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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.06.2011 A/1367/2011

June 30, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,016 words·~5 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1367/2011-FORMA ATA/431/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 30 juin 2011 sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

Madame M______, représentée par son père Monsieur M______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

- 2/4 - A/1367/2011 Attendu en fait que : 1. Par décision du 14 avril 2011, le directeur de la division administrative et sociale des étudiants de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a confirmé le refus d’immatriculer Madame M______ en faculté de médecine pour l’année académique 2011-2012 car les conditions d’immatriculation particulières à cette formation n’étaient pas remplies. 2. Le 6 mai 2011, Mme M______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à l’annulation de la décision susmentionnée et à ce qu’elle soit en faculté de médecine pour l’année académique 2011-2012. Subsidiairement, elle sollicitait que l’effet suspensif soit accordé à son recours, afin qu’elle puisse poursuivre les démarches nécessaires à son immatriculation, en particulier effectuer un test d’aptitude obligatoire prévu le 8 juillet 2011 ou, alternativement, être autorisée à commencer ses études à la rentrée 2011. 3. Le 4 juin 2011, Mme M______ a demandé à l’université de lui transmettre les documents d’inscription au test d’aptitude du 8 juillet 2011 et de l’intégrer au cursus, rappelant leur demande de mesures provisionnelles devant la chambre administrative. 4. L’université s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif comme aux mesures provisionnelles dans sa détermination du 8 juin 2011. La décision querellée était une décision négative, de sorte que seules des mesures provisionnelles pouvaient entrer en ligne de compte. Celles qui étaient sollicitées n’étaient pas admissibles car elles se confondaient avec les conclusions au fond.

considérant en droit que : 1. La recevabilité du recours sera laissée ouverte en l’état. 2. Selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

- 3/4 - A/1367/2011 3. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-àdire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, n° 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320). Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées). Ainsi, la chambre administrative examinera la demande présentée par la recourante exclusivement sous l’angle des mesures provisionnelles. 4. Conformément aux principes généraux qui régissent la procédure administrative, à laquelle renvoie l’art. 35 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ACOM/84/2008 du 24 juillet 2008 ; ATF 119 V 506, consid. 3). 5. En l’espèce, les conclusions préalables prises par la recourante se confondent avec celles qu’elle prend sur le fond. Or, elle ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond (ATA/155/2009 du 27 mars 2009; ATA/29/2011 du 18 janvier 2011). 6. Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011). 7. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

- 4/4 - A/1367/2011 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Madame M______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame M______, représentée par son père Monsieur M______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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