RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1338/2017-PROC ATA/1329/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 septembre 2017 1ère section dans la cause
Madame A______
contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/11 - A/1338/2017 EN FAIT 1. À compter du 1er décembre 2007, Madame A______, née en 1973, mère de deux enfants aujourd’hui adultes, et dont le nom de famille était B______ avant son changement de patronyme en 2013, a bénéficié des prestations ordinaires d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). 2. Par décision exécutoire nonobstant opposition du 9 octobre 2014, l’hospice a mis un terme à l’aide financière apportée à Mme A______ avec effet au 1er octobre 2014 et ordonné la restitution des prestations d’aide financière perçues indûment du 1er février 2009 au 30 septembre 2014, pour un montant total de CHF 133'341.45. 3. Le 6 novembre 2014, l’intéressée a formé opposition contre cette décision, demandant l’annulation de la demande de remboursement, subsidiairement sa modification en ce sens que les allocations familiales et d’études soient déduites du montant à rembourser, plus subsidiairement encore à l’octroi d’une remise. 4. Par décision exécutoire nonobstant opposition du 23 mars 2015, l’hospice a refusé d’entrer en matière sur une demande de reprise de l’aide financière présentée par Mme A______ le 26 février 2015. 5. Le 30 avril 2015, l’intéressée a formé opposition contre cette nouvelle décision, concluant à la reprise de l’aide financière. 6. Par décision du 12 juin 2015, l’hospice a rejeté l’opposition de Mme A______ du 6 novembre 2014 et confirmé la décision du 9 octobre 2014. 7. Par acte du 14 juillet 2015, référencé sous cause A/2458/2015, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision sur opposition, concluant principalement à son annulation, à la reprise des prestations d’aide financière ainsi qu’à son indemnisation pour atteinte à la personnalité, subsidiairement à la déduction des prestations encaissées par l’hospice au titre des allocations familiales, des bourses et prêts d’études et des subsides d’assurance-maladie et, plus subsidiairement, à ce qu’il soit procédé à la remise du montant de CHF 133'341.45 réclamé. 8. Le 23 juillet 2015, l’hospice a rejeté l’opposition de l’intéressée du 30 avril 2015 et confirmé sa décision du 23 mars 2015. 9. Par acte du 25 août 2015, référencé sous cause A/2836/2015, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette deuxième décision sur opposition, concluant principalement à son annulation, à la
- 3/11 - A/1338/2017 reprise des prestations d’aide financière, ainsi qu’à son indemnisation pour atteinte à la personnalité. 10. Le 4 septembre 2015, le juge délégué à l’instruction des procédures A/2458/2015 et A/2836/2015 a prononcé la jonction de ces deux causes, sous la référence A/2458/2015. 11. a. Par arrêt du 6 septembre 2016 dans la cause A/2458/2015 (ATA/761/2016), entré en force suite au prononcé de l’irrecevabilité du recours de Mme A______ à son encontre par arrêt du Tribunal fédéral du 23 décembre 2016 (8C_686/2016), la chambre administrative a rejeté les deux recours, après avoir établi précisément les faits. b. La partie en fait précisait notamment que l’hospice avait produit les relevés détaillés des prestations versées à l’intéressée du 1er février 2009 au 30 septembre 2014 – avec interruption d’août 2009 à février 2010 –, indiquant les versements effectués en sa faveur et en faveur de tiers, en particulier le paiement du loyer et les primes d’assurance-maladie. Avaient été déduites des prestations versées les allocations pour ses enfants, ainsi que les bourses et prêts d’études lorsqu’ils lui avaient été accordés. Par ailleurs, y étaient exposés de manière détaillée les éléments ressortant des extraits de son compte PostFinance no 1_____ pour la période du 1er février 2009 au 30 septembre 2014. c. Selon la partie en droit, l’intéressée n’avait pas déclaré un certain nombre d’éléments à l’hospice, notamment la création de l’entreprise individuelle C______ en février 2009, puis, après la radiation de cette dernière le 2 février 2010, la continuation d’une activité pour le compte de la structure D______ (ciaprès : D______). La pratique ou non d’activités en lien avec la prostitution n’était, au regard de ces éléments, par déterminante. Les relevés de son compte laissaient apparaître un train de vie, durant la période considérée, largement supérieur à celui d’une personne ne bénéficiant que des prestations de l’aide sociale (achats non alimentaires sans commune mesure avec les dépenses affectées à son entretien et celui de ses deux enfants, dépenses alimentaires minimes voire inexistantes durant certaines périodes). Ces éléments permettaient à l’hospice de retenir qu’elle bénéficiait d’une autre source de revenus, ce d’autant plus qu’elle n’avait pas été en mesure de donner des explications convaincantes à ce sujet. Les activités de D______ s’étaient élargies et diversifiées au fil du temps, comme en attestait son site internet, largement remanié depuis sa création, ce qui montrait que le travail de Mme A______ portait ses fruits. Elle n’avait pas fait état de l’existence de comptes commerciaux, à propos desquels elle s’était contredite, ni produit des extraits d’autres comptes à son nom, de ses cartes de crédit ou de celles de son fils. Elle avait indiqué n’avoir aucune voiture alors qu’elle était bien détentrice d’un véhicule immatriculé à son nom. L’ensemble de ces éléments constituaient autant d’indices de l’existence d’une activité non déclarée menée en parallèle de la perception des prestations de l’hospice, ce qui justifiait l’arrêt de
- 4/11 - A/1338/2017 toute prestation à compter du 1er octobre 2014 ainsi que la restitution des prestations versées indûment. S’agissant du montant du remboursement, l’hospice avait bien tenu compte de la période d’interruption des prestations entre août 2009 et février 2010. Le montant ne pouvait se limiter aux versements sur le compte PostFinance de l’intéressée, puisqu’elle avait à plusieurs reprises reçu des prestations sous forme de chèques ou versées à des tiers, en particulier pour le paiement de son loyer. Les allocations familiales et bourses et prêts d’études avaient soit été versés directement à la bénéficiaire par le service concerné et déduits de l’aide financière, soit payés à titre d’avance par l’hospice, sans avoir été déduits de son droit, ce dernier les ayant directement récupérés auprès du service compétent. Il n’y avait dès lors pas lieu de retrancher ces éléments du montant devant être restitué à l’hospice. Une remise n’était pas envisageable, vu l’absence de toute bonne foi de Mme A______. En l’absence de modification des circonstances et vu le manque récurrent de transparence et de collaboration de l’intéressée, l’hospice était également fondé à refuser d’entrer en matière sur la demande de reprise de l’aide financière. 12. Par requête du 11 avril 2017, référencée sous cause A/1338/2017, Mme A______ a demandé la révision de l’arrêt de la chambre administrative du 6 septembre 2016, concluant à son annulation ou au renvoi de la cause à l’hospice, ainsi qu’à la condamnation de ce dernier en tous les frais et « dépens ». Sur mesures provisionnelles, la chambre administrative devait ordonner la reprise des prestations d’aide antérieures à l’arrêt en cause, la suspension du remboursement de la dette litigieuse et l’octroi de l’aide avec effet au 1er octobre 2016. La demande de révision était déposée en temps utile, le délai de trois mois dès la découverte du motif de révision courant au plus tôt dès la notification, le 12 janvier 2017, de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_686/2016 précité. Elle avait un intérêt personnel, juridique et actuel à obtenir la révision de l’arrêt visé. L’hospice avait volontairement et en violation de nombreuses dispositions pénales (entrave à l’action pénale, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques) transmis des informations fausses et caché la réalité à la chambre administrative, ce qui faisait l’objet de la procédure pénale P/2______. Les sommes annoncées par l’hospice étaient de 30 à 40 % plus élevées que les prestations effectivement perçues. Le chiffre de CHF 133'341.45 était faux. L’accusation fausse, totalement gratuite et manifestement calomnieuse de l’existence d’autres revenus était patente, dénuée de preuve et arbitraire. L’hospice l’avait obligée à signer des procurations sous la menace de couper les prestations d’aide. Un crime ou délit avait influencé l’arrêt en cause, qui était erroné, ce qui constituait un motif de révision.
- 5/11 - A/1338/2017 Elle n’avait pas eu accès aux pièces, ce qui était également constitutif d’un motif de révision, au sens de l’art. 80 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). L’hospice n’avait jamais démontré qu’elle aurait perçu un quelconque autre revenu que les prestations d’assistance et les allocations familiales et bourses d’études versées pour ses enfants. Certains faits retenus en droit par la chambre administrative dans l’arrêt en cause étaient manifestement contraires à la réalité. D’autres faits avaient été ignorés. Elle avait annoncé la fondation de sa société au centre d’action sociale des E______ au mois de mars 2009, et avait subi une cessation des prestations jusqu’à mai 2010, soit trois mois après la radiation de son entreprise individuelle. Son endettement auprès de PostFinance et de l’hôtel F______ n’avait pas été retenu. Elle avait toujours informé l’hospice de sa situation. Elle n’avait pas de voiture et le fait d’être bénéficiaire de prestations d’assistance ne l’obligeait pas à se déplacer exclusivement en transports publics. Ses activités n’avaient jamais rapporté le moindre sou et les éléments de preuves (notamment site Internet, vidéo, photographies) sur lesquels reposait l’appréciation de la chambre administrative ne démontraient pas le contraire. Elle n’avait jamais été active dans la prostitution. La chambre administrative avait mal lu les relevés de compte PostFinance. L’appréciation de la chambre administrative quant à ses dépenses, qui n’avaient rien de luxueuses et faites uniquement avec l’argent provenant des prestations de l’hospice, était manifestement fausse. La chambre administrative n’avait par inadvertance pas tenu compte de faits invoqués et établis par pièce. La chambre administrative n’avait pas statué sur certaines conclusions, en n’exigeant pas la comptabilité des encaissements de bourses d’études et des prestations pour l’assurance-maladie et en ignorant que pour certaines périodes ses enfants n’étaient pas inclus dans les prestations d’aide versées. Elle avait refusé la moindre comparution personnelle et audition. Elle avait commis un déni de justice formel. La fin de l’aide financière et l’obligation de remboursement violaient les principes constitutionnels et étaient disproportionnées. 13. Le 26 avril 2017, l’hospice a sollicité l’apport de la procédure P/2______, ce à quoi l’intéressée a donné son accord – tout en soulignant que le courrier de l’hospice constituait une nouvelle tentative d’induire la justice en erreur – le 2 mai 2017. 14. Le 17 mai 2017, suite à la demande en ce sens du juge délégué à l’instruction de la cause A/1338/2017 du 5 mai 2017, la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale de recours) a transmis à la chambre administrative une copie de la procédure P/2______.
- 6/11 - A/1338/2017 Le recours interjeté le 30 mars 2017 par Mme A______ auprès de la chambre pénale de recours était dirigé contre une ordonnance du Ministère public du 23 mars 2017, refusant l’entrée en matière sur sa plainte du 22 novembre 2016 contre des personnes employées ou dirigeantes de l’hospice pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, recel, diffamation, calomnie, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, abus d’autorité et violation du secret de fonction, les éléments constitutifs des infractions n’étant manifestement pas réunis. 15. Le 26 mai 2017, Mme A______ a demandé à la chambre administrative de statuer sur sa demande de révision sans attendre l’issue de la procédure pénale. 16. Le 30 mai 2017, l’hospice a relevé que la demande de mesures provisionnelles était devenue sans objet, vu l’interruption de toute retenue en remboursement de la somme de CHF 133'341.45 depuis juin 2017 et le remboursement à l’intéressée du montant de CHF 600.- déjà retenu depuis la reprise de l’aide financière le 1er décembre 2016, et a indiqué ne pas s’opposer à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale. 17. Par arrêt du 13 juin 2017 (ACPR/3______), la chambre pénale de recours a rejeté le recours de Mme A______ dans la cause P/2______. 18. Le 6 juillet 2017, l’intéressée a écrit à la chambre administrative. Elle approuvait l’absence de suspension de la procédure, mais avait l’intention de recourir auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la chambre pénale de recours. Le courrier de l’hospice du 30 mai 2017 constituait une nouvelle tentative d’induire la justice en erreur. 19. Le 14 juillet 2017, le juge délégué a constaté que la demande de mesures provisionnelles était devenue sans objet. 20. Par réponse du 11 août 2017, l’hospice a conclu au rejet de la demande, indiquant se poser la question de l’opportunité d’une condamnation ou, pour le moins, d’une menace pour plaideur téméraire. La demande de révision, infondée, n’avait d’autre but que de remettre encore une fois en cause une décision entrée en force en essayant de contourner les dispositions légales sur les moyens et voies de recours ordinaires. L’arrêt visé était complet et tous les griefs avaient été examinés avec soin. La chambre pénale de recours avait rejeté le recours dans la cause P/2______ et il n’y avait pas de motifs de révision au sens de l’art. 80 let. a LPA. Les décomptes des prestations avaient été intégralement versés à la procédure A/2458/2015.
- 7/11 - A/1338/2017 21. Selon la base de données de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 31 août 2017 (6B_879/2017) – mentionnant expressément la référence ACPR/3______ – rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de Mme A______ contre l’arrêt de la chambre pénale de recours du 13 juin 2017. 22. Par réplique du 2 septembre 2017, l’intéressée a demandé la conduite d’une expertise comptable et a persisté dans ses conclusions et argumentation. 23. Le 4 septembre 2017, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La compétence de la chambre administrative est acquise dès lors que la procédure vise à la révision de l’un de ses arrêts. Sous cet angle, la demande de révision est recevable (art. 81 al. 1 LPA). 2. Vu ce qui suit, il ne sera pas donné suite à la requête de la demanderesse tendant à la conduite d’une expertise comptable. 3. a. Selon l’art. 80 LPA, il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), lorsque la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), ou lorsque la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). b. Ces cas de révision sont exhaustifs et le juge est lié par ceux-ci (ATA/90/2017 du 3 février 2017 consid. 2a et les références citées). c. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA). 4. Sont « nouveaux », au sens de l’art. 80 let. b LPA, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/90/2017 du 3 février 2017 consid. 2c). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte
- 8/11 - A/1338/2017 (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/314/2017 du 21 mars 2017 consid. 2 et les références citées). 5. a. Commet une inadvertance au sens de l’art. 80 let. c LPA, l'autorité qui néglige de prendre connaissance de documents déterminants ou s'écarte de leur sens manifeste (ATF 91 II 327 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2F_7/2017 du 10 mars 2017 consid. 2.1 ; ATA/512/2017 du 9 mai 2017 consid. 3). Le motif de révision fondé sur une inadvertance doit porter sur des faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références citées ; ATA/512/2017 précité consid. 3). b. Le Tribunal fédéral précise encore, s'agissant de la révision pour inadvertance, également prévue par l'art. 121 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), que la révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2F_7/2017 du 10 mars 2017 consid. 2.1). 6. Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2013 du 27 mai 2013 consid. 5.1 ; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 ; ATA/595/2017 du 23 mai 2017 consid. 6b). 7. a. La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/517/2017 du 9 mai 2017 consid. 5b ; ATA/893/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3).
- 9/11 - A/1338/2017 b. Ainsi, lorsque le demandeur allègue une inadvertance du tribunal, mais que sa demande tend en réalité, pour l’essentiel, à contester l’appréciation du tribunal sur le fondement du recours, elle doit être déclarée irrecevable (ATA/612/2006 du 21 novembre 2006 consid. 2c et la référence citée). 8. a. En l’espèce, la demanderesse invoque premièrement un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a LPA. Toutefois, si elle affirme que des personnes employées ou dirigeantes de l’autorité défenderesse auraient commis différentes infractions pénales, sa plainte en ce sens a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public ayant retenu que les éléments constitutifs des infractions n’étaient manifestement pas réalisés, étant en outre précisé que ladite ordonnance a ensuite été confirmée par la chambre pénale de recours – qui a rejeté le recours à son encontre – , dont l’arrêt a à son tour été confirmé par le Tribunal fédéral, ce dernier ayant rejeté le recours de l’intéressée dans la mesure de sa recevabilité. La demanderesse n’a au surplus pas établi d’une autre manière l’existence d’un crime ou un délit ayant influencé l’arrêt visé. Au vu de ce qui précède, le motif de révision de l’art. 80 let. a LPA n’est pas réalisé. b. La demanderesse soulève également un motif de révision au sens de l’art. 80 let. b LPA, cependant uniquement car elle n’aurait pas eu accès aux pièces. Elle n’allègue ainsi pas là l’existence d’un fait ou moyen de preuve nouveau et important qu’elle n’aurait pu connaître ou invoquer dans la procédure précédente, mais soulève un grief de violation de son droit d’être entendu, moyen de nature appellatoire qui devait être soulevé dans le cadre d’un recours contre l’arrêt en cause et n’a pas sa place dans le cadre d’une demande de révision. Aucun motif de révision au sens de l’art. 80 let. b LPA n’est dès lors établi. c. La demanderesse affirme ensuite qu’il existerait un motif de révision au sens de l’art. 80 let. c LPA. Toutefois, l’argumentation à cet égard ne met pas en évidence de faits invoqués et établis par pièces dont la chambre administrative n’aurait pas tenu compte par inadvertance. Bien au contraire, les points soulevés par l’intéressée portent sur des éléments qui ont fait l’objet d’un examen minutieux tant en fait qu’en droit par la chambre administrative, sur la base d’un dossier complet – comprenant en particulier les relevés détaillés de prestations versées par l’hospice et les extraits de compte PostFinance – l’ayant conduite à retenir que la demanderesse menait une activité non déclarée en parallèle de la perception des prestations du défendeur. Cette dernière remet ainsi en cause l’appréciation des
- 10/11 - A/1338/2017 faits à laquelle la chambre de céans a procédé, ce qui ne constitue pas un motif de révision. Il n’existe par conséquent pas non plus de motifs de révision au sens de l’art. 80 let. c LPA. d. La demanderesse invoque encore un motif de révision selon l’art. 80 let. d LPA, affirmant que l’autorité défenderesse n’aurait pas statué sur certaines de ses conclusions, en n’exigeant pas la comptabilité des encaissements de bourses d’études et prestations d’assurance-maladie et ignorant que pour certaines périodes ses enfants n’étaient pas inclus dans les prestations d’aide versées. Or, il ressort de l’arrêt visé que, comme déjà souligné, l’ensemble des relevés détaillés de prestations versées par l’hospice, indiquant les versements effectués en faveur de la demanderesse ainsi qu’en faveur de tiers, en particulier le paiement du loyer et les primes d’assurance-maladie, figurait au dossier de la procédure et a été pris en compte par la chambre administrative, qui a examiné dans la partie en droit de son arrêt la quotité du montant soumis à restitution, y compris spécifiquement en relation avec les allocations familiales et bourses et prêts d’études. La chambre administrative a ainsi statué sur la conclusion de la recourante relative à la déduction des prestations encaissées par le défendeur au titre des allocations familiales, bourses et prêtes d’études et subsides d’assurance-maladie, en la rejetant. Dans ces conditions, il n’existe pas non plus de motifs de révision au sens de l’art. 80 let. d LPA. e. La demanderesse soutient finalement que l’arrêt en cause violerait différents principes constitutionnels, ainsi que celui de la proportionnalité. Il s’agit là encore de griefs contre l’arrêt visé, n’ouvrant aucunement la voie de la révision. 9. Dans ces circonstances, en l’absence de tout motif de révision, la demande sera déclarée irrecevable. 10. Au vu de la témérité de la demande de révision et de l’argumentation de l’intéressée, qui n’a pas hésité dans ses écritures à s’en prendre directement à des fonctionnaires de l’autorité défenderesse, la chambre administrative avertit formellement la demanderesse que si elle persiste à s’engager dans ce type de contentieux, elle s’expose à une amende pour plaideur téméraire en application de l’art. 88 LPA, lequel sanctionne les demandes téméraires ou constitutives d’un emploi abusif des procédures prévues par la loi. 11. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure
- 11/11 - A/1338/2017 administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision de l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 6 septembre 2016 formée le 11 avril 2017 par Madame A______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :