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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.11.2014 A/1423/2013

November 4, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,481 words·~22 min·3

Summary

AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE ; CAS DE RIGUEUR ; DÉCISION DE RENVOI | Un étranger qui n'a pas d'employeur en Suisse ne peut y solliciter une autorisation de séjour avec activité lucrative. Le cas de rigueur n'est en l'espèce pas applicable. | LEtr.11 ; LEtr.18 ; LEtr.30.al1.letb ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83.al1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1423/2013-PE ATA/859/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 novembre 2014 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2013 (JTAPI/1081/2013)

- 2/12 - A/1423/2013 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1970, est ressortissant marocain. 2) Le 14 août 2006, B______ SA a demandé à l’office cantonal de la population, désormais l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), l’autorisation d’engager M. A______, qui résidait alors aux États-Unis. 3) Par décision du 21 septembre 2006, approuvée par l’office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) le 2 octobre 2006, l’office de la main-d’œuvre étrangère, devenu depuis lors le service de la main-d’œuvre étrangère de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : l’OCIRT), a autorisé le séjour de M. A______ à Genève avec activité lucrative. L’autorisation était valable trente-six mois. 4) M. A______ est arrivé en Suisse à une date indéterminée et s’est vu délivrer, le 30 octobre 2006 par l’OCPM, une autorisation de séjour valable jusqu’au 24 septembre 2007. 5) Le 26 mars 2007, B______ SA a informé l’OCPM de la fin de ses rapports de travail avec M. A______. 6) Le 10 juillet 2007, C______ SA a requis de l’OCPM l’autorisation que M. A______ change d’emploi à partir du 1er août 2007 pour une durée indéterminée. 7) Par décision du 9 août 2007, l’OCIRT a autorisé le changement d’emploi pour une durée de douze mois. 8) Le 25 octobre 2007, l’OCPM a délivré une autorisation de séjour à M. A______ valable jusqu’au 24 septembre 2008. 9) Le 16 janvier 2008, C______ SA a signalé à l’OCPM que ses rapports de travail avec M. A______ avaient pris fin le 31 octobre 2007. 10) Le 22 février 2008, D______a transmis le formulaire M 2 de demande pour ressortissant hors UE/AELE, sollicitant de l’OCPM que M. A______ puisse changer d’employeur le 25 février 2008 pour une durée indéterminée. 11) Le 7 avril 2008, l’OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de séjour valable jusqu’au 24 septembre 2009. 12) Par lettre du 20 février 2009, D______a confirmé à M. A______ que son contrat de travail prendrait fin le 28 février 2009, conformément à leur accord.

- 3/12 - A/1423/2013 13) Par lettres non datées, reçues les 23 et 29 septembre 2009, M. A______ a confirmé à l’OCPM vouloir que son autorisation de séjour soit renouvelée. Il s’était inscrit à l’office cantonal de l’emploi, mais sa demande d’indemnité avait été refusée par l’assurance-chômage. 14) Le 19 octobre 2009 M. A______ a réitéré sa demande à l’OCPM. Ses compétences, en finance et technologie de l’information étaient rares et très sollicitées en Suisse. Il était actuellement en pourparlers avec plusieurs sociétés vaudoises et genevoises pour un poste de manager. 15) Le 13 novembre 2009, l’OCPM a informé M. A______ qu’il avait transmis sa demande à l’ODM pour obtenir un avis de droit. 16) Le 27 novembre 2009, l’ODM a informé l’OCPM que M. A______ avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour avec activité lucrative au vu de ses fonctions particulières. N’exerçant plus ces dernières, il devait être soumis à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 17) Le 17 février 2010, suite à une requête de l’OCPM, le service de la population du canton de Vaud a transmis une décision du 4 février 2010 de son service de l’emploi. Le 2 mars 2009, E______SA avait déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative afin d’engager M. A______ pour une mission avec la société F______. Cette demande avait été rejetée au motif qu’un bailleur de services ne pouvait qu’engager des travailleurs étrangers autorisés à changer de place et de profession. Or, M. A______ était titulaire d’une autorisation échue depuis le 24 septembre 2009 et strictement limitée à un employeur. 18) Par décision du 11 mars 2010, l’OCPM a refusé la demande de prolongation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 10 juin 2010 pour quitter la Suisse. Il avait été mis au bénéfice d’autorisations de séjour temporaires qui avaient pris fin lors de la cessation de son activité auprès de ses employeurs. Au vu de son court séjour en Suisse, il ne pouvait se prévaloir d’attaches étroites justifiant sa poursuite. Par ailleurs, il n’existait pas d’obstacles à un retour dans son pays d’origine. 19) Par acte du 20 mars 2010, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

- 4/12 - A/1423/2013 Il était bien intégré en Suisse et n’avait que sa famille comme attache au Maroc. Pour ces raisons, il contestait la décision attaquée. Le canton de Vaud lui avait par ailleurs octroyé une autorisation de séjour avec activité lucrative. 20) Le 19 avril 2010, le service de la population du canton de Vaud a transmis à l’OCPM le dossier concernant M. A______, au motif que ce dernier était domicilié à Genève. E______SA avait demandé la reconsidération de la décision du 4 février 2010 de son service de l’emploi. Par décision du 15 mars 2010, le séjour avec activité lucrative de M. A______ avait alors été autorisé pour une durée de six mois, ce que l’ODM avait approuvé. Il possédait un profil unique combinant des connaissances à la fois en informatique et en finance rarement disponibles sur le marché de l’emploi suisse. 21) Par jugement du 17 mai 2009 (recte : 2010), le TAPI a déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 mars 2010 par M. A______ contre la décision du 11 mars 2010 de l’OCPM, faute de paiement de l’avance de frais. 22) Le 8 juin 2010, l’OCPM a prolongé l’autorisation de séjour avec activité lucrative de M. A______ jusqu’au 24 septembre 2011. 23) Par lettre du 16 juin 2010, M. A______ a sollicité de l’OCPM l’autorisation d’exercer une activité indépendante sous la forme d’une entreprise individuelle. Il souhaitait reprendre à son compte le contrat qu’il avait actuellement avec la société F______ par le biais de E______SA. À terme, il avait l’intention de multiplier les contrats avec d’autres sociétés sises en Suisse et d’embaucher des consultants pour son entreprise. 24) Le 23 août 2010, E______SA a informé l’OCPM que M. A______ avait démissionné de son poste avec effet à la fin du mois. 25) Le 21 septembre 2010, l’OCPM a demandé au service de la population du canton de Vaud sa position quant au fait que M. A______ avait déposé une demande d’autorisation d’exercice d’une activité indépendante avant de signifier sa démission à son employeur actuel. 26) Le 12 novembre 2010, le service de l’emploi du canton de Vaud a répondu que le maintien de l’autorisation de M. A______ ne se justifiait plus. Les motifs particuliers invoqués par son employeur ne semblaient plus remplis dès lors qu’il avait déposé une demande pour une activité en qualité d’indépendant.

- 5/12 - A/1423/2013 27) Le 15 juillet 2011, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l’OCPM. Il a annexé à sa demande un formulaire R de déclaration de fin des rapports de service pour le 31 octobre 2010 signé par G______ AG, ainsi qu’une confirmation d’inscription à l’office régional de placement. 28) Par courriel du 6 octobre 2011, G______ AG a confirmé à l’OCPM que M. A______ avait travaillé pour son compte en tant qu’employé du 1er septembre au 31 octobre 2010. 29) Le 7 octobre 2011, l’OCPM a demandé à M. A______ s’il entendait maintenir sa demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante. Selon les informations en sa possession, son autorisation de séjour était arrivée à échéance le 24 septembre 2011 et il bénéficiait actuellement des prestations de l’assurance-chômage. 30) Le 10 octobre 2011, M. A______ a maintenu sa demande d’autorisation en qualité d’indépendant, indiquant qu’il s’était résigné à demander une aide financière à l’Hospice général (ci-après : l’hospice) en attendant qu’il soit statué sur sa demande. 31) Par décision du 18 novembre 2011, l’OCIRT a refusé la demande de M. A______ au motif qu’elle ne présentait pas un intérêt économique suffisant. 32) Par décision du 13 décembre 2011, l’OCPM a imparti à M. A______ un délai au 15 janvier 2012 pour quitter le territoire suisse. Il n’existait aucun obstacle à son retour dans son pays d’origine. 33) Par acte du 10 janvier 2012, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre cette dernière décision et conclu à son annulation, ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour. Avant sa venue en Suisse, il avait obtenu des diplômes universitaires en France, puis aux États-Unis où il avait vécu douze ans au bénéfice d’une autorisation permanente de séjour avec activité lucrative. Les conditions pour son admission sur le territoire helvétique étaient remplies, car il était bien intégré à son tissu économique. En outre, il risquait sa vie en retournant au Maroc, pays au mode de vie traditionnel éloigné du sien et où les domaines dans lesquels il travaillait étaient peu avancés. 34) Le 16 mars 2012, l’OCPM a répondu, concluant au rejet du recours. L’OCIRT avait préavisé défavorablement l’octroi d’une autorisation pour indépendant en faveur de M. A______, ce qui liait l’OCPM. En outre, le renvoi de M. A______ était possible, licite et raisonnablement exigible.

- 6/12 - A/1423/2013 35) Par jugement du 6 novembre 2012, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. L’OCPM était lié par le préavis de l’OCIRT et tenu de prononcer le renvoi de M. A______. Ce dernier ne disposait pas d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Les conditions d’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative invoquée n’étaient pas applicables en l’espèce, car la décision de l’OCPM ne portait que sur un renvoi. M. A______ n’avait en outre pas démontré que son retour au Maroc aurait pour effet de mettre sa vie en danger. 36) Aucun recours n’a été déposé contre ce jugement. 37) Le 28 novembre 2012, M. A______ a réitéré la demande en renouvellement de son autorisation de séjour formulée en juillet 2011 auprès de l’OCPM. Elle était indépendante de celle qui avait fait l’objet du jugement du TAPI du 6 novembre 2012. Il souhaitait désormais trouver une place d’employé salarié. 38) Par décision du 8 avril 2013, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement auprès de l’ODM l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de M. A______ et lui a imparti un délai au 8 juillet 2013 pour quitter la Suisse. M. A______ avait été mis au bénéfice d’autorisations à durée limitée suite aux demandes déposées par ses employeurs. Il avait renoncé à celle déposée par E______SA, étant rappelé qu’il n’était pas non plus au bénéfice d’une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante. Que M. A______ ait séjourné et travaillé en Suisse pendant six ans avec un comportement irréprochable, ainsi que sa volonté de participer à la vie socio-économique ne justifiait pas l’admission d’un cas de rigueur. Son renvoi était en outre possible, licite et exigible. 39) Par acte du 7 mai 2013, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI. Il souhaitait pouvoir continuer d’exercer une activité lucrative salariée. Or l’absence d’autorisation de séjour l’en empêchait. Aucun motif de révocation ne s’opposait au renouvellement de son autorisation de séjour. En outre, il se trouvait dans une situation de grave détresse personnelle. Parti du Maroc pour suivre ses études en France à l’âge de 19 ans, il était désormais bien intégré en Suisse et serait placé dans une situation personnelle d’extrême gravité en cas de retour au Maroc, pays où il n’avait jamais travaillé et n’avait aucune attache. 40) Le 25 juin 2013, l’OCPM a répondu, concluant au rejet du recours. Les arguments invoqués par M. A______ n’étaient pas de nature à modifier sa position.

- 7/12 - A/1423/2013 41) Par jugement du 8 octobre 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. N’exerçant plus d’activité lucrative, il ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne se justifiait en outre pas de lui accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En effet, la durée de son séjour en Suisse de sept ans était brève en comparaison du temps qu’il avait passé en France, puis aux États-Unis. Son intégration professionnelle n’était pas exceptionnelle, étant donné qu’il n’avait plus d’activité lucrative depuis l’automne 2010. Il n’était en outre pas intégré socialement au-delà de ce qui était le cas après un séjour de six ans. Un retour dans son pays d’origine n’aurait pas pour conséquence une détresse accrue au regard des conditions de vie de la moyenne de ses compatriotes, étant relevé que son expérience internationale devait lui permettre de s’insérer dans le domaine du travail au Maroc ou à l’étranger. 42) Par acte du 7 novembre 2013, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et conclu à son annulation, ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il reprenait l’argumentation qu’il avait exposée devant le TAPI. 43) Par décision du 4 décembre 2013, M. A______ a été admis au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 29 novembre 2013 dans le cadre de la procédure de recours contre le jugement du TAPI du 8 octobre 2013. 44) Dans sa réponse du 12 décembre 2013, reprenant les termes de sa décision attaquée, l’OCPM a conclu au rejet du recours. 45) Par réplique du 30 décembre 2013, M. A______ a persisté dans les termes et conclusions de son recours. Il n’avait pas renoncé à la demande déposée par E______SA, car il avait continué à travailler à temps complet directement pour la société F______. Son cas était d’une extrême gravité, dès lors qu’il avait des problèmes de santé dus à l’incertitude de sa situation. 46) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 8/12 - A/1423/2013 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Le litige porte sur le renvoi du recourant dans son pays d’origine. b. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014). c. Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé. Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 LEtr). Un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions cumulatives suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays ; son employeur a déposé une demande ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont remplies (art. 18 LEtr). d. En l’espèce, le recourant estime que son autorisation de séjour devrait être renouvelée afin qu’il puisse trouver un emploi en Suisse. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, le recourant a été admis à travailler en Suisse suite à l’octroi d’autorisations de séjour temporaires. La dernière, valable jusqu’au 24 septembre 2011, lui a été délivrée par l’OCPM suite au préavis positif du service de l’emploi du canton de Vaud à la demande de E______ SA. Or, le 16 juin 2010, alors qu’il était encore sous contrat avec cette dernière, le recourant a sollicité l’autorisation d’exercer une activité indépendante, qui lui a été refusée. Il a par la suite démissionné de ses fonctions chez E______ SA pour la fin du mois d’août 2010. Nonobstant une courte période de travail chez G______ AG du 1er septembre au 31 octobre 2010 et ses allégations, non prouvées, qu’il aurait continué à travailler pour la société F______, force est de constater que le recourant ne remplit désormais plus les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative. Il est en effet au

- 9/12 - A/1423/2013 bénéfice d’une aide sociale de l’hospice et est inscrit à l’office régional de placement. Avant de prétendre à une autorisation de séjour pour travailler en Suisse, le recourant doit au préalable y trouver un emploi et c’est son employeur qui doit effectuer les démarches pour son compte. Le recours sera donc rejeté sur ce point. 3) a. Il est possible de déroger aux conditions d’admission des art. 18 à 29 LEtr afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr). À teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 42.201), lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : de l’intégration du requérant ; du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; de la durée de la présence en Suisse ; de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 précité). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/531/2010 précité). Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-àdire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (ATA/531/2010 précité et les références citées). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si

- 10/12 - A/1423/2013 spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/481/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/163/2013 du 12 mars 2013). b. En l’espèce, le recourant avance qu’il se trouverait dans un cas de rigueur et ne pourrait être renvoyé au Maroc. Bien qu’il affirme avoir la volonté de prendre part à la vie économique suisse, qui serait en manque des compétences qu’il possède, force est de constater que le recourant est sans emploi depuis novembre 2010 et bénéficie d’une aide financière de l’hospice. Son intégration socio-économique en Suisse apparaît dès lors comme un échec, malgré un comportement irréprochable durant un séjour de plusieurs années. Le recourant qui, il est vrai, a passé la majorité de sa vie hors du Maroc, n’invoque aucun obstacle majeur à un retour dans ce pays. En particulier, ses compétences multiples pourront lui permettre de trouver un emploi au Maroc ou, au vu de ses séjours internationaux, à l’étranger. Les problèmes de santé qu’il allègue avoir, non prouvés, ne peuvent constituer un cas de rigueur. Au vu de ces éléments, le recours sera rejeté sur ce point également. 4) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. L’étranger est admis provisoirement si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). b. En l’espèce, la décision de renvoi n’est que la conséquence du fait que le recourant ne remplit pas les conditions pour un séjour avec activité lucrative en Suisse. Ce dernier ne démontre pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. 5) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge, malgré l’issue du litige (art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 11/12 - A/1423/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/1423/2013 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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