Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.06.2017 A/1409/2016

June 27, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,343 words·~7 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1409/2016-NAVIG ATA/1015/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 juin 2017 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - CAPITAINERIE CANTONALE

- 2/5 - A/1409/2016 EN FAIT 1) Monsieur A______ est titulaire d’une autorisation d’occuper la place d’amarrage n° 1______ (place à quai), « B______ », pour un bateau immatriculé GE 2______. 2) Le 25 novembre 2015, la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie), rattachée au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : le département), a transmis à l’intéressé une facture d’un montant de CHF 475.45 pour le paiement de la redevance 2015 relative à ladite place d’amarrage. 3) Cette facture n’ayant pas été payée, la capitainerie a adressé, les 27 janvier et 8 mars 2016, des rappels à M. A______. 4) Par décision du 11 avril 2016, la capitainerie a constaté le défaut du paiement de la redevance 2015 dans les délais impartis et a retiré l’autorisation pour la place d’amarrage en question. Le bateau devait être enlevé dans les trente jours. 5) Par acte expédié le 4 mai 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et en invoquant un changement d’adresse et un oubli parmi un très grand nombre de démarches administratives. 6) Dans sa réponse du 31 mai 2016, le département a conclu au rejet du recours. La perte de la place d’amarrage du recourant n’était due qu’à sa seule négligence et il avait fallu attendre une décision pour que celui-ci daigne réagir, ce qui était fort regrettable. En cas de défaut de paiement, la loi ne prévoyait pas d’autres sanctions ou mesures que la caducité de l’autorisation. 7) Par réplique du 19 juillet 2016, M. A______ a persisté dans ses conclusions. En raison d’une omission d’annoncer à la capitainerie le changement de son adresse – professionnelle – de facturation, il n’avait eu connaissance de la facture en souffrance qu’à la mi-mars 2016, à la suite d’un appel téléphonique de ladite autorité. Il n’avait pas eu l’impression d’un grand retard en réglant la facture le 19 avril 2016, règlement démontré par une capture d’écran de l’enregistrement du paiement que lui avait adressé la capitainerie par courriel du 19 juillet 2016 et qui était produite en annexe.

- 3/5 - A/1409/2016 Le voilier posé à la place d’amarrage en cause était un vieux gréement tout en bois, qui faisait partie du patrimoine lémanique, qu’il avait hérité de son grand-père et rénové à deux reprises, et auquel il tenait beaucoup. 8) Par lettre du 4 août 2016, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art 10 al. 1 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), l’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible. En vertu de l’art. 11 al. 1 LNav, ces autorisations ne sont délivrées que contre paiement d’un émolument administratif et d’une redevance annuelle. L’art 16 al. 1 LNav prévoit que le défaut de paiement de la redevance annuelle entraîne de plein droit la caducité de l’autorisation. 3) D’une manière générale, l’autorité doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ce dernier exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 et les références citées).

- 4/5 - A/1409/2016 4) En l’espèce, le recourant a prouvé par pièce avoir, dès qu’il a réalisé la situation – et avant même d’interjeter recours –, réglé la somme qui lui était demandée. En outre, rien dans le dossier n’indique qu’il n’aurait pas, jusqu’alors, toujours réglé les sommes demandées par la capitainerie dans le délai, ce qui tend à corroborer ses explications selon lesquelles son omission d’annoncer son changement d’adresse de facturation et donc la non-réception de la facture et des rappels était due à des circonstances exceptionnelles et particulières, le changement d’adresse professionnelle étant attesté par pièces. Dès lors, si la décision litigieuse constitue une application stricte et rigide de la législation citée ci-dessus, elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité (dans le même sens, pour des cas présentant des similitudes avec la présente cause, ATA/497/2017 du 2 mai 2017 ; ATA/922/2016 du 1er novembre 2016 ; ATA/923/2016 du 1er novembre 2016 ; ATA/924/2016 du 1er novembre 2016). L’attention de l’intéressé sera toutefois très fermement attirée sur le fait qu’il devra, à l’avenir, honorer la taxe d’amarrage strictement dans le délai ressortant des factures qu’il reçoit, à défaut de quoi la place d’amarrage dont il bénéficie lui sera retirée. 5) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant, qui n’y a pas conclu et n’a pas exposé de frais, et aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2016 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture – capitainerie cantonale – du 11 avril 2016 ; au fond : l’admet ; annule la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture – capitainerie cantonale du 11 avril 2016 ;

- 5/5 - A/1409/2016 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale. Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1409/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.06.2017 A/1409/2016 — Swissrulings