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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.04.2003 A/1326/2002

April 29, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,324 words·~7 min·4

Summary

TAXI; CARTE PROFESSIONNELLE DE CHAUFFEUR; AUTORISATION D'EXPLOITER; CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS; JPT | Refus de la carte professionnelle de chauffeur de taxi au motif que l'intéressé n'offrait pas les garanties de moralité et de comportement suffisantes en ayant fait l'objet d'une condamnation pour infraction à l'art. 23 al.1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pour avoir facilité l'entrée illégale d'un tiers en Suisse.Notion d'honorabilité, rappel de jurisprudence. Recours admis par le TA dès lors qu'en l'espèce l'infraction commise ne suffit pas à refuser la carte professionnelle. | LST.4 al.2 litt.b

Full text

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_____________ A/1326/2002-JPT

1ère section

du 29 avril 2003

dans la cause

Monsieur A. M. N. représenté par Me Jacques Roulet, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

- 2 -

_____________ A/1326/2002-JPT EN FAIT

1. Monsieur A. M. N., de nationalité afghane, était préparateur en pharmacie. A la suite de problèmes de santé, il a dû changer de profession. Il a obtenu le permis D1, nécessaire au transport professionnel de personnes, le 17 juillet 2001 et a passé avec succès les examens de chauffeur de taxis employé le 12 juin 2002.

2. Le 6 août 2002, M. N. a déposé une requête visant à obtenir une carte professionnelle de chauffeur de taxis employé. En annexe à cette requête était joint un extrait du casier judiciaire suisse, mentionnant le fait qu'il avait été condamné par la justice bâloise le 2 août 2001 à une peine de trente jours d'emprisonnement avec sursis (délai d'épreuve : deux ans) pour avoir facilité l'entrée illégale d'un tiers en Suisse.

3. Interpellé par l'autorité, le corps de police a indiqué, le 14 octobre 2002, que cet antécédent empêchait la délivrance d'un certificat de bonne vie et moeurs.

4. Après avoir obtenu de M. N. le jugement bâlois, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a refusé de lui remettre une carte professionnelle de chauffeur employé. L'intéressé ne présentait pas, du fait de la condamnation bâloise, les conditions de moralité et de comportement suffisantes.

5. M. N. a alors saisi le Tribunal administratif d'un recours. Le 12 juin 2001, il avait aidé l'oncle de son épouse à entrer en Suisse. Il l'avait accompagné et installé, en gare de Weil-am-Rhein, à bord d'un train se rendant en Suisse. Lui-même entendait se diriger vers Fribourg en Brisgau, à bord d'un autre train. Il avait été interpellé et avait été condamné de ce fait.

La décision litigieuse constituait un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité et portait atteinte à sa liberté économique. Une autre mesure, telle la suspension ou le retrait de la carte professionnelle en cas de nouvelle infraction, aurait suffi à protéger les intérêts que l'autorité mettait en avant.

6. Le département s'est opposé au recours, en reprenant et développant la motivation de sa décision.

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EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. L'article 4 alinéa 2 lettre b de la loi sur les services des taxis du 26 mars 1999 (LST - H 1 30) prévoit que la carte professionnelle de chauffeur de taxis employé ne peut être délivrée que lorsque le requérant offre des garanties de moralité et de comportement suffisantes.

Il ressort de l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi que les conditions requises pour la délivrance de la carte professionnelle sont similaires à celles qui existaient dans la loi antérieure et sont nécessaires pour vérifier que les chauffeurs offrent des garanties de moralité (certificat de bonne vie et moeurs) et d'honnêteté (extrait du casier judiciaire).

Le législateur a encore précisé, dans le commentaire de l'article 1 LST, que les chauffeurs doivent être aptes à remplir le rôle que le public attend d'eux et qu'il leur appartient de présenter les garanties d'une activité irréprochable impliquant, entre autres, que les personnes aient les connaissances suffisantes pour exploiter leur entreprise dans le respect des lois sociales et du droit du travail (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil, 1998, p. 326). Dans son rapport, la commission chargée d'étudier ce projet de loi a précisé : "La lettre b concernant les garanties de moralité et de comportement - qui correspond à une clause générale que l'on retrouve dans d'autres lois régissant d'autres professions soumises à autorisation et qui existe déjà dans la législation actuellement en vigueur sur les services de taxis - doit bien entendu être maintenue" (Mémorial 1999, p. 1682).

3. Le Tribunal administratif a rendu plusieurs arrêts ayant trait à la notion d'honorabilité. Cette notion, uniforme, doit être comprise en rapport également avec les faits reprochés à la personne concernée et à l'activité qu'elle entend déployer, une fois qu'elle aurait été reconnue comme honorable. Une condamnation

- 4 pénale n'est pas le seul critère pour juger de l'honorabilité d'une personne et le simple fait qu'elle ait été impliquée dans une procédure pénale peut suffire, selon les faits qui lui ont été reprochés, la position qu'elle a prise à l'égard de ceux-ci et l'issue de la procédure proprement dite, à atteindre son honorabilité (ATA P. du 7 août 2001; H. du 8 mai 2001; S. du 21 novembre 2000; B.J. du 6 juin 2000).

Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif a considéré qu'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, pour lésions corporelles graves, permettait de dénier au requérant les qualités d'honorabilité et de moralité exigées par la loi (ATA M. du 8 avril 2003).

En revanche, dans un autre arrêt, le tribunal de céans a admis qu'une infraction à la LCR - en l'occurrence une violation grave des règles de la circulation routière et tentative d'induction de la police en erreur - ne suffisait pas en elle-même à refuser la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de taxis employé (ATA V. du 3 décembre 2002).

4. En l'espèce, il est constant que le casier judiciaire de l'intéressé contient une condamnation pour infraction à l'article 23 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE - RS 142.20). Cette disposition prévoit notamment que les personnes qui, en Suisse ou à l'étranger, facilitent ou aident à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal, seront punies de l'emprisonnement jusqu'à six mois, peine à laquelle peut être ajoutée une amende de CHF 10'000.- au plus. La lecture du rapport de police rédigé par les autorités bâloises permet toutefois de relativiser les reproches faits à l'intéressé. En effet, il apparaît que M. N. a offert assistance à un proche, d'une manière extrêmement ponctuelle, sans qu'il ne vise à s'enrichir. L'intervention du recourant s'est limitée à installer son oncle par alliance dans un train à destination de la Suisse, sans que des manigances permettant de qualifier M. N. de passeur n'aient été mises en évidence. Le recourant ne semble pas non plus être intervenu pour faire venir son oncle de l'Afghanistan en Allemagne.

A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que les exemples cités par le département dans son mémoire sont nettement plus graves que le cas d'espèce,

- 5 ou directement liés à l'exercice de la profession soumise à autorisation.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l'autorité pour qu'elle délivre l'autorisation sollicitée, si les autres conditions sont remplies.

Au vu de cette issue, une indemnité de procédure, en CHF 1'000.-, sera allouée à M. N., à la charge de l'Etat de Genève.

Aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2002 par Monsieur A. M. N. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 29 novembre 2002;

au fond : l'admet; renvoie la cause au département de justice, police et sécurité au sens des considérants; alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l'Etat de Genève; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

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C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega