du 25 septembre 2001
dans la cause
Monsieur M. C. représenté par Me Henri Nanchen, avocat
contre
X. - ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE représentées par Me Jacques-André Schneider, avocat
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_____________ A/1364/2000-ASSU EN FAIT
1. Monsieur M. C. est né le ... et est domicilié dans le canton de Genève.
2. Par ordre de l'intéressé, la Y. a versé le 2 février 1999 aux X. - assurance pour la vieillesse (ci-après : les X. ou l'intimée) la somme de CHF 45'382,85.
Le 10 du même mois, M. C. a signé une proposition d'assurance portant sur une rente viagère à prime périodique, avec restitution financée par une prime unique de CHF 45'382,85 et par des primes annuelles. Le début du service des rentes était fixé au mois de septembre 2007, soit à l'âge légal de la retraite.
3. Le 19 mars 1999, les X. ont remis à M. C. une police d'assurance accompagnée des conditions générales. Il y est fait mention d'une prime unique transférée, d'un montant de CHF 45'382,85. Le guide de la rente viagère, "Conditions générales d'assurance de rente viagère avec garantie de l'État" édition 1998, remis à l'assuré à cette occasion, ne contient pas de disposition expresse quant aux frais. Quant aux conditions particulières pour les polices de prévoyance liées, assurance viagère individuelle, intitulée "CPA OPP3 1998", elles mentionnent que la police de prévoyance liée est soumise au tarif de l'assureur dans les articles 4 lettre c, 8 lettre a et 10 lettre a. L'article 8 lettre b quant à lui stipule que "la valeur de rachat équivaut au capital de prévoyance constitué avec les intérêts et le bonus, duquel sont déduits les frais administratifs."
4. Au début de l'année 2000, les X. ont remis à M. C. "une information sur [son] épargne - mise à jour au 31 décembre 1999". Selon les détails du bouclement au 31 décembre 1999, l'intéressé se voyait créditer une somme de CHF 1'573,35 au titre des intérêts à 4 % ainsi qu'une participation aux excédents de 0,125% soit CHF 49,15. L'avoir total s'élevait à CHF 44'736,20.
5. Le 8 mars 2000, M. C. s'est adressé par écrit aux X.. Il avait transféré CHF 45'382,85 au mois de février 1999. Compte tenu des intérêts et de la participation aux excédents, l'avoir de son "épargne" devait s'élever au 31 décembre 1999 à CHF 47'005,35 et non à CHF 44'736,20.
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Le 20 avril 2000, les X. ont informé l'intéressé que l'avoir net qui lui avait été communiqué tenait compte d'un prélèvement de 5 % pour les frais administratifs. Les parties ont alors correspondu sans résultat.
6. Le 19 juillet 2000, un avocat s'est constitué pour la défense des intérêts de M. C. et a exposé que l'attention de ce dernier n'avait pas été attirée sur l'existence de frais administratifs. Il en accepterait toutefois à hauteur de 1 %.
Le 22 septembre 1999, les X. se sont adressées au conseil de M. C., confirmant que ce dernier avait reçu notamment les CPA OPP3 1998. Par ailleurs, l'intéressé n'avait jamais contesté ni le montant de la rente viagère qui lui était garantie à l'échéance du contrat, ni le transfert initial d'une prime unique d'un montant de CHF 45'382,85.
7. Le 24 novembre 2000, le conseil d'administration des X. a rendu une décision rejetant la réclamation de M. C..
8. Le 22 décembre 2000, le conseil de M. C. a déposé un recours contre cette décision. Il conclut à l'annulation de cette dernière et au remboursement des frais prélevés par les X., le tout avec suite de frais et dépens.
9. Le 12 février 2001, l'actuaire conseil des X. a attesté que le tarif relatif aux polices de prévoyance liée OPP3 comportait des frais se montant à 5 % de la prime unique et qu'ils avaient été appliqués au cas de M. C..
10. Le 14 mars 2001, les X. ont répondu au recours. Elles concluent au rejet de celui-ci. 11. Le 5 juin 2001, le greffe du Tribunal administratif a transmis aux parties une copie de la déposition du témoin entendu dans les causes A/1371/2000-ASSU et A/1372/2000-ASSU L. contre X., avec prière de se déterminer sur son contenu.
Le 11 juin 2001, les X. ont exposé n'avoir ni remarques, ni commentaires à faire quant à cette déposition.
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Le 22 juin 2001, le recourant s'est déterminé tant sur la déclaration du témoin que sur les pièces de l'intimée comportant notamment un rapport de la société C. S.A. sur la composition d'une prime de rente viagère, daté du 27 février 2001. À ses yeux, le fait que d'autres compagnies d'assurance se comportent comme l'intimée ne saurait rendre légal le prélèvement contesté. Contrairement à ce qu'avait déclaré le témoin, le recourant estimait anormal de devoir attendre deux à trois ans "pour retrouver le capital versé". Il jugeait aberrant d'être plus mal traité que la personne qui dépose une somme équivalente sur un compte d'épargne. Il estimait enfin que son accord sur les éléments essentiels du contrat faisait défaut.
12. Le 25 juin 2001, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. L'assuré ou ses ayants droit peuvent interjeter recours au Tribunal administratif contre les décisions du conseil d'administration portant sur leurs droits et obligations dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 17 al. 1 et 2 de la loi concernant les X. - Assurance pour la vieillesse du 3 décembre 1992 - LRG - J 7 35). Déposé devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C litt. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
Le présent litige repose sur le même état de faits que les dossiers N° A/1371/2000 et N° A/1372/2000, jugés le 18 septembre 2001. Pour les besoins de l'instruction de la présente cause, les parties se sont vu remettre des déclarations du témoin convoqué dans les affaires susmentionnées et elles ont pu se déterminer par écrit à leur sujet.
2. L'intimée est une caisse mutuelle d'assurance sous la forme d'un établissement de droit public cantonal. Elle a pour but essentiel de promouvoir la prévoyance en matière de risques de vieillesse et de longévité en servant des rentes à ses assurés. Elle peut conclure tout contrat individuel de rentes (art. 1 et 2 LRG).
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L'assurance de prévoyance liée est une assurance par laquelle l'intimée fournit aux assurés une rente à caractère viager contre le paiement d'une prime contractuelle payée par ces derniers. Le paiement de la prime peut être réglé par un seul versement (prime unique). Celle-ci, nette du droit de timbre, est égale au capital constitutif. Elle est due lors de la conclusion du contrat. L'assurance convertit, à un taux fixé contractuellement, le capital en une rente payée périodiquement durant la vie de l'assuré. (art. 1a al. 1; 2b al. 1; 2c al. 1; 2d al. 1 et 3b du Guide de la rente viagère, Conditions générales d'assurance de rentes viagères, avec garantie de l'État, édition 1998, ci-après : les C.G.A.).
Le financement de l'intimée est effectué par les primes versées, le rendement de la fortune ainsi que d'éventuels dons et legs. Les assurés s'acquittent de leur contribution sous forme de primes périodiques ou de primes uniques. Les tarifs de primes, les conditions générales d'assurance et l'affectation du bénéfice aux réserves techniques sont approuvés par le conseil d'administration, suite à une expertise technique effectuée par un actuaire neutre et indépendant, agréé par l'office fédéral des assurances sociales (art. 11 al. 1 à 3 LRG).
En l'espèce, l'actuaire conseil a attesté de la régularité des opérations faites sur le compte du recourant au regard du tarif prévu par les CPA OPP3 1998, en date du 12 février 2001.
3. Le recourant soutient que le prélèvement des frais d'administration s'est fait sans base légale et contractuelle.
Le contrat d'assurance privée est un contrat synallagmatique par lequel une partie "le preneur " se fait promettre par l'autre "l'assureur" moyennant paiement d'une prime, une prestation en cas de réalisation d'un risque. La prime est le prix dû par le preneur d'assurance à l'assureur, en contrepartie de la couverture d'assurance. L'assureur doit inclure dans la prime ses charges, notamment les frais d'administration (Alfred MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Berne 1995, pp. 184, 288 et 58; ATA L. du 18 septembre 2001).
En vertu de l'article 46 alinéa premier de
- 6 l'ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurances privées du 11 septembre 1931 (OSI - RS 961.05), les tarifs (de prime) doivent comprendre des charges pour frais. Ceux-ci sont déterminés de manière à couvrir les frais encourus par l'institution d'assurance, compte tenu d'un cours normal des affaires et d'une gestion rationnelle. Par contre, le montant de ceux-ci n'a pas à être indiqué dans le contrat d'assurance. En effet, selon l'article 11 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1), l'assureur n'est tenu de remettre au preneur d'assurance qu'une police constatant les droits et les obligations des parties.
Les contrats d'assurance de prévoyance liant les parties sont des contrats d'assurance privée. Comme l'a jugé récemment le tribunal de céans (ATA L. précité), la LRG n'oblige pas l'intimée à mentionner les frais d'administration dans le contrat d'assurance. Les dispositions de la LCA sont applicables (art. 4 du Règlement d'exécution de la loi concernant les X. du 15 septembre 1993 - RLRG - J 7 35.01). Au surplus, selon les articles 8b et 9c des conditions particulières pour les polices de prévoyance liée, il y a déduction des frais d'administration dans l'hypothèse du rachat et du transfert de capital de prévoyance. Cela démontre que ces frais existent bel et bien dans l'assurance de prévoyance liée. Par conséquent, un prélèvement de ces frais ne saurait être remis en cause.
4. Le recourant a encore soutenu qu'il n'avait pas été informé à la conclusion des contrats du prélèvement des frais d'administration, et a contesté l'existence d'un accord entre lui et l'intimée.
Le contrat est réputé conclu si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels (art 2 du Code des obligations du 30 mars 1911, CO - RS 220; ATF 118 II 32 c. 3d). Pour qu'il y ait un accord, il faut que les parties s'entendent sur les éléments objectivement essentiels du contrat, qui sont les éléments nécessaires pour individualiser le contrat, à savoir les parties de contrat et leurs prestations (Pierre TERCIER, Le droit des obligations, Zurich 1999, p. 82 ss). Pour qu'on puisse parler d'un accord, encore faut-il que le contenu du contrat soit suffisamment déterminé (ATF 84 II 266 c. 2). À partir du moment où il y a contrat, l'une des parties ne peut en principe plus se libérer qu'avec l'accord de l'autre.
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En l'occurrence, la comparaison faite par le recourant entre une police de prévoyance liée donnant lieu à une rente viagère et un compte d'épargne est totalement dénuée de fondement. En effet, le titulaire d'un compte d'épargne n'attend nullement le versement d'une rente de la part de l'établissement auprès duquel il a déposé des fonds. Ce qu'il a voulu, c'est que son dépôt soit rémunéré par des intérêts, lesquels peuvent au demeurant varier selon les décisions de l'établissement bancaire. En matière de rente viagère, ce que le preneur d'assurance veut, c'est essentiellement recevoir une rente d'un montant déterminé au moment de la conclusion du contrat par lequel il s'engage à verser un certain montant à l'institution d'assurance. Or, sur ces deux points-là, l'accord entre les parties est parfait.
Les points objectivement essentiels du contrat d'assurance de prévoyance liée étant les primes dues par le recourant (preneur) et les rentes viagères garanties par l'intimée (assureur). les parties se sont entendues sur tous ces points bien déterminés au moment de la conclusion de leur contrat. En effet, dans la police d'assurance établies par l'intimée, celle-ci a clairement informé le recourant de la possibilité de demander une rectification du contrat d'assurance dans un délai de quatre semaines si le teneur de la police ne concordait pas avec les conventions intervenues, et le recourant n'a pas contesté la teneur du contrat. De surcroît, le prélèvement des frais d'administration ne modifie nullement le montant de la prime due, ni le montant des rentes garanties, car l'intimée a déjà tenu compte de ces frais dans le calcul des montants de prime et la rente.
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Partant, les parties voulaient effectivement la même chose, et il n'y a eu ni erreur, ni simulation. L'existence d'un accord entre les parties ne saurait être contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, la procédure étant par ailleurs gratuite.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours déposé le 22 décembre 2000 par Monsieur M. C. contre la décision des X. - assurance pour la vieillesse du 24 novembre 2000;
au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, s'agissant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (RS 221.229.1) et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110), le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal administratif, 3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Henri Nanchen, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Jacques-André Schneider, avocat de l'intimée et à l'office fédéral des assurances privées.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
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V. Montani P. Thélin
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci