RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1327/2015-PE ATA/733/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 août 2016 1 ère section dans la cause
Madame A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juillet 2015 (JTAPI/812/2015)
- 2/10 - A/1327/2015 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1986, est ressortissante du Canada. 2. Elle est arrivée en Suisse, selon ses dires, le 25 avril 2014, sans être au bénéfice d'un visa pour études ni d'une autorisation de séjour. 3. Le 15 juillet 2014, elle a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour (permis B). Elle était inscrite auprès du VM Institut pour l'année académique 2014-2015 en vue d'obtenir le diplôme d'« IT Engineer in E-business » en septembre 2015. 4. Par courrier du 21 octobre 2014, l'OCPM a demandé à Mme A______ divers documents (justificatifs de ses moyens financiers personnels, curriculum vitae détaillé, lettre de motivation et plan d'études, engagement de quitter la Suisse au terme des études, justificatif de l'adresse donnée avec copie du bail à loyer) ; il voulait en outre savoir pourquoi elle n'avait pas déposé une demande de visa pour études avant de venir en Suisse. 5. Le 3 novembre 2014, Mme A______ a fait parvenir à l'OCPM la plupart des documents demandés, à savoir une lettre de motivation et un curriculum vitae (en anglais), un relevé bancaire établi à son nom par la banque B______, faisant état au 3 novembre 2014 d'avoirs s'élevant à CAD 16'336.35, un engagement de quitter la Suisse au terme de sa formation et un formulaire du 3 novembre 2014 d'entrée comme sous-locataire de Monsieur C______, au 4, rue D______, à Genève. Elle précisait qu'elle finirait désormais ses études en septembre 2016. Il résultait de son curriculum vitae qu'elle disposait d'une formation et d'une expérience professionnelle en tant que comptable. 6. Répondant le 10 mars 2015 à une demande formulée par l'OCPM le 24 février 2015, la direction du VM Institut a précisé que Mme A______ fréquentait les cours avec un taux de présence de 80 %. 7. Par décision du 25 mars 2015, l'OCPM a refusé de délivrer à Mme A______ l'autorisation demandée et a prononcé son renvoi de Suisse. Elle n'avait pas justifié disposer d'un logement approprié, ni des moyens financiers nécessaires, la « B______ » n'étant pas une banque reconnue en Suisse. De plus, la nécessité pour Mme A______ d'entreprendre la formation envisagée n'avait pas été démontrée à satisfaction de droit, car elle était âgée de 28 ans, déjà
- 3/10 - A/1327/2015 au bénéfice d'un Business Administration Accounting Major obtenu en 2011 au Canada, et entrée dans la vie active en 2008. Un délai au 23 mai 2015 était fixé à Mme A______ pour quitter la Suisse, son renvoi apparaissant ni impossible, licite et raisonnablement exigible. 8. Le 19 avril 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée. 9. Par jugement du 6 juillet 2015, le TAPI a rejeté le recours. Mme A______ avait entamé ses études sans être au bénéfice d'une autorisation, ce qui permettait déjà de mettre en doute sa sortie de Suisse au terme de ses études. De plus, la formation qu'elle avait entreprise au VM Institut ne constituait pas un prolongement de celle qu'elle avait acquise au Canada, pas plus que de son activité professionnelle. Elle ne remplissait ainsi pas la condition des qualifications personnelles. Celle des moyens financiers n'était pas davantage remplie, le montant en CAD sur un compte canadien d'une banque non reconnue en Suisse n'étant en tout état pas suffisant pour lui permettre de mener à bien ses études en Suisse. 10. Par acte posté le 6 août 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation. L'OCPM ne lui avait jamais demandé de fournir une copie du contrat de bail de son logeur durant la procédure. La banque B______ était une banque canadienne cantonale (recte : régionale), bien implantée sur le territoire du Canada. Elle ne pouvait rentrer dans son pays pour ouvrir un autre compte et les banques suisses lui refusaient l’ouverture d’un compte en l'absence de permis de séjour. Elle avait en sa possession un chèque de CAD 10'000.- et CHF 7'000.- en espèces pour couvrir ses frais durant ses études. Sa famille au Canada s’engageait par ailleurs à subvenir à ses besoins au cas où ses finances ne lui suffiraient pas. Elle avait décidé d'entreprendre cette formation supérieure pour pouvoir évoluer professionnellement dans son pays. Durant deux ans, elle avait travaillé afin d’économiser en vue d'entamer des études supérieures et d'acquérir une certaine expérience. Entreprendre de telles études en Suisse lui permettrait, dans un avenir proche, de postuler pour un poste à responsabilité au Canada, le diplôme du VM Institut visé étant d'un niveau supérieur à celui qu'elle possédait déjà.