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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.02.2009 A/135/2009

February 13, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·839 words·~4 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/135/2009-DIVFO ATA/73/2009 DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 février 2009 sur effet suspensif

dans la cause

Madame G______ et Monsieur G______ représentés par Me Isabelle Poncet Carnice, avocate contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

- 2/4 - A/135/2009 Vu le recours interjeté le 14 janvier 2009 par Madame G______ et Monsieur G______ (ci-après : les recourants) contre une décision du département de l'instruction publique (ci-après : le département) du 12 décembre 2008 confirmant la décision de la direction générale de l'enseignement primaire (ci-après : la direction générale) du 14 octobre 2008 et disant que l'enfant A______ (ci-après : l'élève) devait être scolarisé immédiatement à l'école des Cropettes ; vu la mention selon laquelle la décision querellée a été déclarée immédiatement exécutoire et assortie de la menace des peines de l'article 292 du code pénal suisse (CP - RS 311.0) en cas d'insoumission ; vu les conclusions principales du recours tendant principalement à l'annulation de la décision du département et demandant au tribunal de céans d'annuler en conséquence la décision de la direction générale et de constater le nullité de la décision de changement d'établissement de l'élève ; vu la conclusion préalable des recourants demandant la restitution de l'effet suspensif au recours, "en ce sens que l'élève A______ doit être scolarisé à l'école de Pâquis-Centre" ; vu les observations du département sur effet suspensif, du 3 février 2009, s'opposant à la restitution de celui-ci, en raison de l'intérêt prépondérant de l'élève à être scolarisé, dès lors que depuis la rentrée scolaire 2008, il n'avait effectué que quelques jours d'école ; vu les pièces produites à ce jour ; considérant que le recours apparaît prima facie avoir été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A et ss de la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941, dans sa teneur au 1er janvier 2009 - LOJ - E 2 05), la qualité pour recourir de Madame G______ étant en tout état acquise ; que selon l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce ; que lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; qu'à teneur de l'article 21 alinéa 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés ;

- 3/4 - A/135/2009 que de telles mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ; que les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ; qu'elles ne sauraient toutefois, en principe, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ou encore aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATA/292/2008 du 4 juin 2008 et les références citées) ; qu'en l'espèce, la demande de restitution de l'effet suspensif équivaut à une demande de mesures provisionnelles, qui se confondent avec les conclusions au fond, les recourants demandant à ce que l'élève soit scolarisé à l'école de Pâquis-Centre en lieu et place de l'école des Cropettes ; qu'ordonner de telles mesures reviendrait à donner satisfaction aux recourants avant de dire droit ; que la requête des recourants ne peut ainsi qu'être rejetée ; que le sort des frais de procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ; vu l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse la requête en restitution l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 4/4 - A/135/2009 communique la présente décision, en copie, à Me Isabelle Poncet Carnice, avocate des recourants ainsi qu'au département de l'instruction publique.

Le vice-président du Tribunal administratif :

Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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