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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.04.2003 A/1325/2002

April 15, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,648 words·~8 min·4

Summary

TAXI; PROXIMITE IMMEDIATE; PAUSE; AMENDE; RECIDIVISTE; JPT | Amende de 200.- CHF (art. 31 al. 1 LST) infligée à un chauffeur de taxi pour ne pas être resté à proximité immédiate de son véhicule et pour avoir pris sa pause en laissant son véhicule sur les emplacements réservés sur la voie publique aux taxis en service (art. 53 al. 2 + 3 RST). Le montant de l'amende tient compte du fait que le recourant a à plusieurs reprises déjà violé la LST (art. 26 al. 1, 27 et 28 al. 1 RST). Récidive. | RLST.53 al.2; LST.31 al.1; RLST.53 al.3

Full text

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_____________ A/1325/2002-JPT

2ème section

du 15 avril 2003

dans la cause

Monsieur G. C.

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

- 2 -

_____________ A/1325/2002-JPT EN FAIT

1. Monsieur G. C., né en 1942 et domicilié dans le canton de Genève, est titulaire du permis de conduire de la catégorie D1, servant au transport professionnel de personnes depuis le 14 août 1979 et de la carte professionnelle de chauffeur de taxis depuis le 11 mai 1988.

2. Après avoir exercé la profession comme employé, M. C. a été autorisé, le 12 octobre 1994, à exploiter un service de taxis avec permis de stationnement, immatriculé ....

3. Le 21 juin 2000, M. C. a fait l'objet d'une amende administrative de 100 CHF pour avoir refusé de prendre en charge des clients et manqué de courtoisie à l'égard d'autres chauffeurs de taxis. Cette amende n'a pas été contestée.

4. M. C. a sollicité, le 17 février 2001, la carte spéciale professionnelle de chauffeur indépendant en application de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (LST; H 1 30) et de son règlement d'application (RST; H 1 30.01).

5. Par arrêt du 8 janvier 2002, le Tribunal administratif a rejeté le recours de M. C. contre une décision du département du 14 mai 2001 prononçant la suspension du permis de stationnement jusqu'au paiement intégral de la taxe annuelle 1999.

6. Le 21 mars 2002, M. C. a fait l'objet d'une amende administrative de 100 CHF pour défaut de plaque d'identification, qui n'a pas été contestée.

7. Le 21 septembre 2002 à 1h05, le taxi ... était parqué en queue sur la station de taxis "Cirque". Son chauffeur, M. C., ne se trouvait pas à proximité immédiate, les portes étaient fermées et l'enseigne lumineuse était allumée. M. C. s'est présenté à son véhicule à 1h13 et a déclaré aux inspecteurs du service des autorisations et patentes être allé manger dans un établissement public du quartier. Sans déplacer son véhicule, il est retourné dans le café-restaurant. Lors d'un nouveau passage à 1h40, le véhicule n'avait toujours pas bougé et l'enseigne lumineuse était toujours allumée.

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8. Par courrier du 25 octobre 2002, le département a fait part à M. C. de son intention de lui infliger une amende administrative pour avoir parqué son véhicule sur la station de taxis "Cirque" le 21 septembre 2002 sans être resté à proximité immédiate de son taxi. Toutefois, avant de prendre une décision définitive, le département lui a imparti un délai au 7 novembre 2002 pour lui permettre de s'expliquer et de répondre par écrit aux griefs qui lui ont été adressés.

9. M. C. n'a pas répondu à la lettre du département du 25 octobre 2002. 10. Par décision du 27 novembre 2002, le département a infligé à M. C. une amende administrative de CHF 200.-, tenant compte du fait que le taxi était resté plus d'une heure sur la station.

11. Par acte du 23 décembre 2002, M. C. a recouru au Tribunal administratif contre l'amende administrative de CHF 200.- qui lui a été infligée le 27 novembre 2002. Il conclut à son annulation.

Selon le recourant, l'article 53 RST, en particulier la notion de "proximité immédiate" de son alinéa 2, doit être interprété avec une souplesse adaptée au cas d'espèce. Il estime en outre que le montant de l'amende, qui s'élève in casu à CHF 200.-, est excessif. Enfin, il soutient que l'article 31 LST comporte une violation de l'Ordonnance sur les amendes d'ordre du 4 mars 1996 (OAO, RS 741.031).

12. Dans ses observations du 7 février 2003, le département conclut au rejet du recours. Selon le département, la notion de "proximité immédiate" doit être interprétée avec rigueur. A défaut, un bon fonctionnement du service des taxis serait entravé. Il rappelle à ce sujet deux arrêts du Tribunal administratif du 15 janvier 2002 dans la cause A. et du 24 septembre 2002 dans la cause B. En outre, il estime que le montant de l'amende s'élevant à CHF 200.- est justifié au regard des circonstances et ne viole pas le principe de proportionnalité. Enfin, il rejette l'argument de la violation du droit fédéral par l'article 31 LST. La LCR et ses ordonnances ne s'appliquent que si le chauffeur de taxis stationne son véhicule alors qu'il n'est pas en service et que son enseigne lumineuse a été

- 4 démontée (ATA du 19 novembre 2002 dans la cause K.). 13. Les parties ont été informées le 10 février 2003 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant reproche à l'article 31 alinéa premier LST d'être contraire au principe de la force dérogatoire du droit fédéral.

Sous l'empire de l'article 3 de l'ancienne Constitution fédérale, les cantons étaient souverains en tant que leur souveraineté n'était pas limitée par la Constitution fédérale et, comme tels, ils exerçaient tous les droits qui n'étaient pas délégués au pouvoir fédéral. Cette division des tâches est réglée actuellement par l'article 42 Cst. féd., selon lequel la Confédération accomplit des tâches qui lui sont attribuées par la Constitution (al.1), alors que les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leur compétence (art.43). Selon l'article 49 Cst. féd., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

L'article 82 de la Constitution fédérale attribue la compétence de légiférer en matière de circulation routière à la Confédération. C'est sur la base de cette disposition constitutionnelle que l'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) ainsi que la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO, RS 741.03). La LCR régit la circulation sur la voie publique (art.1 LCR). La LAO prévoit une procédure simplifiée relative aux amendes d'ordre réprimant les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière (art.1 LAO), que précise l'Ordonnance sur les amendes d'ordre du 4 mars 1996 (OAO, RS 741.031).

En ce qui concerne l'exploitation de services de taxis, la Constitution ne confère aucune compétence à la Confédération. Les cantons sont donc souverains en la matière. Le Grand Conseil genevois a adopté la LST, qui a

- 5 pour but d'assurer un exercice de la profession de taxi et une exploitation des services de taxis conforme, notamment, aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu'aux règles relatives à l'utilisation du domaine public (art.1 al.1 LST).

On constate dès lors que les buts poursuivis par les lois fédérales d'une part, et par la loi cantonale d'autre part, concernent des domaines bien distincts, indépendants l'un de l'autre.

Par conséquent, l'article 31 alinéa premier LST ne viole pas le droit fédéral. Le grief tiré du principe de la force dérogatoire du droit fédéral est donc rejeté.

3. Le recourant conteste le principe et le montant de l'amende administrative de CHF 200.- qui lui a été infligée par le département.

En vertu de l'article 31 alinéa 1 LST, le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou de ses dispositions d'exécution.

En l'espèce, le département reproche à M. C. d'avoir violé l'article 53 alinéas 2 et 3 RST en ne restant pas à proximité immédiate de son véhicule et en prenant sa pause sur les emplacements réservés sur la voie publique.

En garant son taxi en queue de station avec l'enseigne lumineuse allumée et les portes fermées et en allant manger dans un établissement public, le recourant a effectivement violé l'article 53 alinéas 2 et 3 RST. En effet, étant dans le café-restaurant, il n'était pas près de son véhicule, disponible pour conduire un client quelque part mais prenait une pause, c'est-à-dire un temps d'arrêt dans son activité de chauffeur de taxis, tout en laissant son taxi sur les emplacements réservés sur la voie publique aux taxis en service.

L'amende administrative de CHF 200.- infligée par le département à M. C. est donc, quant à son principe, justifiée.

4. Le département jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'amende (ATA B.

- 6 du 24 septembre 2002 et références citées). Sa marge de manoeuvre légale se situe entre CHF 100.- et CHF 20'000.- (art.31 alinéa premier LST). In casu, l'amende infligée à M. C. s'élève à CHF 200.-, montant proche du seuil inférieur légal. En outre, le recourant a violé à plusieurs reprises déjà la LST, notamment les articles 26 alinéa 1, 27 et 28 alinéa 1 RST. Il est donc récidiviste, circonstance qui justifie à elle seule que l'autorité s'écarte du minimum légal.

Par conséquent, vu les circonstances du cas d'espèce, le montant de l'amende respecte le principe de la proportionnalité.

Le deuxième grief invoqué par le recourant est donc rejeté. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (ATA G. du 4 juin 2002).

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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2002 par Monsieur G. C. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 27 novembre 2002;

au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-; communique le présent arrêt à Monsieur G. C. ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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