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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.02.2008 A/134/2008

February 27, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·597 words·~3 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/134/2008-DSE ATA/92/2008 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 février 2008 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Giorgio Campa, avocat contre CONSEIL D’ÉTAT

- 2/3 - A/134/2008 Vu l’arrêté du Conseil d’Etat du 17 décembre 2007, déclaré exécutoire nonobstant recours, prononçant le licenciement de Monsieur B______ pour le 31 mars 2008 ; vu le recours interjeté par M. B______ le 17 janvier 2008 ; vu la demande de restitution de l’effet suspensif formée le 1er février 2008 par l’intéressé ; vu les conclusions prises le 25 février 2008 par le Conseiller d’Etat en charge du département des finances tendant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ; attendu qu’à teneur de l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif ; que selon cette même disposition, l’autorité inférieure peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de la décision entreprise, nonobstant recours ; que l’autorité judiciaire peut, sur demande de la partie intéressée, restituer l’effet suspensif au recours (art. 66 al. 1 LPA) ; qu’il appartient alors à cette partie de démontrer l’existence d’une menace grave à ses intérêts ; qu’à teneur de l’article 31 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), resté inchangé malgré la novelle du 23 mars 2007, le tribunal de céans ne peut que proposer, cas échéant, la réintégration du fonctionnaire licencié à tort ; que le Conseil d’Etat a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre les rapports de service au-delà du terme fixé dans la décision entreprise ; que la juridiction de céans ne saurait donc s’arroger, par le biais d’une décision avant dire droit, davantage de compétences qu’elle n’en a sur le fond (cf. décision présidentielle ATA/640/2007 du 13 décembre 2007 et les références citées) ; que les modifications récentes de la LPAC portent sur le sort des sanctions disciplinaires, dans l’hypothèse où le tribunal administratif ne constate pas l’existence d’une violation des devoirs de service (art. 31 al. 2 LPAC) ; qu’en l’espèce, la décision litigieuse n’a pas été rendue dans le cadre d’une procédure disciplinaire ; qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ; que le sort des frais de la cause demeure réservé.

- 3/3 - A/134/2008 Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Giorgio Campa, avocat du recourant ainsi qu’au Conseil d’Etat.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :