RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1387/2023-LCI ATA/362/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2026 3ème section dans la cause
A______ recourante représentée par Me Lucien LAZZAROTTO, avocat contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2025 (JTAPI/1043/2025)
- 2/23 - A/1387/2023 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : MS) est propriétaire depuis 2011 de la parcelle n° 773 sise en zone agricole dans la commune de Perly-Certoux. b. D'une surface de 4’388 m2, elle accueille un bâtiment, le seul à être cadastré, sous n° 494, lequel a fait l'objet des autorisations de construire DD 1______ (construction d'un garage), DD 2______ (surélévation du bâtiment) et DD 3______ (agrandissement dépendance), ainsi qu'un bâtiment (A) non cadastré (couvert autorisé par DD 4______). c. Elle fait l'objet de baux en faveur des locataires suivants : - B______ depuis décembre 2011 : une partie du bâtiment n° 494 à destination de menuiserie (ce locataire aurait quitté les lieux en 2024) ; - C______ depuis décembre 2011 : un atelier ; - D______ depuis 2016 : une surface à l'usage exclusif de véhicules automobiles ; - E______ depuis 2016 : des locaux de stockage ; - F______ depuis 2021 : une surface pour environ 10 véhicules. d. Le 4 février 2011, dans le cadre d'une requête en désassujettissement, au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11), un collaborateur du département des constructions et des technologies de l’information, devenu depuis lors le département du territoire (ci-après : le département) s'est rendu sur la parcelle, en présence du représentant de l'ancien propriétaire. e. Par décision du 5 juillet 2011, à la suite de cette visite et après consultation des archives, le département a constaté que le bâtiment n° 494 rassemblait une maison d'habitation, un garage mécanique ainsi qu'une menuiserie en activité. S’agissant des « constructions aux alentours de la parcelle, lesquelles datent d’il y a plus de 30 ans selon les dires du propriétaire, installées sans autorisation sur la parcelle susvisée, le département renonce, vu leur ancienneté, soit plus de trente ans, à en ordonner la suppression ». f. Par décision du 19 juillet 2011, après avoir constaté que la parcelle n° 773 n'était plus appropriée à l'agriculture, la commission foncière agricole (ci-après : CFA) a prononcé son désassujettissement à la LDFR. g. Le 12 juin 2017, à la suite d'une dénonciation, un collaborateur du département s'est à nouveau rendu sur la parcelle n° 773. Il ressort du constat effectué à cette occasion que le hangar agricole érigé et autorisé sur la parcelle (bâtiment n° 494) avait subi un changement d'affectation non autorisé et qu'un autre hangar autorisé avait été transformé sans autorisation de construire.
- 3/23 - A/1387/2023 En outre, des containers, des engins et matériaux de chantiers ainsi que plusieurs véhicules étaient présents. Un dossier d’infraction I/5______ a été ouvert. h. Le 22 juin 2017, le département a invité MS à se déterminer sur les éléments constatés dans un délai de 10 jours, la situation étant susceptible de constituer une infraction à l’art. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). i. Le 18 juillet 2017, MS s’est déterminée. Lorsqu’elle avait acquis la parcelle en 2011, tous les bâtiments y étaient déjà édifiés. L’affectation commerciale du bâtiment n° 494, dans lequel se trouvait un atelier de réparation automobile, n’avait pas changé depuis près de 30 ans puisque s’y trouvait auparavant une exploitation maraîchère ainsi qu’un logement de quatre pièces. Lorsque l’ancien propriétaire avait cessé son activité maraîchère, il avait décidé de mettre en location une partie de ses locaux à diverses entreprises, dont celles qui s’y trouvaient, et de louer quelques places de parc sur son terrain. Partant, si un changement d’affectation sans autorisation avait été effectué, il était du fait de l’ancien propriétaire. Quant au hangar non cadastré, s’il avait pu être agrandi, c’était bien avant qu’elle acquière la parcelle. Pour le surplus, les deux containers n’avaient pas à être cadastrés et les divers véhicules, engins et matériaux de chantier allaient et venaient sur la parcelle et ne créaient pas de nuisance. j. Par décision du 3 août 2017, le département a ordonné à MS de déposer des requêtes en autorisation de construire afin de tenter de régulariser la situation liée aux deux hangars. Sa décision à cet égard ainsi que toute autre mesure ou sanction demeuraient en l’état réservées. k. Le 19 octobre 2017, MS a déposé deux requêtes en autorisation de construire. La première, enregistrée sous le n° DD 6______, avait pour objet la mise en conformité du changement d'affectation et des transformations sans autorisation d'un bâtiment agricole. La deuxième, enregistrée sous le n° DD 7______, portait sur la mise en conformité de l'agrandissement et la fermeture du couvert non cadastré. l. Par deux décisions du 7 mars 2023, les deux demandes ont été refusées. Concernant la DD 6______, les changements d'affectation et transformations effectués n’étaient pas conformes à la zone en force, tandis que leur conformité à une éventuelle future zone était encore incertaine. Bien que le bâtiment bénéficiait de droits acquis, vu l’autorisation de construire DD 3______, ils ne permettaient pas les travaux projetés, son usage souhaité divergeant considérablement de l'affectation initialement autorisée. S’agissant de la DD 7______, l'agrandissement du hangar de 75 m2 par rapport à la surface de 39.4 m2 autorisée selon l'autorisation DD 4______ du 1er mars 1957 n'était ni conforme à la zone agricole ni autorisé par dérogation.
- 4/23 - A/1387/2023 m. Par une troisième décision du même jour, le département a ordonné le rétablissement d'une situation conforme au droit dans un délai de 60 jours dès réception en procédant à : - la remise en état du bâtiment n° 494 conformément aux DD 1______ et/ou DD 2______ et/ou DD 3______ ; - la remise en état du bâtiment (A) non cadastré conformément à la DD 4______ ; - l'évacuation de tous les containers (B) ; - l'évacuation des divers engins, bennes et matériaux de chantier (C) : - l'évacuation des véhicules (D) ; - la remise en état du terrain naturel. Un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de cette remise en état devait lui parvenir dans le même délai. En l’état, toutes autres mesures ou sanctions demeuraient expressément réservées. Un plan SITG signalant les objets A à D était joint. B. a. Par acte du 24 avril 2023, MS a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces trois décisions, concluant principalement à leur annulation et à ce que les constructions visées dans les demandes DD 6______ et DD 7______ soient autorisées. Subsidiairement, la décision n° 1-5______ devait être modifiée et le délai accordé pour procéder au rétablissement d’une situation conforme fixé au 31 décembre 2026. Plus subsidiairement, la cause devait être renvoyée au département pour nouvelles décisions. Décision n° I/5______ Les containers, divers engins, bennes et matériaux de chantier, et véhicules dont le département demandait l’évacuation étaient des biens meubles ordinaires, non installés durablement en un lieu fixe. Il ne s’agissait donc pas d’installations soumises à autorisation de construire au sens de la LCI. La décision du département qui en ordonnait l'évacuation, en application des art. 129 ss LCI, était donc dénuée de toute base légale et devait être annulée. À la lecture des décisions de refus d'autorisation de construire, les ordres de remise en état apparaissaient limités : pour le bâtiment n° 494, aux changements d'affectation et transformations effectués ; pour le bâtiment (A) non cadastré, à la transformation et à l'agrandissement d'un hangar agricole. Or, par décision du 5 juillet 2011, le département avait notamment relevé l'affectation du bâtiment n° 494 comme rassemblant une maison d'habitation, un garage mécanique ainsi qu'une menuiserie en activité et renoncé à ordonner la suppression des constructions non autorisées et non cadastrées. Partant, la décision querellée s'inscrivait en contradiction manifeste avec les assurances données douze ans auparavant, par la même autorité. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il fallait également prendre
- 5/23 - A/1387/2023 en considération le faible intérêt public à la bonne application du droit dès lors que les constructions se trouvaient dans une zone agricole destinée à devenir un périmètre dévolu aux extensions urbaines par modification de zone (Plan directeur cantonal, ou PDCant, 2030 et plan directeur communal, ou PDCom, 2018). Il avait par ailleurs été constaté que la parcelle n'était plus appropriée à un usage agricole et le département avait toléré les constructions, transformations et affectations litigieuses, à tout le moins depuis 2011. Par ailleurs, la parcelle était utilisée par plusieurs locataires, dans le cadre de leur activité artisanale (stockage, atelier, menuiserie, etc.), dont la relocalisation serait compromise. La sécurité du droit et le respect des principes de la bonne foi et de la proportionnalité devaient ainsi conduire à l’annulation de la décision querellée, vu l’intérêt public ténu au rétablissement d'une situation conforme au droit. Le délai de 60 jours pour la remise en état était enfin manifestement insuffisant, compte tenu des termes de résiliation des divers baux en vigueur sur la parcelle, dont le plus lointain était fixé au 30 septembre 2026, et des possibilités de prolongation judiciaire des baux. Il convenait donc de différer l’ordre de remise en l'état au 31 décembre 2026 au plus tôt. DD 6______ et DD 7______ Ces griefs s’appliquaient mutatis mutandis aux décisions de refus. MS ne contestait pas que les changements d'affectation et transformations querellés n’étaient pas conformes à la zone agricole. Ils avaient toutefois été effectués plus de 30 ans auparavant, ce que le département avait constaté dans sa décision du 5 juillet 2011 déjà, et ce après consultation des archives. Il avait ainsi constaté la légalité de l'affectation du bâtiment n° 494 et expressément renoncé à ordonner la suppression des autres bâtiments, vu la prescription. Des assurances concrètes avaient ainsi été données par le département alors compétent. Les décisions de refus d'autorisation de construire étaient dès lors contraires au principe de la bonne foi et il était contraire à la sécurité du droit de refuser d'autoriser des constructions dont la suppression était exclue, sur la base du même principe. b. Par décision du 7 août 2023 (DITAI/351/2023), le TAPI a suspendu l'instruction du recours d’entente entre les parties qui souhaitaient trouver une solution amiable. c. Par décision du 7 août 2024, le TAPI a ordonné la reprise de la procédure. d. Le 6 septembre 2024, le département a conclu au rejet du recours. Les objets visés par l’ordre de remise en état étaient manifestement assujettis à autorisation de construire, au sens de la jurisprudence et le désassujettissement à la LDFR de la parcelle était sans pertinence quant à sa vocation agricole. L’ordre de remise en état était ainsi parfaitement légal. Sous l’angle de la protection de la bonne foi, MS faisait une lecture imprécise de la décision querellée. Premièrement, celle-ci ne donnait aucune assurance sur la possibilité de maintenir les affectations existantes dans le bâtiment n° 494 ou les
- 6/23 - A/1387/2023 transformations réalisées dans le hangar (A) qui d'ailleurs n'était pas mentionné dans la décision. Ensuite, n’y figurait qu'une renonciation à la suppression de constructions installées de manière illicite plus de trente ans auparavant, renonciation qui ne concernait clairement pas la remise en état des deux hangars. Il n’était ainsi pas démontré que les conditions d'une violation du principe de la bonne foi étaient réalisées. Le désassujettissement de la parcelle à la LDFR, la modification de zone envisagée et le fait qu’un déplacement des locataires en zone industrielle serait compliqué ne rendait pas l'ordre de remise en état contraire au principe de proportionnalité. Si le désassujettissement à la LDFR devait être pris en compte dans la pesée des intérêts, il ne suffisait cependant pas à rendre mineures les dérogations à la règle de séparation du bâti et du non bâti lorsque les aménagements et les affectations étaient typiques d'un environnement industriel et non agricole. Rien n’indiquait que la modification de zone aboutisse et un effet anticipé positif n'était en tout état pas possible. Quant à la complexité d'une relocalisation en zone industrielle, elle n’était nullement démontrée et ne constituait en tout état pas un obstacle à long terme de nature à remettre en cause la légalité d'une remise en état. De même, les baux ne suffisaient pas à faire obstacle à l'ordre de remise en état. MS ne pouvait enfin se prévaloir mutatis mutandis des griefs avancés contre l'ordre de remise en état à l'égard des deux décisions de refus d’autorisation querellées. Partant, à défaut de remettre en cause le fondement juridique des refus contestés et dans la mesure où l'absence de conformité à l'affectation de la zone était admise, les refus devaient être confirmés. e. Le 1er octobre 2024, MS a persisté dans ses conclusions. La situation n’avait pas évolué sur la parcelle entre le 5 juillet 2011 et le 12 juillet 2017 et le département ne pouvait de bonne foi remettre en cause sa décision du 5 juillet 2011 sur la base de laquelle elle avait poursuivi les locations en cours sur sa parcelle. Les containers, divers engins, bennes et matériaux de chantier et véhicules n’étaient pas soumis à autorisation. Ils étaient déjà présents en 2011 et étaient donc couverts par la tolérance implicitement actée dans la décision du 5 juillet 2011. Vu enfin la récente révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) qui entrerait en vigueur en 2025, l’intérêt public devait s’effacer devant son intérêt privé au maintien de constructions non autorisées plus que trentenaires, respectivement à ne pas devoir résilier les baux sur sa parcelle, ce qui lui causerait un dommage non négligeable. f. Le 23 octobre 2024, le département a persisté dans ses conclusions. Le grief de violation du principe de la proportionnalité en lien avec la récente révision de la LAT avait été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral dans la mesure où il reposait sur une disposition qui n’était pas en vigueur.
- 7/23 - A/1387/2023 g. Le 27 mars 2025, le TAPI a procédé à un transport sur la parcelle n° 773 au ______, route de Certoux à Perly, en présence de G______ et H______, administrateur président et administrateur de MS et de I______ et J______, respectivement juriste et architecte au département. K______, ancien propriétaire de la parcelle n° 773, a été entendu en qualité de témoin. Il cherchait à vendre son bien car il avait des dettes. G______ et H______, qu’il connaissait, s’étaient présentés et la vente s’était faite. Il avait arrêté l'exploitation maraîchère sur la parcelle en 1990, date à laquelle il avait été engagé comme jardinier à la ville de Lancy. À partir de 1990, il avait loué sa parcelle à un producteur de fraises. Ce dernier avait cultivé ses fraises, qu’il vendait à des restaurants, dans des tunnels serres jusqu'en l’an 2000 environ. Il ne vivait pas sur place. Hormis le bâtiment principal et le hangar, sur toute la parcelle de 4'500 m2, il n'y avait alors rien d'autre que les serres dans lesquelles il exploitait ses fraises. En 2000, lorsque cette personne était partie, les serres étaient restées sur la parcelle. Elles avaient ensuite été vendues au fur et à mesure des occasions, entre 2000 et 2011. Pour le surplus, la parcelle était restée vide jusqu'à sa vente à MS en 2011. La partie en pré de la parcelle était mise à disposition de vaches et chèvres qui venaient y paître. L'ensemble des véhicules et installations que l’on voyait sur la parcelle y avaient pris place à partir de 2011, à la suite de sa vente à MS. Par installation, il entendait tous les objets (véhicules, containers, engins et matériaux de chantiers) présents sur la parcelle hormis le bâtiment principal et le hangar. S’agissant du bâtiment n° 494, lorsqu’il avait vendu sa parcelle, il était occupé par plusieurs entreprises qui étaient ses locataires. Le local attenant à la route de Certoux était loué à une entreprise de dépôt de peinture (L______ ; ci-après : L______), le local à l’étage à une menuiserie (B______) et le local central à une entreprise de transports s’occupant de travaux publics (M______ ; ci-après : M______). Il utilisait le local du fond, côté Jura, pour y garder ses affaires. En 1990, lorsqu’il avait cessé son exploitation maraîchère, un atelier mécanique occupait les locaux en bordure de route, là où se trouvait entre-temps l’entreprise de dépôt de peinture. Le transporteur était arrivé, de mémoire, en 2010. Depuis l'année 2024, l’entreprise de dépôt de peinture avait repris le local (côté Jura) dans lequel il stockait son matériel. Le menuisier, à l'étage, avait quitté en 2024, après être resté sur place plus de 20 ans. C’était son premier locataire. Il louait le hangar depuis plus de 20 ans à C______, qui y stockait du matériel, pour CHF 100.- par mois. Il avait habité l'appartement de quatre pièces situé dans le bâtiment principal sur la parcelle jusqu'en 2020. Il vivait désormais à l'IMAD, à Lancy. Lorsqu’il exploitait la parcelle, c’étaient ses employés qui vivaient dans cet appartement. Il l’avait repris lorsqu’il avait cessé l'exploitation. L’entreprise D______ (ci-après : D______) n'était pas locataire lorsque qu'il avait vendu la parcelle.
- 8/23 - A/1387/2023 Lorsqu'il avait cessé son exploitation en 1990, c'était lui qui avait occupé les locaux loués au transporteur. Il y stockait du matériel à vendre. En 1990, le hangar était déjà loué à C______. Avant la vente de la parcelle en 2011, celle-ci était vide de ce qu'on y voyait. Il y avait uniquement de l'herbe, les serres – qui partaient au fur et à mesure des ventes – et des animaux qui paissaient. Sa voisine était « écolo » et, chaque fois que quelque chose était stocké sur la parcelle, elle le dénonçait. G______ a précisé que le transporteur, soit M______, était déjà présent sur la parcelle en 2009, comme en attestait le bail passé entre cette société et K______. Il occupait les locaux du milieu, qui disposaient d’un lift et lui servaient d’atelier. Cette société stockait également ses véhicules sur la parcelle depuis le 1er mai 2009. MS verserait à la procédure ledit bail. K______ a confirmé que le hangar, tel qu'il était visible, n’avait pas été modifié depuis les années 70, années lors desquelles il avait été agrandi par N______, un ancien locataire. Devant l’entrée des locaux situés au rez du bâtiment n° 494, en bordure de la route de Certoux, les noms de trois entreprises étaient mentionnés sur la porte du local de droite. O______, présente sur place, a expliqué qu'elle partageait ce local avec la société P______ (ci-après : P______). Elle était active dans le domaine de la distribution de cosmétiques alors qu’P______ était dans l'évènementiel. Elle sous-louait le local depuis février 2025 à P______. Elle ignorait qui était le bailleur de cette dernière mais imaginait que c’était L______, laquelle occupait le local au 1er étage. À l’étage du bâtiment n° 494, la porte était fermée à clé et il n’y avait pas de traces d’une quelconque activité à l’intérieur des locaux. S’agissant des locaux occupés par M______, la porte était fermée et il n’y avait personne sur le site. Étaient constatées des allées et venues de collaborateurs et véhicules de L______ sur la parcelle. G______ a expliqué que les véhicules de L______ arrivaient le matin et repartaient le soir, en fonction des activités de la société. Outre des locaux, L______ louait également une partie de la surface en tout venant de la parcelle. La société de transport était toujours en activité même si personne n'était sur place. À l'arrière du bâtiment n° 494 côté Jura, G______ a expliqué que l'appartement de quatre pièces était loué. Il s'agissait d'un appartement qui avait été autorisé par le département, ce que I______ a contesté. Le container noir situé en face de l'appartement appartenait au locataire, sur place depuis deux ou trois ans. H______ a souligné qu'il s'agissait d'un container posé sur des plots, facilement démontable et donc non soumis à autorisation. L’appartement avait été autorisé. Il s’agissait de l’appartement habité par les ouvriers de K______ lorsqu’il exploitait encore son entreprise maraîchère, il y avait plus d'une cinquantaine d'années. Une requête en autorisation avait été déposée à l’époque pour un autre appartement dans le bâtiment n° 494, côté route. Cette autorisation n’avait effectivement jamais été
- 9/23 - A/1387/2023 délivrée. La clôture ainsi que le dallage au sol avaient été installés deux ou trois ans auparavant par MS. Concernant le hangar, il ne s’y passait plus rien, C______, le locataire, étant âgé de près de 80 ans. Seul du matériel y était stocké par ce dernier. Lorsqu'ils avaient acheté la parcelle, le hangar était tel qu'il était visible. Le container gris à droite du hangar était là depuis une soixantaine d'années. Il était loué à F______ (ci-après : F______) avec un bout de parcelle sur lequel étaient parqués des véhicules. J______ a expliqué que, selon les photographies aériennes, c'était la partie arrière du hangar qui avait été ajoutée, laquelle n’avait jamais été autorisée. Cet agrandissement datait vraisemblablement de plus de quarante, voire cinquante ans. Il était certain que le hangar était présent sous cette forme en 2011 lors de la visite LDFR. H______ a précisé que lorsqu'ils avaient acquis la parcelle en 2011, la partie en tout venant, telle que visible, était déjà présente. Sur la partie de la parcelle en bordure de route, il y avait un marchand de voitures d'occasion. Du treillis jusqu'à la limite de propriété la parcelle était louée à M______. C’était le fils de N______ qui faisait pâturer des vaches et des chèvres sur la parcelle en herbe. C’était toujours le cas. Les matériaux de construction et le clark visibles dans l'espace grillagé appartenaient à D______. Ils n’y étaient pas stockés ad aeternam mais allaient et venaient. En revanche, les containers ne bougeaient pas. La bétonnière utilisée par M______, dans le cadre de son activité, bougeait également régulièrement. Le conseil de MS a expliqué que ses clients souhaitaient maintenir une activité commerciale et/ou artisanale sur leur parcelle. Il invitait le représentant du département à lui indiquer ce qui était possible sur celle-ci compte tenu de ce qui avait été autorisé à l'époque et de ce qui avait été constaté en 2011, ce à quoi le précité a répondu qu’il n’appartenait pas au département de proposer à la recourante un projet d’utilisation de sa parcelle. Des photographies ont été prises durant le transport sur place. h. Le 12 mai 2025, MS a persisté dans ses conclusions. Elle produisait le bail de l'entreprise M______ du 1er mai 2009 au 30 avril 2011 portant sur un local sis ______, rue de Certoux, à usage de dépôt et vestiaire, ainsi que deux emplacements à l’extérieur pour stationner deux véhicules. i. Le 12 mai 2025, le département a persisté dans ses conclusions. j. Par jugement du 2 octobre 2025, le TAPI a partiellement admis le recours, confirmant les refus d’autorisations de construire ainsi que l’ordre de remise en conformité tant dans son principe que dans ses modalités – sous réserve de ce qu’il ordonnait la remise en état du bâtiment (A) non cadastré conformément à la DD 4______. Le département n’avait pas validé les changements d’affectation et transformation mais invité MS à déposer des requêtes en autorisation de construire afin de tenter
- 10/23 - A/1387/2023 de les régulariser. Sa décision du 5 juillet 2011, rendue dans le cadre d’une requête en désassujettissement au sens de la LDFR ne faisait que constater, à cette date l’existence sur la parcelle du bâtiment n° 494 rassemblant une maison d’habitation, un garage mécanique ainsi qu’une menuiserie en activité, respectivement indiquer qu’il était renoncé à ordonner la suppression des constructions érigées sans autorisation de construire plus de trente ans auparavant aux alentours de la parcelle. Cette décision n’était ainsi d’aucun secours à MS sous l’angle de l’octroi ou non des autorisations de construire sollicitées. Elle pourrait tout au plus l’être en lien avec la remise en état contestée. Les instances de préavis consultées dans le cadre de l’instruction des requêtes DD 6______ et DD 7______, en particulier la direction de la planification directrice cantonale et régionale (SPI), l’inspection de la construction et la direction générale de l’agriculture et de la nature (DGAN) et la commune avaient préavisé défavorablement les demandes, relevant en particulier la non-conformité à la zone et l’absence de conditions d’une dérogation au sens des art. 24a à 24e LAT. MS n’était pas agricultrice, le changement d’affectation (aménagement d’un atelier de réparation avec lavage, dépôts commerciaux, bureaux et logements) et les aménagements concernés (transformation et agrandissement de 75 m2 d’un hangar) n’étaient pas conformes à la zone et divergeaient considérablement de l’affectation initialement autorisée (exploitation maraîchère), respectivement du hangar initialement autorisé. Il ne s’agissait pas de constructions ou installations imposées par leur destination hors de la zone à bâtir ou dont l’implantation serait dictée par une nécessité technique, économique ou inhérente à la nature du sol propre à justifier une dérogation générale au sens de l'art. 24 LAT. Au contraire, ce type d’activités pouvait aisément trouver sa place en zone à bâtir. L’application d’une telle dérogation devait être stricte, dès lors que celle-ci contribuait à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti. MS n'apportait aucun élément permettant de retenir que le département aurait fondé sa décision sur des motifs étrangers au but de la loi ou aurait procédé à une pesée des intérêts insoutenable. La première des conditions cumulatives (art. 24 let. a LAT) n'était ainsi pas remplie, ce qui excluait l'application de cette dérogation. Lors de son audition, K______, propriétaire de la parcelle jusqu’en 2011, avait expliqué que l'ensemble des véhicules et installations que l'on y voyait y avait pris place à partir de 2011, à la suite de sa vente à MS, précisant que, par installation, il entendait tous les objets (véhicules, containers, engins et matériaux de chantiers) présents sur la parcelle hormis le bâtiment principal et le hangar. L’affectation des locaux telle que constatée lors du transport sur place ne correspondait que très partiellement à celle retenue le 4 février 2011 par le département. Le témoin avait indiqué que l’atelier de menuiserie n’était plus en activité et que l’entreprise de peinture occupait désormais les locaux en bordure de route de l’atelier mécanique. Le TAPI avait non seulement constaté la présence de l’entreprise de peinture mais également celle de deux autres sociétés, l’une active dans l’évènementiel et l’autre dans la distribution de cosmétiques. Quant à M______, qui serait présente sur la
- 11/23 - A/1387/2023 parcelle depuis 2009, le TAPI n’avait constaté aucune activité ni même signe de présence de cette société lors du transport sur place. Il ressortait du contrat de bail concernant M______ versé à la procédure que celui-ci courait jusqu’en 2011. La consultation des orthophotos depuis 1991, disponibles sur le système d’information du territoire genevois (SITG) permettait de faire les constats suivants : jusqu’en 1996 à tout le moins, les abords du bâtiment cadastré n° 494 étaient recouverts de serres, à l’exception de tous véhicules. En 2001, il n’y avait plus de serres (hormis une carcasse) sur la parcelle et des véhicules étaient visibles sur la surface en tout venant en bordure de route ce qui corroborait la déclaration d’H______ qu’il y aurait alors eu à cet endroit les véhicules d’un marchand de voitures d’occasion. Divers autres objets/véhicules étaient également visibles à proximité du bâtiment n° 494. En 2011, seuls quelques véhicules étaient encore présents sur la surface en tout venant en bordure de route. On constatait également la présence de véhicules, remorques et matériaux divers (palettes, tôles, ferrailles, etc.) aux alentours du bâtiment précité sur le sol en herbe. En 2015 enfin, on constatait notamment un agrandissement non négligeable ainsi qu’un réaménagement de la surface en tout-venant située en bordure de route, agrandissement qui s’était poursuivi depuis lors, tel que visible sur l’orthophoto de 2024. La dérogation de l'art. 24c LAT, précisée à l'art. 42 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1), ne pouvait ainsi entrer en ligne de compte. Les autres exceptions des art. 24a, 24b, 24d et 24e LAT ne trouvaient enfin pas application. MS ne le prétendait d’ailleurs pas. S’agissant de la remise en état, MS était à tout le moins perturbatrice par situation et endossait ainsi également la responsabilité des irrégularités, de sorte que le département pouvait lui adresser la décision querellée. Elle ne démontrait pas que l’affectation, les transformations, aménagements et installations concernés auraient été autorisés en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation et c’était à bon droit que le département avait refusé les requêtes en autorisation déposées le 19 octobre 2017, lesquelles ne visaient au demeurant que la régularisation du changement d’affectation et d’une partie des installations litigieuses. La question de la prescription trentenaire ne se posait pas en l’espèce. Une telle prescription ne s’appliquait actuellement pas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, hors de la zone à bâtir. Si le département avait effectivement renoncé à ordonner la suppression des constructions érigées sans autorisation de construire sur la parcelle, cela ne concernait que celles qui s’y trouvaient plus de 30 ans auparavant, soit avant 1981. Or, il ressortait de l’orthophoto de 1983 que seuls le bâtiment n° 494, le hangar et des serres se trouvaient alors sur la parcelle et ce à tout le moins jusqu’en 1996. L’existence d’une surface en tout-venant de même que la présence des objets B et D depuis plus de 30 ans sur cette dernière, lors du constat du 4 février 2011, n’était pas établie. MS ne pouvait dès lors se prévaloir de ce qu’elle s’était fiée, de bonne
- 12/23 - A/1387/2023 foi, à une assurance du département concernant ces objets et le terrain naturel. Il existait un intérêt public certain, de rang constitutionnel, à la préservation de la zone agricole et de la séparation entre espace bâti et non-bâti et le fait que les objets en cause auraient existé depuis de nombreuses années n’y changeait rien. Aucune mesure moins incisive permettait de protéger les intérêts publics compromis. Celui qui plaçait l’autorité devant le fait accompli devait s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit qu’à éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. Autre était la question du couvert autorisé par DD 4______, déjà présent sous cette forme lors de la visite sur place du 4 février 2011 selon l’architecte du département, lequel avait par ailleurs expliqué, lors du transport sur place du 27 mars 2025, que selon les photographies aériennes, c'était la partie arrière du hangar qui avait été ajoutée, laquelle n’avait jamais été autorisée mais datait vraisemblablement de plus de 40 voire 50 ans. L’agrandissement du hangar devait ainsi bénéficier de la protection de la bonne foi, faisant partie des constructions érigées sans autorisation de construire sur la parcelle depuis plus de 30 ans, à la remise en état desquelles le département avait renoncé le 4 février 2011. Son affectation devrait toutefois rester conforme à la zone agricole. Les diverses affectations du bâtiment n° 494 et de la parcelle ne pouvaient toutes bénéficier d’une telle protection. Il ne ressortait nullement de la visite sur place du 4 février 2011 qu’une quelconque assurance avait été donnée par le département à cet égard, ce dernier se contentant de constater la présence sur place d’une maison d’habitation, d’un garage mécanique ainsi que d’une menuiserie en activité. D’autre part, les affectations du bâtiment et de la parcelle survenues entre-temps, sous réserve de l’appartement, divergeaient dans une large mesure de celles alors constatées, n’avaient pas été autorisées et n’étaient au demeurant pas conformes à la zone. S’agissant de la cinquième condition, au vu de l’importance de changements d’affectation réalisés et de l’emprise au sol des aménagements et installations visés par l’ordre de remise en état et de la jurisprudence, aucune autre mesure moins incisive que la remise en état ordonnée ne pouvait être prononcée pour rétablir une situation conforme au droit. L’ordre de remise en état querellé apparaissait proportionné et propre à atteindre le but visé, soit notamment obtenir le respect de la séparation du bâti et du non-bâti en zone agricole. Le fait que la parcelle en cause n’était plus utilisée à des fins agricoles ne changeait rien au fait qu’elle demeurait affectée à ladite zone et partant aux prescriptions applicables à celle-ci. Pour le surplus, MS n’alléguait pas, respectivement ne démontrait pas, que la remise en état était impossible ou qu’elle entraînait des coûts disproportionnés. MS ne pouvait se prévaloir de la présence de locataires sur sa parcelle, soit d’une situation créée sans autorisation, pour s’opposer à la remise en état. En mettant le département devant le fait accompli, elle devait s’attendre à ce que ce dernier se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en
- 13/23 - A/1387/2023 découlaient pour elle. Le fait que la relocalisation desdits locataires serait compromise, ce qui n’était au demeurant nullement démontré, ne pouvait justifier une violation de la législation en vigueur. Le délai de 60 jours imparti le 17 mars 2023 pour le rétablissement d’une situation conforme au droit apparaissait proportionné et adapté au vu des éléments à évacuer (containers, divers engins, bennes, matériaux de chantier et véhicules). Les baux en vigueur, avec D______, F______ et L______, dataient de 2016 et 2021. Bien qu’informée dès le 12 juin 2017 que les changements d’affectation non autorisés du bâtiment n° 494 et de la parcelle n’étaient pas admissibles, MS avait encore aggravé la situation en concluant un nouveau bail en 2021 avec F______. Il était apparu, lors du transport sur place, que des locaux avaient été réaménagés pour accueillir des activités de distribution de cosmétique et dans l’évènementiel, là où se trouvait à l’époque le garage mécanique. Quant à M______, il n’avait pas été démontré qu’elle était encore en activité, respectivement au bénéfice d’un contrat de bail sur la parcelle. L’activité de cette société dans le bâtiment n° 494 constituerait quoi qu’il en soit également un changement d’affectation soumis à autorisation. En tout état, la relocalisation de ces sociétés ne devrait pas poser de problèmes particuliers et les intérêts purement économiques mis en avant par la recourante ne pouvaient l'emporter sur l’intérêt public protégé. C. a. Par acte remis à la poste le 3 novembre 2025, MS a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI pour qu’il annule la décision I-5______ du 7 mars 2023, annule la décision du 7 mars 2023 au sujet des DD 6______ et DD 7______ et autorise le maintien des constructions et des affectations visées dans les demandes DD 6______ et DD 7______. La parcelle était louée à plusieurs locataires. MS avait invoqué, sous l’angle de la bonne foi de l’administration, la précédente décision de constatation du département du 5 juillet 2011, dans laquelle celui-ci avait, d’une part, constaté que le bâtiment n° 494 ressemblait à une maison d’habitation, un garage mécanique ainsi qu’une menuiserie en activité, et d’autre part renoncé vu l’ancienneté des constructions aux alentours de la parcelle datant de plus de 30 ans à en ordonner la suppression. Le TAPI n’avait tenu compte que partiellement de cette décision, jugeant qu’elle ne concernait que les constructions qui dataient de plus de 30 ans en 2011 et non toutes celles qui étaient existantes et visibles lors du constat de 2011, n’acceptant le maintien et l’agrandissement non autorisé du hangar et retenant pour les autres objets que la preuve de leur existence depuis plus de 30 ans n’était pas apportée. Or, la décision de 2011 avait été prise dans le cadre d’une procédure visant une décision de non-assujettissement à la LDFR, de sorte qu’elle visait la totalité des constructions existant à cette date sur la parcelle et il n’y avait aucune place pour un traitement partiel des problèmes de légalité, l’intégralité de irrégularités
- 14/23 - A/1387/2023 éventuellement constatées ayant été purgées pour le prononcé d’un non-assujettissement à la LDFR. Peu importait la formulation un peu malheureuse de la décision en question. Le département ne pouvait soutenir de bonne foi avoir ignoré à l’époque d’éventuels problèmes de légalité des constructions. Le non-assujettissement avait été approuvé, la seule portée qu’elle pouvait accorder à cette décision était une renonciation générale par le département à la remise en cause des constructions et installations existantes. Elle avait continué d’exploiter sa parcelle dans cet état et devait être protégée dans sa bonne foi. b. Le 13 novembre 2025, la recourante a produit quatre orthophotos historiques dont l’examen permettait de constater que le hangar était dans le même état en 1986, que des véhicules et des stockages existaient déjà en 1986, que le parcage de véhicules et le revêtement en tout-venant remontaient au moins à 2004 et que la parcelle était dans le même état depuis 2011. c. Le 3 décembre 2025, le département a conclu au rejet du recours. Le TAPI avait relevé que si le département avait renoncé à ordonner la suppression des constructions érigées sans autorisation de construire, cela ne concernait que celles qui s’y trouvaient avant 1981. Or, l’orthophoto de 1983 montrait que seuls les bâtiments n° 494, le hangar et les serres se trouvaient sur la parcelle, à tout le moins jusqu’en 1996. Ainsi, lors du constat du 4 février 2011, l’existence d’une surface de tout-venant et la présence des objets B et D depuis plus de 30 ans n’était pas établie, de sorte que la recourante ne pouvait se prévaloir de bonne foi d’assurances reçues de l’État. À cela s’ajoutait que la recourante n’était pas la destinataire des décisions des 5 et 19 juillet 2011, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. En toute hypothèse, un intérêt public particulièrement important, à la préservation de la distinction entre bâti et non-bâti, devait prévaloir sur la protection de la bonne foi. Au sujet des images produites le 13 novembre 2025, le hangar n’était plus litigieux, le nombre des véhicules et les stockages avaient nettement augmenté depuis 1998, si bien que la parcelle ne se présentait pas comme en 2011, et les objets n’étaient pas présents depuis plus de 30 ans. d. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti au 12 janvier 2026. e. Le 20 janvier 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. f. Par jugement du 19 février 2026 dans la procédure A/2692/2025, le TAPI a rejeté le recours formé par MS contre la décision du 20 juin 2025 par laquelle le département lui ordonnait de rétablir, sur la même parcelle, une situation conforme au droit en procédant à la suppression des objets suivants, observés lors du transport sur place du 27 mars 2025 : G (création d’un escalier), H (installation d’un portail coulissant), I, J et K (installation de palissades en bois), L (pose d’un revêtement
- 15/23 - A/1387/2023 bitumeux), M (création d’une terrasse en dallettes), N (installation d’une clôture métallique) et Q (pose d’une bâche), l’évacuation des objets O et P (installation de containers) et la remise en état du terrain naturel. Un recours contre ce jugement est pendant devant la chambre administrative. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige a pour objet la conformité au droit des trois décisions du 7 mars 2023, par lesquelles le département a rejeté les demandes d’autorisation DD 6______ et DD 7______ et ordonné le rétablissement d'une situation conforme au droit dans un délai de 60 jours par la remise en état du bâtiment n° 494 conformément aux DD 1______ et/ou DD 2______ et/ou DD 3______ ; l'évacuation de tous les containers (B) ; l'évacuation des divers engins, bennes et matériaux de chantier (C) : l'évacuation des véhicules (D) et la remise en état du terrain naturel. L’ordre de remise en état du bâtiment (A) non cadastré conformément à la DD 4______ a été annulé par le TAPI sans que le département ne recoure contre le jugement, de sorte que cet élément ne fait plus partie de l’objet du litige. 2.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 2.2 Selon l’art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a) ; modifier même partiellement le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation (let. b) ; démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou une installation (let. c) ; modifier la configuration du terrain (let. d) ; aménager des voies de circulation, des places de parcage ou une issue sur la voie publique (let. e) ; ouvrir un nouveau puits (let. f) ; abattre un arbre d’une essence protégée (let. g).
- 16/23 - A/1387/2023 2.3 Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). 2.4 Selon l’art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée si : (a) la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone et (b) le terrain est équipé (al. 2), le droit fédéral et le droit cantonal pouvant poser d’autres conditions (al. 3). Sous la note marginale « constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole », l’art. 16a LAT définit comme conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice (al. 1), soit, conformément à ce que précise l’art. 34 al. 1 1re partie OAT, qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne. Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification (al. 3). 2.5 Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). 2.6 De façon générale, la restriction de propriété liée à un ordre de remise en état n'est admissible que si elle repose sur une base légale, si elle est d'intérêt public et si elle est proportionnée (art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_653/2023 du 13 mai 2025 consid. 7.1). 2.7 De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter les cinq conditions cumulatives suivantes : - l'ordre doit être dirigé contre le perturbateur ; - les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation ; - un délai de plus de trente ans ne doit pas s'être écoulé depuis l'exécution des travaux litigieux ;
- 17/23 - A/1387/2023 - l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi ; - l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/540/2023 du 23 mai 2023 consid. 3.2.1 ; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b). 2.8 Selon le Tribunal fédéral, l'art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d'appréciation à l'autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de la proportionnalité, de l'égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence. 2.9 Garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 2.10 C'est ainsi que l'autorité peut, de jurisprudence constante, renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 ; 123 II 248 consid. 3a/bb). Dans la règle, l’intérêt public majeur à la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti l’emporte (arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.4.2 confirmant l'ATA/1304/2020 du 15 décembre 2020 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_233/2014 du 23 février 2015 consid. 4). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.1). 2.11 Quant aux coûts de la remise en état, un montant important n'est pas à lui seul décisif (arrêts du Tribunal fédéral 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2 qui concernait une remise en état pour un montant de l'ordre de CHF 200'000.- ; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 qui concernait une remise en état pour un montant estimé à CHF 300'000.-). L'intérêt purement économique de la partie recourante ne saurait dès lors avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties
- 18/23 - A/1387/2023 et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). 2.12 De manière générale, dans l'examen de la proportionnalité, les intérêts des propriétaires sont mis en retrait par rapport à l'importance de préserver la zone agricole d'installations qui n'y ont pas leur place. Le Tribunal fédéral a déjà énoncé, concernant le canton de Genève, que « s'agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte sur celui, privé, du recourant à l'exploitation de son entreprise sur le site litigieux » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011 consid. 5.1.1 et les références citées ; ATA/68/2013 du 6 février 2013). 2.13 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration, étant précisé qu’un renseignement ou une décision erronée de l’administration peut, selon les circonstances, intervenir tacitement ou par actes concluants (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; 143 V 341 consid. 5.2.1). Ainsi, selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d'abord, on doit être en présence d'une promesse concrète effectuée à l'égard d'une personne déterminée. Il faut également que l'autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n'ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni, qu'elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n'ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; ATA/425/2025 du 15 avril 2025 consid. 5.1). 2.14 En l’espèce, devant la chambre de céans la recourante se limite désormais à invoquer le principe de la confiance.
- 19/23 - A/1387/2023 Elle expose que la décision du 5 juillet 2011, dont le TAPI n’avait pratiquement pas tenu compte, avait purgé l’intégralité des irrégularités alors relevées, « en termes constructifs ou d’affectation », en vue du désassujettissement à la LDFR, et emportait une renonciation générale à la remise en cause des constructions et installations existantes à l’époque sur la parcelle dans leur ensemble. Le TAPI a jugé sur ce point que la décision du département de 2011 de renoncer à ordonner la suppression des constructions érigées sans autorisation ne concernait que celles qui s’y trouvaient déjà plus de trente ans auparavant, soit en 1981. Cette lecture doit être partagée. La recourante qualifie la formulation de la décision de 2011 de quelque peu malheureuse. Quoi qu’on puisse en penser, la phrase « s’agissant des constructions aux alentours, lesquelles datent d’il y a plus de 30 ans selon les dires du propriétaire, installées sans autorisation sur la parcelle susvisée, le département renonce, vu leur ancienneté, soit plus de trente ans, à en ordonner la suppression » est dépourvue de toute équivoque et peut uniquement signifier que la renonciation porte sur les constructions présentes depuis plus de 30 ans en 2011. L’examen des orthophotos montre qu’en 1972 encore, la parcelle était cultivée (et dotée d’un hangar plus petit), qu’en 1983 elle comportait déjà trois serres au moins (et un hangar agrandi à sa taille actuelle), qu’en 1986 et en 1991 elle était couverte de serres, qu’en 1996 le démantèlement des serres était en cours et que ce n’est qu’en 2001 que les dépôts de véhicules, de containers et d’autres matériaux apparaissent. Depuis 2001, ces dépôts changent à chaque image. Ces observations corroborent les explications sur l’usage de la parcelle que l’ancien propriétaire, K______, a fournies au TAPI lors de son audition le 25 mars 2025. Il suit également de là que les « dires du [même] propriétaire » retenus par la décision de 2011 n’ont pu porter sur les éléments apparus en 2001. Ainsi, en 2011, les véhicules, containers et autres matériaux n’étaient présents sur la parcelle que depuis 10 ans. Le département fait valoir que la recourante n’était pas destinataire de la décision de 2011 et ne peut s’en prévaloir. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner cet argument dès lors qu’en toute hypothèse, la recourante ne pouvait de bonne foi inférer du texte clair de la décision que l’irrégularité constituée par l’entreposage des véhicules et autres matériaux était « purgée » ou régularisée de quelque autre façon. La recourante soutient cependant que la mission du département ne consistait pas uniquement à traiter les constructions qui avaient 30 ans à l’époque, mais encore à « régulariser ou à admettre toutes les éventuelles irrégularités constatables » dès lors qu’elle s’inscrivait dans une procédure de désassujettissement. Elle ne peut être suivie.
- 20/23 - A/1387/2023 L’art. 4a al. 1 de l’ordonnance sur le droit foncier rural du 4 octobre 1993 (ODFR - RS 211.412.110) prévoit que dans la procédure d’octroi d’une décision de désassujettissement, la CFA transmet le dossier pour décision au département lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors de la zone à bâtir au sens de la LAT. L’al. 2 de la même disposition prévoit que la CFA ne se prononce alors que s’il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l’aménagement du territoire et constatant la légalité de l’affectation de la construction ou de l’installation. Or, en l’espèce, la décision du département de 2011 retient bien que le bâtiment n° 494 rassemble une maison d’habitation, un garage mécanique ainsi qu’une menuiserie en activité et que ces constructions ont fait l’objet de quatre autorisations DD 3______, DD 8______, DD 1______ et DD 2______, et elle renonce pour le surplus à ordonner la suppression des installations présentes depuis au moins 30 ans. Elle constate ainsi la légalité de l’affectation des constructions ou installations qu’elle vise – et non pas de toutes les installations présentes sur le terrain, comme le voudrait la recourante. Il n’est pas douteux que ce constat a suffi en 2011 à la CFA pour prononcer le désassujettissement. Pour le surplus, le désassujettissement lui-même n’est pas de nature à modifier la portée univoque de la décision du département du 5 juillet 2011 ni à régulariser des dépôts illicites. S’agissant plus particulièrement du bâtiment n° 494, il y lieu d’observer qu’en 2011, le département avait observé la présence d’une maison d'habitation, d’un garage mécanique ainsi que d'une menuiserie en activité. Or, depuis lors, et la recourante ne le conteste pas, l’habitation a subsisté mais d’anciens occupants sont partis et de nouvelles activités sont venues s’ajouter. L’ancien propriétaire K______ a détaillé lors de son audition par le TAPI l’historique des mises à disposition. Une entreprise de peinture occupe désormais les locaux côté route. Le TAPI a relevé lors du transport sur place, sans être contredit, qu’il n’était pas établi que M______ était encore présente. Il n’est plus fait mention de la menuiserie. Des baux avaient été conclus avec L______ et F______ en 2016 et 2021. D______ et P______ se sont installées. Il s’agit d’autant de changements d’affectation ayant apporté leur lot de modifications du bâtiment, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas devant la chambre de céans. Aussi, également en ce qui concerne le bâtiment n° 494, la recourante ne peut se prévaloir de la situation constatée en 2011 pour invoquer sa bonne foi. Enfin, la décision de 2011 étant claire sur le périmètre des objets à la suppression desquels le département renonçait, la recourante ne pouvait pas non plus comprendre de bonne foi qu’elle bénéficiait d’une tolérance pour les objets non visés par la renonciation. Devant la chambre de céans, la recourante ne discute pas la proportionnalité de la mesure ni du délai imparti pour la remise en état.
- 21/23 - A/1387/2023 Au terme d’un raisonnement articulé, le TAPI a considéré que l’intérêt de rang constitutionnel à la séparation du bâti et du non-bâti en zone agricole devait l’emporter sur l’intérêt de la recourante à la poursuite de l’exploitation de la parcelle à des fins contraires à la zone agricole et qu’aucune autre mesure moins incisive ne pouvait réaliser cet objectif. Les inconvénients liés à la relocation des activités et à la durée des baux n’étaient d’aucun secours à la recourante, ce d’autant qu’elle avait conclu de nouveaux baux et devait quoi qu’il en soit anticiper les risques liés à la procédure. Ce raisonnement, que la chambre de céans fait sien et auquel il peut être renvoyé, ne souffre aucune critique. Devant la chambre de céans, la recourante ne critique pas le refus du département de délivrer les autorisations de construire. Le TAPI a examiné de manière approfondie cette question. Il a retenu que la recourante ne contestait pas les changements d’affectation et n’établissait pas que ceux-ci auraient été validés par le département, dès lors que celui-ci lui avait demandé de déposer des demandes d’autorisation. Les instances spécialisées avaient préavisé défavorablement les demandes. La recourante n’était pas agricultrice, les aménagements n’étaient pas conformes à la zone agricole et n’étaient pas imposés par leur destination hors de la zone à bâtir. La présence des objets n’était pas ancienne : elle remontait à 2001 et les objets avaient constamment varié dans leur nombre et leurs emplacements. Aucune des dérogations prévues par la LAT ne pouvait être accordée. Ce raisonnement doit être suivi. La chambre de céans, le fait sien et y renvoie en tant que de besoin. Les trois décisions du département – sauf en ce qu’elles portent sur le hangar non cadastré, aspect qui n’est plus l’objet de la procédure devant la chambre de céans – apparaissent ainsi conformes au droit et ne procèdent ni d’un excès ni d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Mal fondé, le recours sera rejeté. 3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 2’000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 22/23 - A/1387/2023 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 2’000.- à la charge de A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lucien LAZZAROTTO, avocat de la recourante, au département du territoire, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial (ARE). Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 23/23 - A/1387/2023 Genève, le
la greffière :