RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1330/2016-MARPU ATA/580/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 mai 2017
dans la cause
Monsieur Roberto CORIOLANI représenté par Me Guy Zwahlen, avocat contre
OFFICE DES BÂTIMENTS
et ARDIZIO TOITURES SA appelée en cause
- 2/17 - A/1330/2016 EN FAIT 1. Par publication dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 9 février 2016, l’État de Genève a publié un appel d’offres concernant l’étanchéité et le revêtement des toits plats du collège Rousseau, dont l’exécution devait commencer le 23 mars 2016. Le délai de clôture des offres était fixé au 7 mars 2016. Selon le cahier des conditions générales de cette offre, les travaux décrits dans la soumission ne pouvaient être adjugés qu’à une entreprise capable d’assurer le planning prévu par la direction des travaux. Le début de ceux concernant la réfection des toitures était programmé au mois de juin 2016. Un planning intentionnel était annexé au dossier, dont il ressortait que les travaux de réfection de la toiture devaient commencer le 15 juin 2016. Six jours étaient alors à disposition pour l’installation des échafaudages, des sapines et d’une grue fixe. La démolition des complexes de toiture était prévue du 23 juin 2016 au 7 septembre 2016. La réfection des toitures devait commencer le 17 août 2016. Les soumissionnaires devaient fournir trois références, si possible en rapport avec le type de marché à exécuter, démontrant leur aptitude, leur compétence et l’expérience nécessaire audit marché. Ces chantiers devaient s’être achevés depuis moins de dix ans ou étant proche d’être achevés et refléter le même type d’organisation que celle du marché à exécuter. Les mauvaises expériences avec l’autorité adjudicatrice pouvaient être prises en compte dans l’évaluation des références. Les critères retenus pour l’attribution des offres seraient le prix (40 %), l’organisation et qualité technique (40 %), et les références et les expériences (20 %). 2. Lors de l’ouverture des offres, huit entreprises ont déposé des dossiers, notamment Ardizio Toitures SA (ci-après : Ardizio) et Monsieur Roberto CORIOLANI, titulaire de l’entreprise individuelle Roberto Coriolani, Toitures (ci-après : Coriolani). 3. Le 14 avril 2016, le mandataire en charge du projet a rendu un rapport d’adjudication. Selon le tableau de notation des offres après vérification, cinq entreprises avaient été notées. L’offre la mieux notée était celle d’Ardizio, Coriolani étant en seconde place. Ces deux entreprises avaient obtenu les notes suivantes :
- 3/17 - A/1330/2016
Critères Coriolani Ardizio Prix 40 % 200 points 162.68 points Organisation et qualité technique de l’offre (40 %) 90 points 105.20 points Références et expérience (20 %) 20 points 76.60 points Total des points 310 points 344.48 points Classement 2 1
Le détail des notes attribuées à Coriolani était le suivant :
Critères Sous-Critères Notes (moyenne si sous-crit.) Prix 40 % 5.0 Organisation et qualité technique de l’offre (40 %) 2.25 Planification des moyens 1.0 Répartition des tâches et des responsabilités 2.5 Qualification des personnes clés 2.5
- 4/17 - A/1330/2016 Degré de compréhension du cahier des charges 3.0 Références et expériences (Pénalité du MO pour mauvaise référence : diminution de un point) 2-1 =1 Musée d’histoire naturelle 3.0 Prison de la Brenaz II 1.5 Centre William Rappard 1.5 soit, après application de la pondération annoncée, le résultat suivant :
critères notes pondération points Prix 5.00 40% 200 Organisation 2.25 40 % 90 Références 1 20 % 20 Total 100 % 310
4. Le 20 avril 2016, l’office des bâtiments du département des finances (ciaprès : l’office des bâtiments) a adjugé le marché à Ardizio, ce dont elle a informé Coriolani par décision du même jour. 5. Par acte mis à la poste le 29 avril 2016, Coriolani a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Les notes obtenues concernant la qualité technique de l’offre et les références, soit respectivement 2.25 et 1, le surprenait. Trois chantiers dans lesquels il avait travaillé à l’entière satisfaction des maîtres d’ouvrage étaient cités en référence. L’offre retenue, soit celle d’Ardizio, était 10 % plus chère que la sienne.
- 5/17 - A/1330/2016 Le planning du chantier avait été fixé en retenant la date mentionnée par l’autorité elle-même pour le début des travaux, soit le 17 août 2016. 6. Appelée en cause, Ardizio a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif le 10 juin 2016. 7. Le 12 mai 2016, l’office des bâtiments s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif. Le critère « organisation et qualité technique de l’offre » avait été évalué sur la base de quatre sous-critères, soit la planification des moyens, la répartition des tâches et des responsabilités, la qualification des personnes clés et le degré de compréhension du cahier des charges. Coriolani avait obtenu des notes similaires à celles d’Ardizio, sauf en ce qui concernait la planification des moyens : Coriolani avait prévu de démarrer les travaux le 17 août 2016, ce qui n’était pas conforme au planning du chantier, tous les travaux bruyants devant être effectués pendant les vacances scolaires, soit entre le 4 juillet et le 26 août 2016. L’étancheur devait de plus effectuer des prestations dans la phase de démolition, laquelle démarrait le 23 juin 2016. Coriolani n’avait pas tenu compte de ces impératifs dans son offre, d’où la mauvaise note qui lui avait été attribuée. Concernant le critère « références et expérience », Coriolani avait cité trois chantiers, soit le Musée d’histoire naturelle, la Brenaz II et le centre William Rappard. Aucun de ces bâtiments n’impliquait une intervention de dépollution. Les deux derniers mentionnés étaient des constructions neuves, sans lien avec le marché à attribuer. De plus, l’office des bâtiments avait rencontré récemment des problèmes d’étanchéité dans une toiture réalisée par Coriolani et un rapport d’expert lui avait été remis indiquant que les travaux n’avaient pas été effectués conformément aux règles de l’art, d’où la diminution d’un point de la note. 8. Exerçant son droit à la réplique sur effet suspensif, le 1er juin 2016, le recourant a maintenu ses conclusions. Le début des travaux était fixé selon le planning au 17 août 2016, les travaux prévus avant cette date devant être effectués par une autre entreprise. L’auteur de l’expertise produite par l’office des bâtiments ne bénéficiait pas des titres qu’il mettait en avant : il était titulaire d’un certificat fédéral de capacité et n’était pas « ingénieur spécialisé ». 9. Le 2 juin 2016, le département a conclu, au fond, au rejet du recours, se référant aux éléments développés dans sa détermination du 12 mai 2016. L’autorité adjudicatrice avait utilisé les critères annoncés dans l’appel d’offres ; le marché avait été attribué à l’entreprise ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, ce qui ne voulait pas dire qu’il s’agissait forcément de l’offre la moins chère. Le recourant avait prévu de commencer les
- 6/17 - A/1330/2016 travaux trop tard. De plus, l’autorité adjudicatrice avait déjà rencontré des problèmes d’étanchéité sur une toiture réalisée par ladite entreprise. Le principe de l’égalité de traitement avait été respecté. 10. Par décision du 3 juin 2016, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours. 11. Le 18 juillet 2016, Coriolani a répliqué, concernant le fond du litige. Il avait respecté le planning ressortant de l’appel d’offres dès lors que ces travaux devaient débuter le 12 août 2016. Les travaux à réaliser avant, de dépollution et de démolition, étaient concernés par un appel d’offres complémentaire et avaient été adjugés à une entreprise tierce. En cas de doutes, l’office des bâtiments aurait dû l’interpeller, en application du principe de la bonne foi. Il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir présenté de référence concernant les travaux de dépollution dès lors que lesdits travaux étaient une problématique nouvelle et avaient été confiés à une entreprise différente. D’autre part, les références produites étaient équivalentes au chantier concerné. L’expertise produite par l’office des bâtiments n’avait pas de valeur probante. S’il y avait eu quelques défauts à supprimer, cela ne voulait pas dire que les travaux n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art. Le principe de l’égalité de traitement avait été violé dans la mesure où il lui avait été reproché l’absence d’exécution de travaux de dépollution dans les références, alors qu’il en avait été de même pour l’entreprise Ardizio. 12. Le 19 septembre 2016, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle et d’enquêtes. a. Le représentant d’Ardizio a indiqué qu’il avait commencé les travaux le 28 juin 2016. Il a confirmé que le contrat avait été signé, puis a quitté la séance. b. Coriolani, représenté à l’audience par M. CORIOLANI, aurait parfaitement pu commencer les travaux au mois de juin et n’avait indiqué la date du 17 août qu’en raison du fait qu’il s’agissait de la demande du département. Les travaux de l’établissement « La Brenaz » avaient été confiés à l’entreprise malgré les reproches faits concernant ceux réalisés au cycle d’orientation (ci-après : CO) de la Florence sans qu’aucune pénalisation ne leur ait été imposée. Les travaux réalisés au Centre William Rappard étaient strictement similaires à ceux visés par le marché. Il s’agissait d’une rénovation dans un site
- 7/17 - A/1330/2016 occupé pendant le chantier. Il en était de même pour les travaux du Musée d’histoire naturelle. Les travaux réalisés à La Brenaz avaient constitué un chantier similaire à ceux du collège Rousseau, mais il s’agissait d’un bâtiment neuf, donc vide. c. M. ÉTIENNE, technicien de Coriolani, a confirmé les propos de son employeur. Il avait été à la visite de chantier, au cours de laquelle l’architecte lui avait confirmé le calendrier retenu par Coriolani et le fait que la dépose des matériaux existant et le désamiantage devaient se faire en même temps, à des dates qui n’étaient pas encore fixées. d. La représentante du département a indiqué que la phase de démolition était prévue dans le planning et devait commencer fin juin. Les montants concernant cette démolition avaient été indiqués par Coriolani dans les cahiers de soumission qu’il avait déposés. Des malfaçons avaient été établies dans les travaux réalisés par cette entreprise au CO de la Florence, ce qui ressortait d’un deuxième rapport d’expertise. Les références produites avaient été évaluées en tenant compte de la nature des travaux (rénovation ou construction nouvelle), de la présence de problème de pollution ou non, de l’occupation éventuelle du bâtiment pendant le chantier, de la durée du chantier et du montant des travaux. Pour le Centre William Rappard, il s’agissait d’une construction neuve ce qui impliquait qu’il n’y avait pas de pollution. Le montant des travaux était équivalent. La durée du chantier était inconnue. Concernant les travaux du Collège Rousseau, le département a précisé qu’il savait dès l’origine qu’il y avait des problèmes de pollution, mais le fait qu’il s’agissait d’amiante était apparu ultérieurement. Il n’y avait pas de problème de pollution dans les chantiers de La Brenaz et du Musée d’histoire naturelle. 13. Le 3 octobre 2016, Coriolani a versé à la procédure un certain nombre de pièces complémentaires, lesquelles avaient été évoquées lors de l’audience de comparution personnelle. 14. Le 3 novembre 2016, l’autorité adjudicatrice s’est déterminée après enquêtes.
- 8/17 - A/1330/2016 La soumission contenait trois cahiers concernant chacun l’un des bâtiments du collège, et chaque cahier contenait un chapitre concernant l’installation du chantier, un chapitre concernant la démolition, un chapitre concernant la ferblanterie et un chapitre concernant l’étanchéité et le revêtement. Les trois rubriques concernant les travaux de démolition avaient été remplies par Coriolani et le planning du dossier d’appel d’offres permettait de comprendre que le début des travaux de démolition devait avoir lieu le 23 juin 2016. L’office des bâtiments maintenait sa position concernant l’évaluation des références de même que la pénalité infligée pour les problèmes rencontrés sur les travaux de la toiture du CO de la Florence, lesquels avaient été confirmés par le deuxième rapport d’expertise, le premier ayant été contesté par Coriolani. Au vu de ces éléments, les conclusions en dommages et intérêts devaient être rejetées. 15. Le 21 décembre 2016, Coriolani a exercé son droit à la réplique, maintenant et développant les éléments qu’il avait mis en évidence antérieurement. L’office des bâtiments aurait dû l’interpeller quant à la date du début des travaux. Cela était d’autant plus évident que le département avait demandé au recourant de soumettre une offre complémentaire pour des travaux devant commencer avant cette date. Au surplus, les calendriers et les plannings figurant dans les appels d’offres avaient été confirmés par le département à M. ÉTIENNE. Il maintenait aussi ses griefs concernant l’évaluation des références. Les travaux au Centre William Rappard constituaient la réfection sur un bâtiment occupé et non l’édification d’une construction neuve sans problème de pollution et inoccupée. La pénalité pour prétendue mauvaise expérience avec l’autorité n’était pas fondée. Les experts consultés étaient actifs dans des entreprises concurrentes et Coriolani avait toujours refusé de faire partie d’une association professionnelle. Les expertises n’avaient pas été contradictoires. Les deux experts n’avaient eu pour but que de décrédibiliser la solution retenue par Coriolani en faveur d’une autre technique dont ils étaient partisans. Le second rapport ne faisait pas état de malfaçon grave et il n’y avait en réalité pas eu de défaut pour les postes faisant l’objet de devis.
- 9/17 - A/1330/2016 Coriolani en concluait que le marché aurait dû lui être attribué. Son dommage s’élevait à CHF 28'950.- pour le coût de l’établissement de la procédure de soumission, CHF 121'279.10.- pour la perte de bénéfice et CHF 11'199.50.pour les honoraires d’avocat. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté contre l’adjudication en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 15 al. 1, 1bis et 2 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP – L 6 05); art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0) ; art. 55 let. e et 56 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01) ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. Le contrat ayant été signé, Ardizio, qui n’a pas d’intérêt au litige, sera mis hors de cause. 3. La qualité pour recourir appartient à toute personne touchée directement par une décision et ayant un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Tel est le cas de celle à laquelle la décision attaquée apporte des inconvénients qui pourraient être évités grâce au succès du recours, qu’il s’agisse d’intérêts juridiques ou de simples intérêts de fait (ATA/760/2015 du 28 juillet 2015 consid. 3 ; ATA/851/2014 du 4 novembre 2014 consid. 3a). Selon l’art. 18 al. 2 AIMP, lorsque le contrat entre l’autorité adjudicatrice et l’adjudicataire est déjà conclu conformément à l’art. 46 RMP, l’autorité qui admet le recours ne peut que constater le caractère illicite de la décision. Si cette illicéité est prononcée, le recourant peut demander la réparation de son dommage, limité aux dépenses qu’il a subies en relation avec les procédures de soumission et de recours (art. 3 al. 3 L-AIMP). Le recourant qui conteste une décision d’adjudication et qui déclare vouloir maintenir son recours après la conclusion du contrat conclut, au moins implicitement, à la constatation de l’illicéité de l’adjudication, que des dommages intérêts soient réclamés ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2P.307/2005 du 24 mai 2006 consid. 2). Lorsque le contrat a déjà été conclu, le soumissionnaire évincé conserve un intérêt actuel à recourir contre la décision d’adjudication au sens de l’art. 60 let. b LPA, son recours étant à même d’ouvrir ses droits à une indemnisation (ATF 137
- 10/17 - A/1330/2016 II 313 consid. 1.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_876/2014 du 4 septembre 2015 consid. 1.3.2). En l’espèce, le contrat a été conclu. En tant que soumissionnaire évincé, le recourant conserve un intérêt actuel à recourir contre la décision d’adjudication, afin de demander la constatation du caractère illicite de la décision attaquée et son indemnisation, étant précisé qu'il a pris des conclusions visant initialement à l'annulation de la décision litigieuse et à l'adjudication du marché litigieux en sa faveur, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnisation, suite à la conclusion du contrat. Il dispose donc de la qualité pour recourir. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable aussi de ce point de vue. 4. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, à l’exception du grief d’inopportunité (art. 16 al. 1 et 2 AIMP ; art. 57 al. 1 et 2 RMP. La jurisprudence reconnaît une grande liberté d’appréciation au pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 6 ; ATA/899/2016 du 25 octobre 2016), de sorte que la chambre administrative ne substitue pas son examen à celui de ce dernier, seul l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation étant sanctionné (ATF 130 I 241 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.111/2003 du 21 janvier 2004 consid. 3.3 ; 2P.172/2002 du 10 mars 2003 consid. 3.2). En outre, pour que le recours soit fondé, il faut que le résultat, considéré dans son ensemble, constitue un usage abusif ou excessif de ce pouvoir (ATA/899/2016 précité ; ATA/383/2016 du 3 mai 2016). 5. L’AIMP règle l’ouverture et le traitement des marchés publics des collectivités publiques, notamment des communes (art. 1 al. 1 AIMP). Il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP, repris à l’art. 17 RMP), assurer l’impartialité de l’adjudication et garantir l’égalité de traitement entre ceux-ci (art. 1 al. 3 let. b AIMP repris à l’art. 16 al. 1 et 2 RMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des données publiques (art. 1 al. 3 let. d AIMP). Ces principes doivent être respectés, notamment dans la phase de passation des marchés (art. 11 AIMP, notamment let. a et b). Le principe de la transparence garanti par les art. 1 al. 3 let. c AIMP et 24 RMP exige du pouvoir adjudicateur qu'il énumère par avance et dans l'ordre d'importance tous les critères d'adjudication qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions ; en spécifiant clairement l'importance relative qu'il entend accorder à chacun d'eux. Ceux-ci doivent être objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché. Le principe de la transparence interdit de
- 11/17 - A/1330/2016 modifier de manière essentielle, après le dépôt des offres, la présentation des critères. Il n'exige toutefois pas, en principe, la communication préalable d’éléments d’appréciation ou de catégories, tels des sous-critères, qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié. De la même manière, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les différents critères et éléments d’appréciation utilisés (telles une échelle de notes, une matrice de calcul, etc.) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 130 I 241 consid. 5.1 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 ; ATA/368/2015 du 21 avril 2015 ; ATA/972/2014 du 9 décembre 2014). 6. Le principe de l’égalité de traitement entre soumissionnaires oblige l’autorité adjudicatrice à traiter de manière égale les soumissionnaires tout au long du déroulement formel de la procédure (art. 16 RMP ; ATA/51/2015 du 13 janvier 2015 et jurisprudence citée ; Jean-Baptiste ZUFFEREY/Corinne MAILLARD/Nicolas MICHEL, Droit des marchés publics, 2002, p. 109 ; Benoît BOVAY, La non-discrimination en droit des marchés publics, RDAF 2004, p. 241). 7. En vertu de l’art. 43 RMP, l'évaluation est faite selon les critères prédéfinis conformément à l'art. 24 RMP et énumérés dans l'avis d'appel d'offres et/ou les documents d'appel d'offres (al. 1) ; le résultat de l'évaluation des offres fait l'objet d'un tableau comparatif (al. 2) ; le marché est adjugé au soumissionnaire ayant déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. L'autorité adjudicatrice rend une décision d'adjudication sommairement motivée (at. 45 RMP). 8. Pour assurer le respect des principes du droit des marchés publics énoncés à l’art. 1 al. 3 AIMP, les négociations entre pouvoir adjudicateur et soumissionnaires sont interdites durant toute la phase de passation des marchés (art. 18 RMP, sauf dans la procédure de gré à gré). Plus généralement, après le dépôt des offres, celles-ci, suivant le principe de l’intangibilité des offres, ne peuvent plus être modifiées (Étienne POLTIER, Droit des marchés publics, 2015, p. 222, n. 354). Toutefois, dans la phase d’épuration des offres, lorsque celles-ci sont peu claires ou contiennent des erreurs évidentes, elles peuvent tout de même être rectifiées (art. 39 al. 2 RMP). 9. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne
- 12/17 - A/1330/2016 foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73 ; 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références citées). En particulier, une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 p. 239 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s ; ATA/283/2016 précité ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 6e). Le Tribunal fédéral a jugé que la garantie constitutionnelle de l’interdiction du formalisme excessif n'oblige pas le pouvoir adjudicateur à interpeller un soumissionnaire en présence d'une offre défaillante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 précité consid. 6.5). 10. Le recourant reproche en premier lieu à l’office des bâtiments la note qui lui a été accordée pour le critère « planification des moyens ». S’agissant de la date du début des travaux, Coriolani indique « 17 août 2016 ». Or, le « cahier des charges générales à l’ouvrage de l’architecte » indique que les travaux préparatoires devaient être programmés pendant les vacances scolaires des mois de février et de Pâques 2016, alors que la phase des travaux de réfection devait commencer le 15 juin 2016, la période allant depuis cette date au 17 août 2016 étant prévue pour l’installation des échafaudages, la démolition des complexes de toiture, ainsi que les nettoyages en cours de démolition alors que les travaux de réfection de la toiture proprement dite devaient débuter le 17 août 2016. Les documents produits n’étaient à cet égard pas équivoques. De plus, s’agissant de travaux devant être réalisés dans un établissement scolaire, il est logique que la période des vacances scolaires soit mise à profit. Au surplus, il faut relever que, dans les documents remis par Coriolani, les phases de démontage et de préparation de la réfection des toitures proprement dite sont mentionnées. Face à l’importance du respect du planning, mis en œuvre et clairement expliqué dans l’appel d’offres, la déclaration du représentant de l’entreprise Coriolani présent lors de la visite du chantier n’est pas apte à modifier l’appréciation qui précède. L’offre à faire devait respecter les exigences de calendrier mentionnées dans l’appel d’offres.
- 13/17 - A/1330/2016 En dernier lieu, le formalisme voulu par le législateur en matière d’attribution de marchés publics ne permettait pas à l’office des bâtiments d’interpeller Coriolani au sujet de cette date, cet élément ne pouvant pas être considéré comme étant une erreur évidente ou relevant d’un manque de clarté. En conséquence, ce grief sera écarté. 11. Coriolani reproche d’autre part à l’office des bâtiments la note qui lui a été accordée du point de vue des références qu’il avait produites. a. La première référence produite concerne l’étanchéité, l’isolation et la ferblanterie du musée d’Histoire naturelle, réalisées en deux étapes, entre 2009 et 2012, pour la somme de CHF 950'000.-. La note 3 lui a été attribuée, l’office des bâtiments ayant considéré que la situation de ce bâtiment était peu semblable au marché et que le site n’était pas pollué, mais qu’il était en revanche occupé. Le fait d’attribuer cette note, dès lors qu’il ne ressort pas des éléments indiqués dans la feuille de référence ou du dossier que ce chantier présentait des problèmes de pollution, apparaît justifié. b. D’autre part, Coriolani a mentionné la construction de la prison de la Brenaz, pour laquelle il a obtenu la note de 1,5. Sans être contredit, l’office des bâtiments a relevé qu’il s’agissait-là d’une construction neuve et donc, par définition, vide. Ces éléments, objectifs, permettaient à l’office des bâtiments, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, d’attribuer cette note. c. La troisième référence concerne le centre William Rappard, pour lequel la note de 1,5 a été attribuée. L’office des bâtiments a considéré, à tort, que ce chantier concernait l’extension de ce centre et qu’il s’agissait en conséquence d’une construction neuve alors qu’il s’agissait effectivement de travaux de rénovation dans un site occupé pendant le chantier. Au vu de cette situation, la note attribuée est manifestement trop faible. d. En dernier lieu, l’office des bâtiments a diminué la note du critère référence pour tenir compte d’une mauvaise expérience avec l’entreprise Coriolani, contestée par cette dernière. Les travaux litigieux ont été réalisés au CO de la Florence, et ont fait l’objet de deux rapports d’expertise.
- 14/17 - A/1330/2016 Si l’on peut admettre que le premier rapport ne peut être retenu dès lors que l’expert a été nommé unilatéralement par l’autorité, ce n’est pas le cas du deuxième rapport. Or, ce dernier document relève de nombreux problèmes qui justifiaient que l’autorité considère qu’il s’agissait d’une mauvaise expérience pouvant être prise en compte dans l’évaluation. 12. Il ressort des considérants qui précèdent que l’une des références produite par Coriolani a été sous-notée, alors que l’appréciation faite des deux autres références ainsi que de la diminution de 1 point pour mauvaise expérience doit être confirmée. De même, la note mise pour le deuxième critère doit être confirmée. En tenant compte de ces éléments – et en retenant la note maximum pour la référence « centre William Rappard », le tableau justificatif des notes aurait dû être le suivant : Critères Sous-Critères Notes (moy. si souscritères.) Prix 40 % 5.0 Organisation et qualité technique de l’offre (40 %) 2.25 Planification des moyens 1.0 Répartition des tâches et des responsabilités 2.5 Qualification des personnes clés 2.5 Degré de compréhension du cahier des charges 3.0 Références et expériences (Pénalité du MO pour mauvaise référence : diminution de un point) 3.17-1 =2.17 Musée d’histoire naturelle 3.0
- 15/17 - A/1330/2016 Prison de la Brenaz II 1.5 Centre William Rappard 5 soit, après application de la pondération annoncée, le résultat suivant : critères notes pondération points Prix 5.00 40% 200 Organisation 2.25 40 % 90 Références 2.17 20 % 43.4 Total 100 % 333.34
Le total des points aurait alors été de 333,34 points, ce qui est toujours inférieur à la note obtenue par Ardizio, alors même que la note maximum a été prise en compte pour la référence sous-évaluée. Partant, le recours doit être rejeté, étant précisé que les conclusions en indemnisation sont de ce fait devenues sans objet. 13. Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’intimée conformément à la jurisprudence en la matière (ATA/785/2016 du 20 septembre 2016 ; ATA/256/2016 du 22 mars 2016). Il en sera de même pour l’appelée en cause, qui n’a pas exposé de frais. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2016 par Monsieur Roberto CORIOLANI contre la décision de l’office des bâtiments du 20 avril 2016 ;
- 16/17 - A/1330/2016 préalablement : met hors de cause Ardizio Toitures SA ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur Roberto CORIOLANI un émolument de CHF 2'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale sur les marchés publics du 16 décembre 1994 ou de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics du 21 juin 1999 ; s’il soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, à l’office des bâtiments, ainsi qu’à Ardizio Toitures SA pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
- 17/17 - A/1330/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
A. Piguet Maystre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :