/78/2006 du 28 août 2006 c. 7). La commission entretient de forts doutes

- 7/8 - A/1427/2008 sur la compatibilité de la décision contestée avec cette jurisprudence. Le recours étant cependant admis pour d’autres motifs, ce point souffre de demeurer ouvert. La recourante devra être admise à présenter une deuxième fois les examens qui demeurent ouverts, à la prochaine session disponible. Son délai maximal d’études s’étendra jusqu’à cette date. 5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Pour le surplus, aucune indemnité ne sera allouée, la recourante plaidant en personne et n’alléguant pas avoir exposé de frais pour sa défense. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2008 contre la décision du 7 février 2008 de la division administrative et sociale des étudiants ; au fond : l’admet ; annule la décision dont est recours ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame M______, à l'Institut européen de l'Université de Genève, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres

- 8/8 - A/1427/2008 Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

K. Hess la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1427/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.09.2008 A/1427/2008 — Swissrulings