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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.05.2026 A/1375/2026

May 13, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,311 words·~7 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1375/2026-FORMA ATA/474/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 mai 2026 sur effet suspensif

dans la cause

A______ recourante

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

- 2/5 - A/1375/2026 Vu, en fait, le recours formé le 15 avril 2026 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre la décision du doyen de la faculté d’économie et de management de l’Université de Genève (ci-après : l’université) du 19 mars 2026 rejetant son opposition contre la décision prononçant son élimination du cursus de la maîtrise universitaire en économie et management après qu’elle eût obtenu, en deuxième tentative, les notes de 2.00 à l’examen d’économétrie, de 2.25 à l’examen de macroéconomie I et de 2.00 à l’examen de microéconomie I lors de la session d’examens de janvier-février 2026 ; que A______ conclut à l’annulation de la décision et à sa réintégration dans le programme de maîtrise ; subsidiairement, une nouvelle tentative d’examen devait lui être octroyée dans des conditions appropriées ; les faits avaient été établis de manière inexacte, les preuves appréciées de manière arbitraire et le principe de proportionnalité violé ; depuis octobre 2023, elle était suivie de manière continue sur le plan médical et psychiatrique pour un trouble de l’anxiété sociale de type performance, une affection déclenchée dans des situations d’évaluation et présentant une anxiété anticipatoire importante, des troubles cognitifs et des symptômes physiques ; son médecin traitant lui avait délivré un certificat médical recommandant un aménagement sous forme de temps supplémentaire peu avant le début des examens ; elle avait alors compris qu’elle devait demander ces aménagements à l’avance et qu’elle ne pouvait plus en bénéficier ; elle devait finaliser son cursus en février 2027 au plus tard et ne pouvait reporter la session d’examens ; elle avait décidé de bonne foi de se présenter aux examens ; durant les examens, son état de santé s’était nettement détérioré ; elle avait présenté des symptômes d’anxiété sévères, notamment des « blancs mentaux », une désorganisation de la pensée ainsi que des difficultés de concentration qui avaient directement affecté ses performances ; elle n'était pas en mesure d’apprécier correctement la situation et ignorait notamment qu’elle pouvait produire un certificat médical durant l’examen ; elle produisait un rapport du 7 avril 2026 du docteur B______, psychiatre auprès de C______ à ______ en Éthiopie, attestant de son trouble de l’anxiété sociale, ainsi qu’un certificat du docteur D______, médecin généraliste auprès du E______, du 8 avril 2026 attestant qu’il la suivait pour une hypertension artérielle ; qu’à titre préalable, l’effet suspensif devait être octroyé à son recours ; l’exécution immédiate de la décision entraînait pour elle un préjudice important pour la poursuite de ses études ; que le 24 avril 2026, l’université a conclu au rejet de le demande de restitution de l’effet suspensif ; que le 8 mai 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation sur effet suspensif ; si elle avait su que son état allait se détériorer à ce point durant les examens, elle ne se serait pas présentée aux épreuves ; en tant qu’étudiante internationale, elle avait initialement éprouvé des difficultés à pleinement comprendre les mécanismes procéduraux permettant d’obtenir des aménagements ; son médecin généraliste avait établi un certificat avant les examens ; que le 11 mai 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

- 3/5 - A/1375/2026 Considérant, en droit, que, selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un-e juge ; qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ; que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ; que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/623/2025 du 3 juin 2025 ; ATA/541/2025 du 14 mai 2025) ; qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ; que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ; qu’en l’espèce, le recours porte sur l’élimination de la recourante du cursus de maîtrise en économie et gestion ; qu’ainsi, en cas d’admission de sa requête de restitution de l’effet suspensif, la recourante serait réintégrée dans le cursus académique en question ; que, toutefois, son intérêt privé à cette réintégration doit céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques (ATA/157/2022 du 11 février 2022 consid. 4 ; ATA/292/2021 du 9 mars 2021 ; ATA/952/2020 du 24 septembre 2020 ; ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019 ; que cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants (ibidem) ; qu’enfin, les chances de succès du recours ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à ce point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées ; qu’au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l’effet suspensif, respectivement mesures provisionnelles sera rejetée ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20V%20503 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/623/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/541/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/941/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/157/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/292/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/952/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1135/2019

- 4/5 - A/1375/2026 qu’il sera statué avec l’arrêt au fond sur les frais de la présente décision. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles ; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

La vice-présidente :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 5/5 - A/1375/2026 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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