RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/133/2008-LCR ATA/549/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 octobre 2008 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/8 - A/133/2008 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le _____ 1968, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire. 2. Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation, (ci-après : SAN), M. A______ a fait l'objet de plusieurs mesures administratives en matière de circulation routière, à savoir : - le 14 mars 2003, son permis lui a été retiré pendant un mois en raison d’une infraction grave commise le 17 février 2003, soit un excès de vitesse de 61 km/h sur autoroute, marge de sécurité déduite ; - le 12 décembre 2006, son permis lui a été retiré pour une durée d'un mois. Cette mesure était fondée sur plusieurs excès de vitesse en localité de 20, 16 et 24 km/h, marge de sécurité déduite, commis respectivement le 31 mars, 9 avril et 15 mai 2006. 3. Postérieurement à la décision du 12 décembre 2006, le SAN a pris connaissance de nombreux excès de vitesse, marge de sécurité déduite, commis par l'intéressé : - le 1er mai 2006, il avait dépassé de 29 km/h la vitesse maximale limitée à 100 km/h ; - le 24 mai 2006, il avait excédé de 18 km/h la vitesse maximale limitée à 40 km/h ; - le 26 mai 2006, il avait dépassé de 18 km/h la vitesse maximale limitée à 40 km/h ; - le 30 mai 2006 il avait excédé de 19 km/h la vitesse maximale limitée à 50 km/h ; - le 15 juin 2006, il avait dépassé de 21 km/h la vitesse maximale limitée à 50 km/h. Ces infractions étant antérieures à la décision du 12 décembre 2006 ayant entraîné un retrait de permis de conduire, le SAN a renoncé à prononcer une nouvelle mesure administrative à l'encontre de l'intéressé, mais lui a signalé que ces infractions avaient été versées dans son dossier en tant qu'antécédents. 4. Le jeudi 19 avril 2007 à 19h11, une voiture immatriculée AI x______ circulait sur l'avenue Pictet-De-Rochemont en direction du centre ville à une
- 3/8 - A/133/2008 vitesse constatée par radar de 76 km/h, alors qu'à cet endroit elle était limitée à 50 km/h, soit un dépassement de 21 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite. Il est apparu que M. A______ était détenteur du véhicule en cause. En raison de cette infraction, une contravention lui a été notifiée. Non contestée, cette contravention est devenue définitive et exécutoire. 5. Le 26 octobre 2007, le SAN a invité M. A______ à lui faire part de ses observations s'agissant de l'infraction précitée. L'intéressé n'y a pas donné suite. 6. Par décision du 12 décembre 2007, le SAN a prononcé à l'encontre de M. A______ un retrait de permis de conduire toutes catégories et sous-catégories d'une durée de cinq mois, en application de l'article 16b alinéa 2 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il s'agissait d'une faute moyennement grave au sens de l'article 16b alinéa 1 LCR. L’autorité a exposé qu’elle s’était écartée du minimum légal en raison des nombreux antécédents de l’intéressé, lequel ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles. Celui-ci était cependant autorisé, pendant la durée du retrait, à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M de même que les véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire. 7. Par acte du 15 janvier 2008, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il concluait à ce que la durée du retrait soit revue à la baisse, au cas où il serait l'auteur de l'infraction. Le véhicule en cause était un véhicule de société qu'il n'était pas sûr d'avoir conduit le jour de l'infraction reprochée. Il attendait que son employeur lui indique le nom du conducteur au moment des faits. Cela étant, s'il venait à ressortir de l'attestation de son employeur qu'il était le conducteur du véhicule incriminé au moment des faits, il contesterait alors la durée du retrait de permis. Il faisait valoir un déménagement prévu prochainement dans une propriété retirée, sans proximité des transports publics, ainsi que ses besoins professionnels : il effectuait, dans le cadre de son activité dans le domaine immobilier, des nombreux déplacements dans des endroits excentrés afin de collecter des mandats. Enfin, la location d'une voiture limitée à 45 km/h impliquerait des conséquences pécuniaires importantes. 8. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 29 février 2008. a. M. A______ a persisté dans son recours. Il a produit une attestation de sa société, datée du 21 février 2008, indiquant, "sous toutes réserves", qu'il n'était pas
- 4/8 - A/133/2008 le conducteur du véhicule le jour des faits. Cette attestation ne mentionnait pas le nom de la personne qui l'avait signée, et la signature qui y figurait était illisible. Le recourant a précisé que sa société était prête à communiquer l'identité du conducteur au Tribunal administratif. Il a indiqué que la personne à contacter dans la société était sa mère, Madame B______. b. Le SAN a maintenu sa décision. 9. Le 31 mars 2008, les parties ont été à nouveau entendues en audience de comparution personnelle, ainsi que Mme B______, à titre de renseignement. a. M. A______ a persisté dans son recours. b. Le SAN a indiqué persister dans sa propre décision. c. Mme B______ a indiqué que l'attestation du 21 février 2008 avait été établie par un membre de la direction de la société dont elle était l'administratrice, mais qu'elle ne l'avait pas signée. Elle a expliqué que le jour des faits un client asiatique, domicilié en Asie, conduisait le véhicule. Elle ne pouvait divulguer l'identité de ce dernier pour des raisons de confidentialité inhérente à la gestion de fortune. Elle prendrait toutefois contact avec ce client, afin de savoir si son nom pouvait être communiqué au Tribunal administratif. 10. Par courrier du 30 avril 2008 adressé au tribunal de céans, Mme B______ a indiqué que le client asiatique ne souhaitait pas que son identité soit dévoilée. Elle précisait que sa société était soumise indirectement au secret bancaire, car elle agissait en tant que mandataire d'une société de gestion régulée par la commission fédérale des banques, sans toutefois fournir d'indications sur la société qui l'avait mandatée. 11. Le 13 mai 2008, le tribunal de céans a accordé à Mme B______ un ultime délai au 30 mai 2008 pour lui faire parvenir tout justificatif probant les faits allégués. Le 6 juin, Mme B______ a requis par téléphone une prolongation de ce délai. Le Tribunal administratif lui a prolongé une dernière fois le délai imparti au 30 juin 2008. Mme B______ n'a pas donné suite aux demandes des justificatifs demandés. 12. A l’issue de l’audience précitée, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 5/8 - A/133/2008 2. Le recourant conteste être le conducteur du véhicule AI x______ qui a été photographié par un radar le 19 avril 2007 à 19h11. a. Le conducteur d’un véhicule ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. L’autorité de recours ne peut prendre ou confirmer une telle mesure que si elle a acquis la conviction que l’intéressé en personne a enfreint les règles de la circulation (ATA/311/2007 du 12 juin 2007 ; ATA/422/2006 du 26 juillet 2006 ; ATA/411/2004 du 18 mai 2004). b. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée sans que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur si ce dernier apporte la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers. Appliqué par la jurisprudence en matière de responsabilité pénale (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143 ; ATF 102 IV 256 consid. 2 p. 257/258 et Arrêt du Tribunal fédéral 6.121/2000 du 17 octobre 2000), ce principe vaut aussi en matière de mesures administratives prises contre un automobiliste (ATA/57/2008 du 5 février 2008). c. La qualité de détenteur de ce véhicule constitue un indice de culpabilité ; si le détenteur refuse alors d'indiquer qui était le conducteur, le juge peut, sans violer la présomption d'innocence, au stade de l'appréciation des preuves, retenir que le détenteur conduisait lui-même (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.641/2000 du 24 avril 2001). L’autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d’instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d’office qui régit la procédure administrative (ATA/57/2008 précité ; ATA/311/2007 précité ; ATA/411/2004 précité). En l'espèce, l'intéressé a fourni une attestation de son employeur indiquant, "sous toutes réserves", qu'il n'était pas le conducteur du véhicule le jour des faits. Toutefois cette attestation, émanant d'une société dont l'administratrice est la mère du recourant, ne mentionnait pas le nom du conducteur. Cette dernière, entendue par le Tribunal administratif, a refusé d'indiquer l'identité du conducteur en se prévalant du secret bancaire. Invitée à faire parvenir au tribunal tout justificatif démontrant ses allégations, et après avoir obtenu une prolongation de délai à cette fin, elle n'a pas donné suite. Dès lors, ses affirmations ne peuvent se voir reconnaître de valeur probante. En conséquence, le tribunal considérera comme avéré que M. A______ est bel et bien l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée. 3. a. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de
- 6/8 - A/133/2008 l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). b. A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse à l’intérieur d’une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67; 104 Ib 51). En l’espèce, le dépassement litigieux a été de 21 km/h, marge de sécurité déduite. Il s’agit d’une infraction de gravité moyenne. 4. a. Dans le cas d'une infraction moyennement grave, la durée minimale du retrait de permis est d'un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR). Toutefois, aux termes de l’article 16b alinéa 2 lettre b LCR, cette durée ne peut être inférieure à quatre mois si, au cours des deux années précédant l’infraction, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave. b. Selon l’article 16 alinéa 3 LCR, la durée de la mesure de retrait de permis doit être prise en fonction des circonstances, soit notamment l’atteinte à la sécurité
- 7/8 - A/133/2008 routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. En présence de circonstances particulières, l'autorité pourra renoncer à prononcer un retrait (ATF 123 II 106 consid. 2). c. Pour que le besoin professionnel d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355). Au vu des antécédents du recourant, plus particulièrement des infractions moyennement graves ayant entraîné un retrait de permis le 12 décembre 2006, la durée du retrait ne peut donc être inférieure à quatre mois. Pour fixer la quotité de la mesure à cinq mois, le SAN a tenu compte des excès de vitesse des 24 mai, 26 mai, 30 mai et 15 juin 2006, ainsi que de l'absence de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence, nonobstant le fait que le recourant s'en prévaut. La mesure se situant ainsi légèrement au dessus du seuil légal inférieur de quatre mois, elle n'est pas excessive. 5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 janvier 2008 par Monsieur A______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 décembre 2007 lui retirant le permis de conduire pour une durée de quatre mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
- 8/8 - A/133/2008 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :