RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1387/2014-PE ATA/80/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 janvier 2017 2 ème section dans la cause
Madame A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B______ et C______ D______ et Monsieur D______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2015 (JTAPI/749/2015)
- 2/11 - A/1387/2014 EN FAIT 1. Le 17 mars 2010, Madame A______, née le ______ 1968, ressortissante italienne, a annoncé à l’office cantonal de la population et des migrations (ciaprès : OCPM) son arrivée à Genève à a la date du 1er octobre 2009. Elle était alors au bénéfice d’un contrat de travail depuis le 19 octobre 2009 avec une société active dans le domaine des soins et services à domicile. 2. Le 17 juin 2010, l’OCPM a délivré à Mme A______ une autorisation de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2014. 3. Le 20 juin 2012, Mme A______ a donné naissance, à Marseille, à une fille prénommée B______ dont le père est Monsieur D______, né le _____ 1978, ressortissant marocain, alias E______, né le _____ 1978, ressortissant algérien, faisant alors l’objet sous cette identité d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 6 juillet 2016, notifiée le 1er novembre 2011, et de deux condamnations pénales totalisant cent jours de peine privative de liberté pour infractions contre le patrimoine, à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 4. Mme A______ et M. D______ se sont mariés, à Marseille, le ______ 2012. 5. Par courriers des 15 et 17 juillet 2013, M. D______ et Mme A______ ont sollicité auprès de l’OCPM une autorisation de séjour en faveur du premier nommé, au titre du regroupement familial. 6. Le 14 octobre 2013, Mme A______ a donné naissance à Genève à la deuxième fille du couple, prénommée C______. 7. L’OCPM a délivré aux enfants des autorisations de séjour au titre du regroupement familial. 8. Entre juillet 2013 et janvier 2014 sont intervenus plusieurs échanges de correspondance entre l’OCPM d’une part, Mme A______ et M. D______ d’autre part, au sujet de la situation personnelle et financière des intéressés. Il en ressort les éléments suivants : - Le couple et leurs deux enfants vivaient en sous-location dans un studio, domicile considéré comme trop petit par l’OCPM ; - Mme A______ n’avait plus d’emploi depuis fin août 2010 et avait épuisé son droit aux indemnités journalières de chômage en mars 2012. Elle était au bénéfice de prestations de l’hospice général ;
- 3/11 - A/1387/2014 - M. D______ cherchait activement un emploi mais cela s’avérait difficile sans autorisation de séjour. Il dépendait de son épouse sur le plan financier. 9. Par courrier du 27 janvier 2014, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et celles de ses filles dès lors qu’elle était sans activité lucrative depuis plus de trois ans et cinq mois et qu’elle dépendait de l’aide sociale. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d’être tendue, ce que l’intéressée a fait le 19 février 2014, indiquant que tant elle-même que son époux cherchaient activement un emploi. 10. Par décision du 3 avril 2014, l’OCPM a révoqué les autorisations de séjour de Mme A______ et de ses deux filles B______ et C______. Elle n’exerçait plus d’activité lucrative depuis le mois d’août 2010, avait perçu des indemnités de chômage jusqu’en mars 2012 et dépendait depuis entièrement de l’hospice général qui lui avait jusqu’alors versé un montant total de CHF 51'621.-, et avait des actes de défaut de bien pour un montant de CHF 21'512.-. Son renvoi et celui de ses filles était possible et un délai au 3 mai 2014 leur était imparti pour quitter la Suisse. La situation de son époux serait réglée par décision séparée. 11. Par acte du 15 mai 2014, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour son compte et celui de ses enfants contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation, au renouvellement des autorisations de séjour et à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de son époux. Elle remplissait les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour ordinaire et pouvait par ailleurs se prévaloir d’un cas individuel d’extrême gravité. 12. Par décision du 3 juin 2014, l’OCPM a refusé de délivrer à M. D______ une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Les autorisations de séjour de son épouse et de leurs enfants avaient été révoquées et ils ne disposaient pas d’un logement approprié pour quatre personnes. Son renvoi était possible et un délai au 3 juillet 2014 lui était imparti pour quitter la Suisse. 13. Par acte du 3 juillet 2014, M. D______ a recouru auprès du TAPI contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour les membres de la famille. Son épouse et leurs enfants remplissaient les conditions d’autorisation de séjour de sorte qu’il devait être autorisé à vivre avec elle au titre du regroupement familial. En outre, il remplissait les conditions du cas individuel d’extrême gravité. 14. Dans le cadre de l’instruction des deux procédures devant le TAPI, l’OCPM a conclu au rejet des deux recours. Il a produit des éléments relatifs à la situation pénale de M. D______ tant sous l’identité d’E______ que sous celle de
- 4/11 - A/1387/2014 M. D______, dont il ressortait, outre les faits ci-dessus mentionnées sous ch. 3, que l’intéressé avait fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, sous son alias pou infraction à la LEtr. Mme A______ et M. D______ ont produit plusieurs pièces et ont été entendus en comparution personnelle le 16 juin 2015. 15. Par jugement du 16 juin 2015, après avoir joint les recours de Mme A______ et de M. D______, le TAPI les a rejetés. Mme A______ ne pouvait se prévaloir de la qualité de travailleur salarié au sens de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) pour obtenir un titre de séjour en Suisse, faute d’emploi et, par ailleurs, ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour se prévaloir d’un droit au séjour sans activité lucrative. Elle ne remplissait pas les conditions de reconnaissance d’un cas de rigueur, de sorte qu’il n’y avait pas matière à autoriser son séjour et celui de ses enfants sur cette base. Son époux ne pouvait dès lors invoquer un droit dérivé à l’octroi d’une autorisation de séjour pour lui-même. L’issue était identique en se fondant sur le seul droit interne dès lors que Mme A______ et ses enfants étaient à la charge de l’hospice général et que depuis le 1er mai 2012, elle avait perçu un montant de CHF 93'000.- de cette institution, et elle faisait l’objet d’actes de défaut de bien. Elle effectuait certes un stage de validation de sa formation d’aide-soignante, mais il n’était pas rémunéré. Sa situation financière permettait à l’OCPM de révoquer l’autorisation de séjour de l’intéressée et celles de ses enfants. Il ne ressortait pas du dossier que l’exécution du renvoi de Mme A______, de M. D______ et de leurs enfants serait impossible, illicite ou qu’elle ne pouvait être raisonnablement exigée. 16. Par acte du 14 juillet 2015, Mme A______, agissant pour elle-même et ses deux enfants, et M. D______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné. Ils ont conclu à l’annulation dudit jugement et à l’octroi d’une autorisation de séjour à chacun des membres de la famille. Mme A______ et ses enfants remplissaient les conditions fixées par l’ALCP pour demeurer en suisse après la fin de l’activité économique et parce que des motifs important l’exigeaient. Quant à M. D______, on voulait le priver de son rôle de père juste parce qu’il n’était pas européen.
- 5/11 - A/1387/2014 17. Le 28 juillet 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 18. Le 27 août 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours, persistant dans ses décisions sans développer d’argumentation nouvelle. 19. Le 9 octobre 2015, Mme A______ et M. D______ ont persisté dans leur recours. Mme A______ avait obtenu un certificat de niveau B1 en français et allait entamer un stage de réinsertion professionnelle dans un établissement hospitalier. 20. Entre le mois de novembre 2015 et le mois de novembre 2016, l’OCPM a transmis à la chambre administrative plusieurs documents relatifs à la situation de Mme A______ et de M. D______, dont il ressortait qu’ils disposaient d’un appartement de trois pièces depuis le 1er mars 2016, que Mme A______ effectuait un stage non rémunéré aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 23 novembre 2015 au 30 juin 2016, qu’en juillet 2016, Mme A______ et ses deux filles étaient toujours au bénéfice de prestations d’aide sociale et que le 1er novembre 2016, M. D______ avait été arrêté par la police genevoise suite à un avis de recherche émis par le Ministère public italien en vue d’extradition. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision du 3 avril 2014 de l’OCPM révoquant les autorisations de séjour de la recourante et de ses deux filles et la décision de l’OCPM du 3 juin 2014 de refuser de délivrer au recourant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 3. a. L’ALCP, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, est applicable aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie l’Italie, et de l’Association Européenne de Libre Échange (ci-après : AELE) et aux membres de leur famille, pour autant que le droit national – à savoir la LEtr et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) – ne soit pas plus favorable ou que l’ALCP n’en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEtr). b. Selon les art. 7 let. d ALCP et 3 al. 1 annexe 1 ALCP, les membres de la famille – parmi lesquels le conjoint (art. 3 al. 2 let. a annexe 1 ALCP) – d'une
- 6/11 - A/1387/2014 personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. 4. Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203). 5. Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe 1 de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). Selon l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi, d’une durée égale ou supérieure à un an, au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Ainsi, le droit à l'autorisation s'éteint lorsqu'une personne a perdu sa qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visée par l'art. 6 § 1 annexe 1 ALCP. En l’espèce, la recourante, qui réside en Suisse depuis le 1er octobre 2009, n’a plus d’emploi depuis le 23 août 2010. Elle avait épuisé son droit à des indemnités de chômage au mois de mars 2012. Depuis lors, elle n’a pas exercé d’activité lucrative dépendante. Elle a suivi des stages de réinsertion non rémunérés, le dernier jusqu’en juin 2016, dans le cadre d’un programme de l’hospice général. Elle n’a produit aucune recherche ni offre d’emploi depuis lors. Elle ne peut ainsi pas se prévaloir de la qualité de travailleur salarié au sens de l’ALCP. Elle ne bénéficie pas non plus du droit de séjourner en suisse dans le cadre d’une recherche d’emploi (art. 2 § 1, 2e partie de l’Annexe 1 ALCP), le délai raisonnable pour ce faire étant écoulé. Enfin, elle ne peut de même pas se prévaloir de l'art. 12 annexe I ALCP concernant le droit à une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative non salariée, faute d'exercer une activité lucrative indépendante.
- 7/11 - A/1387/2014 6. a. Quant à un droit de séjour sans activité lucrative, l’art. 24 § 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). b. Les moyens financiers sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 al. 2 annexe I ALCP). En l’espèce, la recourante dépend de l'aide sociale de manière continue depuis le 1er mai 2012, de telle sorte qu'elle ne remplit pas non plus les conditions pour un droit à une autorisation de séjour sans activité lucrative étant précisé que son conjoint ne peut lui-même justifier disposer de moyens financiers et a indiqué dépendre de son épouse. 7. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du TAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3). En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 23 ans passés il y a moins de huit ans. Elle n’y a exercé une activité lucrative que durant onze mois et a ensuite bénéficié de prestations de chômage et dépend de l’aide sociale depuis
- 8/11 - A/1387/2014 plus de quatre ans. Les stages de réinsertion qu’elle a effectués ne lui ont pas permis de trouver un emploi. On ne peut dès lors considérer qu’elle est intégrée en Suisse du point de vue professionnel. Elle n’a pas apporté de démonstration qu’elle était sur d’autres plans, en lien si étroits avec la Suisse qu’un retour dans son pays d’origine ne pourrait être envisagé, étant relevé que sa nationalité italienne lui permet de chercher du travail dans l’ensemble des pays de l’union européenne. Ses enfants, âgées de moins de cinq ans, sont encore très jeunes et dès lors à même de s’intégrer rapidement en Italie. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante pourrait se prévaloir d’une situation de détresse personnelle. 8. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le TAPI a confirmé le bien-fondé de la décision de l’OCPM de révoquer l’autorisation de séjour de la recourante et de ses deux filles mineures. 9. Quant au recourant, il ne peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en application de l’art. 3 al. 1 et 2 Annexe 1 ALCP dès lors que son épouse et leurs deux enfants ne disposent plus d’un droit de séjour en Suisse. Il n’allègue pas s’être prévalu d’un autre motif d’autorisation. Dans ces circonstances la décision de refus d’autorisation de séjour de l’COPM ne pouvait qu’être confirmée par le TAPI. 10. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Elle n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l’espèce, les recourants n’ont pas allégué que leur retour dans leur pays d’origine ou un autre État où ils seraient en droit de se rendre serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, le dossier ne laissant apparaître aucun élément qui tendrait à démonter le contraire. C’est ainsi à bon droit que leur renvoi a été prononcé.
- 9/11 - A/1387/2014 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, conjointement et solidairement, vu l’issue du litige (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 2015 par Madame A______, ses enfants mineures B______ et C______ D______ et Monsieur D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur D______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
- 10/11 - A/1387/2014 la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 11/11 - A/1387/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.