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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.09.2018 A/1426/2018

September 5, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,978 words·~10 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1426/2018-PE ATA/903/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 septembre 2018 sur effet suspensif

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Jean Donnet, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 août 2018 (JTAPI/739/2018) https://intrapj/perl/decis/ATA/903/2018

- 2/6 - A/1426/2018 Vu, en fait, que Madame A______, née le ______1983, ressortissante d’Ukraine, a obtenu, le 22 novembre 2013, une autorisation de séjour temporaire pour études afin d’obtenir le diplôme d’études en lange française (DELF) au mois de juin 2015 ; qu’elle a requis en juillet 2015, le renouvellement de son autorisation de séjour afin de suivre le programme de baccalauréat en psychologie, sous réserve de la réussite de l’examen de français ; que n’ayant pas été admise à ce baccalauréat, elle a sollicité le renouvellement de son permis de séjour pour suivre les cours de français de septembre 2015 à juin 2016 en vue d’obtenir un DELF ; que, par décision du 17 août 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour et imparti à Mme A______ un délai au 30 septembre 2016 pour quitter la Suisse ; qeu le 29 septembre 2016, elle a fait parvenir à l’OCPM une demande d’autorisation de séjour (formulaire M) ; que l’OCPM a traité cette requête comme une demande de reconsidération qu’il a rejetée le 14 mars 2018, en impartissant un délai au 22 avril 2018 à l’intéressée pour quitter la Suisse ; que par courrier du 13 avril 2018, Mme A______ a requis la reconsidération « en vue de l’obtention du renouvellement de son autorisation de séjour » ; que le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a, par jugement du 8 août 2018, rejeté le recours formé par l’intéressée contre la décision rendue par l’OCPM du 18 avril 2018, par laquelle il a maintenu sa décision du 14 mars 2018 ; que par recours interjeté le 21 août 2018 auprès de la chambre de céans, Mme A______ a contesté ce jugement, concluant à l’annulation de celui-ci et de la décision de l’OCPM du 14 mars 2018, à ce qu’il soit dit que les conditions d’une reconsidération sont remplies et que le dossier soit renvoyé à l’OCPM pour nouvelle décision ; qu’à titre préalable, elle a requis la restitution de l’effet suspensif, exposant qu’elle disposait d’un logement et d’une couverture d’assurance-maladie, de sorte que l’intérêt public à son éloignement immédiat n’était pas prépondérant à son intérêt privé à demeurer en Suisse ; que l’OCPM s’est opposé à la requête, relevant qu’elle visait au prononcé de mesures provisionnelles, dont le but était d’obtenir le plein de ses conclusions avant que la cause soit tranchée au fond, ce qui n’était pas possible ; Considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet

- 3/6 - A/1426/2018 suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ; qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que, par ailleurs, l’art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ; qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; qu’un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit objet du contentieux judiciaire n’existait pas, 1’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il ne bénéficiait pas (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344 ; ATA/676/2018 du 27 juin 2018 consid. 5a ; ATA/658/2016 du 28 juillet 2016 consid. 1a) ; que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ; qu’en l’espèce, la recourante ne disposait plus d’un titre de séjour depuis le 17 août 2016, date de la décision de l’OCPM qu’elle n’a pas contestée ; https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010 https://intrapj/perl/decis/119%20V%20503 https://intrapj/perl/decis/ATA/503/2018 https://intrapj/perl/decis/ATA/955/2016 https://intrapj/perl/decis/1997%20II%20253 https://intrapj/perl/decis/1997%20II%20253 https://intrapj/perl/decis/130%20II%20149 https://intrapj/perl/decis/127%20II%20132 https://intrapj/perl/decis/2002%20I%20405 https://intrapj/perl/decis/127%20II%20132 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20407 https://intrapj/perl/decis/116%20Ib%20344 https://intrapj/perl/decis/ATA/676/2018 https://intrapj/perl/decis/ATA/658/2016 https://intrapj/perl/decis/2C_1161/2013

- 4/6 - A/1426/2018 qu’ainsi, sa demande de restitution de l’effet suspensif constitue une requête de mesures provisionnelles, revenant à demander l’octroi, pendant la durée de la procédure de recours, d’une autorisation de séjour ; que toutefois comme indiqué ci-dessus, le prononcé de mesures provisionnelles ne saurait anticiper le jugement au fond ; que, par ailleurs, en tant que la requête est dirigée contre le délai imparti à la recourante pour quitter la Suisse, il convient de relever que la recourante ne soutient pas que son retour en Ukraine et son séjour dans ce pays pendant la procédure de recours l’exposerait à subir un dommage difficilement réparable ; que, partant, l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision contestée l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante, de sorte qu’il convient de rejeter sa requête ; qu’il sera statué avec la décision au fond sur les frais du présent incident.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse l’octroi de mesures provisionnelles et la restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Jean Donnet, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

- 5/6 - A/1426/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

- 6/6 - A/1426/2018 Décisions préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF) Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours. 2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours : a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. … Art. 98 Motifs de recours limités Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

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