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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.02.2011 A/132/2011

February 15, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,705 words·~34 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/132/2011-FORMA ATA/98/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 15 février 2011

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Yann LAM, avocat contre CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, POSTOBLIGATOIRE ET TERTIAIRE I, DE L’ENSEIGNEMENT POSTOBLIGATOIRE ET TERTIAIRE NON HES et DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

- 2/16 - A/132/2011 EN FAIT 1. Monsieur X______, né le ______ 1990, est étudiant en troisième année de diplôme de commerce au CEC André-Chavanne à Genève. 2. Dans le cadre de sa scolarité, il s’est inscrit pour participer à un voyage de fin d’étude prévu du dimanche 7 novembre au vendredi 12 novembre 2010 à Rome. Le maître organisateur du voyage, Monsieur B______, a adressé à l’étudiant et à ses parents un courrier fixant les modalités du voyage en question, auquel était annexé un « contrat d’entente », déterminant les obligations des participants. Selon ce contrat : - La participation aux activités et repas était obligatoire (art. 1 et 2) ; - Lors de promenades individuelles, les élèves ne devaient pas se déplacer à moins de trois et communiquer leurs projets au maître (art. 3) ; - Selon l’attitude du groupe, des heures de rentrée pourraient être fixées. Dans cette hypothèse, les élèves devaient signer un registre des présences à leur retour (art. 7) ; - Les élèves majeurs s’engageaient par leur signature à respecter intégralement le contrat (art. 9) ; - Les élèves, mineurs ou majeurs, s’engageaient à respecter les directives et les indications données par leurs maîtres (art. 10) ; - Tout comportement à risque (alcool, absorption de substances illicites) ou attitude irrespectueuse, donnait le droit aux organisateurs de renvoyer à ses frais l’élève à son domicile avant la fin du voyage (art. 11) ; - Tout touriste était un ambassadeur de son pays, les maîtres comptaient donc sur chaque élève pour qu’il soit aimable avec son entourage et respectueux de la culture du pays visité (art. 12). Les élèves majeurs devaient retourner, à titre d’accusé de réception, le talon figurant au bas du contrat précité, ce que l’intéressé a fait le 20 octobre 2010, en certifiant qu’il avait pris connaissance dudit contrat et s’engageait à le respecter. 3. Le 7 novembre 2010, M. B______, accompagné d’une autre enseignante, Madame C______, a ainsi emmené à Rome un groupe de vingt-quatre élèves, dont l’intéressé.

- 3/16 - A/132/2011 4. Dans la nuit du 8 au 9 novembre 2010, aux environs de 3h du matin, M. X______ a été arrêté par la police de Rome en compagnie de deux autres élèves, Messieurs Y______, majeur comme lui et Z______, mineur. 5. Des pièces de la procédure pénale italienne, que M. X______ a versées à la présente cause, il résulte que : a. Le 8 novembre 2010, MM. X______ et Y______ ont été mis en accusation par le Ministère public de Rome, pour brigandage, aggravé, pour avoir conjointement avec M. Z______, mineur, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, frappé un homme, lui avoir donné des coups de poing et de pied et, une fois celui-ci au sol, l’avoir attrapé par les cheveux et avoir cogné son visage à terre afin de s’approprier le portefeuille et le briquet qui se trouvaient dans la poche de son pantalon. De même, ils ont été accusés de lésions corporelles volontaires graves pour avoir, dans le but de commettre le brigandage précité, fait subir à leur victime des lésions corporelles considérées comme guérissables en quelques jours. b. MM. X______ et Y______ ont été présentés le 9 novembre 2010 au juge du Tribunal ordinaire de Rome pour le contrôle de leur détention, leur audition et la fixation de la procédure. A l’issue de l’audience, ils ont été mis en liberté provisoire avec une mesure d’assignation territoriale et la cause a été reportée au 11 novembre 2010. Selon le représentant du Ministère public présent à l’audience, les trois étudiants avaient été arrêtés par une patrouille de police alertée par des témoins, en flagrant délit de brigandage. Selon ces témoins, ils avaient accosté la victime pour lui demander une cigarette et l’avaient ensuite frappée de la manière décrite dans l’acte d’accusation. M. Z______ avait été intercepté par la police alors qu’il se débarrassait de billets de banque dérobés et un briquet Zippo avec été retrouvé sur M. Y______. Interrogé par le juge, M. Y______ a admis les faits, il avait consommé de l’alcool. Lorsqu’il avait accosté la victime pour lui demander une cigarette, l’homme lui avait répondu de manière grossière. Il était le seul à l’avoir frappé. Il avait effectivement pris le briquet Zippo. Il ne comprenait pas comment M. Z______ avait été retrouvé en possession d’argent. Pour le surplus, il ne se rappelait de rien. Quant à M. X______, il a refusé de répondre au juge car il estimait que M. Y______ avait dit plus ou moins tout ce qui s’était passé. 6. Le 11 novembre 2010, le Tribunal Ordinaire de Rome a condamné MM. X______ et Y______, à une peine de vingt mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 400.- Euros chacun, pour les infractions énoncées dans l’acte

- 4/16 - A/132/2011 d’accusation du 8 novembre 2010, à la suite d’une procédure de transaction judiciaire. 7. Le 12 novembre 2010, Monsieur Sylvain Rudaz, directeur général de l’enseignement secondaire postobligatoire, a écrit à Madame Marianne Frischknecht, secrétaire générale du département de l’instruction publique (ciaprès : DIP ou le département). Il sollicitait que le conseil de discipline de l’enseignement secondaire I, de l’enseignement postobligatoire et tertiaire non HES (ci-après : le conseil de discipline) soit saisi des faits reprochés à MM. Y______, X______ et Z______. Il se référait aux faits, relatés par la presse, et à l’annonce de la condamnation des deux étudiants majeurs. Il annexait à son courrier les directives applicables aux voyages d’étude dans l’enseignement postsecondaire ainsi que les documents et circulaires qui avaient été communiqués aux étudiants en vue du voyage à Rome, dont le contrat d’entente qu’il leur avait fait signer. Le 15 novembre 2010, M. Rudaz a notifié à M. X______ une décision de suspension provisoire jusqu’à droit jugé par le conseil de discipline. Cette mesure, exécutoire nonobstant recours, a pris fin le 28 novembre 2010. 8. Le 16 novembre 2010, Mme Frischknecht a saisi le conseil de discipline en lui transmettant le courrier de M. Rudaz. 9. Le 18 novembre 2010, le président dudit conseil (ci-après : le président) a écrit à M. X______ pour l’aviser de sa saisine et le prier de se présenter en qualité de mis en cause devant lui le 22 novembre 2010 pour être entendu. Ses droits lui étaient rappelés et une copie du règlement interne du conseil de discipline (ciaprès : RE) lui était transmise. L’identité des membres composant le conseil de discipline avec leur qualité, soit, outre lui-même, deux représentants de l’autorité scolaire pour l’enseignement secondaire II et tertiaire non HES, une représentante du corps enseignant pour les élèves de l’enseignement secondaire II et tertiaire non HES, une représentante des parents pour les élèves mineurs de l’enseignement secondaire II et tertiaire non HES, ainsi qu’un représentant des élèves majeurs lui était communiquée. 10. M. X______ a été entendu le 22 novembre 2010 par le président. En préambule, ce dernier l’a informé qu’il lui était reproché une violation grave des règles disciplinaires fixées par l’art. 20B de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10) et par le règlement sur l’enseignement secondaire (art. 31 ss du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 ; RES - C 1 10.24) pour avoir, de concert avec MM. Y______ et Z______, participé à une agression à Rome alors qu’il se trouvait en voyage d’étude, en infraction au contrat d’entente qu’il avait signé avec l’école avant son départ.

- 5/16 - A/132/2011 Selon l’intéressé, après le repas du soir et la visite d’un monument, M. B______ avait laissé aux élèves un moment de liberté en leur demandant de ne pas rentrer trop tard à l’hôtel. Lui-même avait acheté avec M. Y______ une bouteille de limoncello. Il avait partagé cet alcool avec d’autres camarades de classe, et bu du rhum et du Coca-Cola ainsi que de la vodka. Après être retourné à l’hôtel, M. Z______ lui avait proposé ainsi qu’à M. Y______ de sortir, ce qu’ils avaient fait. Ce dernier était saoul. Il avait accepté de sortir parce qu’il avait eu peur qu’il arrive quelque chose à son ami. Il avait paniqué lorsqu’il avait vu son camarade s’en prendre à un passant, qui était tombé au sol. Sur injonction de M. Y______, il s’était mis à courir avec ses deux amis pour s’enfuir. Ils avaient ensuite été arrêtés par la police. Il avait commencé ses études secondaires supérieures au CEC André-Chavanne. Il avait de bonnes notes et pensait être promu. 11. M. Y______ a été entendu le même jour. Selon le procès-verbal de son audition, le soir en question, il était retourné à l’hôtel après avoir mangé avec le groupe et visité les catacombes. Dans sa chambre d’hôtel, il avait consommé de l’alcool que des camarades s’étaient procuré à l’extérieur. A minuit, il était ressorti avec MM. X______ et Z______. Ne trouvant pas de fast-food ouvert, ils avaient marché. Lui-même avait demandé une cigarette à un passant. Celui-ci lui avait mal répondu. Il s’était senti agressé. Il était dans un état second et l’avait frappé. Ensuite, la police l’avait arrêté. Il confirmait avoir signé, avant de partir en voyage de fin d’étude, le contrat d’entente que son maître lui avait transmis. En sortant à nouveau de l’hôtel cette nuit-là, il ne pensait pas enfreindre ledit contrat étant donné que M. B______ les avait préalablement invités à ne pas rentrer trop tard. Ce qui s’était passé par la suite était un fait unique car il n’avait jamais été violent auparavant. Il avait pris le briquet de la victime sans réfléchir et n’avait jamais eu l’intention de porter des coups pour soustraire quoi que ce soit. 12. M. Z______ a été entendu le 23 novembre 2010. Selon le procès-verbal de son audition, après le repas du soir et la visite d’un monument, leur professeur les avait informés qu’il rentrait à l’hôtel avec l’accompagnatrice et qu’ils pouvaient le suivre s’ils le souhaitaient. Les élèves avaient décidé de rentrer à l’hôtel de leur côté. Sur le chemin, ils avaient acheté de l’alcool. Ils s’étaient tous donné rendezvous dans la chambre qu’il partageait avec trois camarades. Lui-même avait bu à l’hôtel du limoncello et de la vodka. A minuit, il avait proposé à MM. Y______ et X______ de sortir pour manger. Lorsque l’altercation s’était produite, lui-même sortait d’un bar où il était allé acheter à manger. Il avait vu M. Y______ parler à une personne puis lui donner des coups. La victime était tombée à terre. Celui-là lui avait pris son portefeuille et son briquet. Tous trois étaient partis en courant avant d’être arrêtés.

- 6/16 - A/132/2011 13. Mme C______ a été entendue le 23 novembre 2010. Selon son procèsverbal d’audition, les faits s’étaient produits durant la première nuit après leur arrivée à Rome. L’ensemble du groupe avait pris le repas du soir dans un restaurant et les élèves n’avaient pas bu d’alcool. Vers 21h30, après avoir visité quelques monuments, les enseignants avaient indiqué aux élèves qu’ils rentraient à l’hôtel et que ceux-ci pouvaient continuer à se promener. Ils leur ont rappelé les consignes à respecter, à savoir ne pas consommer d’alcool. Les élèves devaient rentrer à une heure raisonnable et ils devaient tous se retrouver à l’hôtel. Peu avant minuit, elle était revenue à l’hôtel avec M. B______. Elle avait constaté que toutes les clés avaient été retirées du tableau et déduit que tous les élèves étaient dans leurs chambres. Quelques uns d’entre eux avaient demandé à M. B______ s’ils pouvaient sortir pour chercher à manger. Celui-ci leur avait répondu par la négative, tous les commerces ou établissements publics étant fermés au demeurant. 14. M. B______ a été entendu le 23 novembre 2010. Selon son procès-verbal d’audition, lors du repas du soir au restaurant, il avait autorisé quelques élèves à boire une bière, au maximum, s’ils le désiraient. MM. Y______, X______ et Z______ n’avaient pas bu de bière. Après avoir visité la Fontaine de Trevi, il avait commencé à pleuvoir. Il avait proposé aux étudiants de rentrer à l’hôtel avec eux, ou de s’y rendre seuls. Il leur avait rappelé les consignes, soit qu’ils devaient rentrer à l’hôtel et ne pas boire d’alcool. De même, ils devaient toujours être trois au minimum. Après avoir mangé une glace, les deux enseignants étaient rentrés à l’hôtel. Tous les élèves étaient rentrés. Des filles lui avaient demandé si cela valait la peine de sortir. Il leur avait répondu par la négative parce que tout était fermé. Aucun élève ne lui avait directement demandé s’il pouvait sortir. Après 1h30 du matin, il avait dû intervenir parce que des élèves discutaient et étaient bruyants. Il avait été averti à 3h30 de l’arrestation des trois élèves. Il avait dû se rendre au commissariat et il avait dû traduire les procès-verbaux des actes de la police aux élèves. Concernant le contrat d’entente, il l’avait présenté aux élèves durant l’heure de maîtrise de classe en mettant en évidence ses points essentiels. MM. Y______, X______ et Z______ n’étaient pas des étudiants qui lui avaient causé des problèmes jusque-là et il avait été surpris de leur comportement. 15. Le 24 novembre 2010, le président a écrit à M. X______ afin de lui transmettre une copie des pièces remises par le DIP lorsqu'il avait saisi le conseil de discipline et des procès-verbaux des auditions qu'il avait menées. M. X______ était invité à communiquer d’ici au 29 novembre 2010, les actes d’instruction qu'il souhaitait qu'il ordonne, notamment l'audition d'éventuels témoins. Il disposerait d'un délai de cinq jours après la clôture des enquêtes pour s'exprimer et pour demander à être entendu par le conseil de discipline. Il était invité à produire avec ses écritures tout document qu'il souhaiterait joindre la procédure. Si ceux-ci étaient rédigés en italien, ils devaient être accompagnés d'une traduction en français.

- 7/16 - A/132/2011 16. Le 25 novembre 2010, le président a avisé l'intéressé qu'il n'ordonnerait pas d'autre acte d'instruction et qu'il avait réservé la date du 1er décembre 2010 pour les éventuels témoins dont celui-ci solliciterait l'audition. Par pli séparé du même jour, il a avisé celui-ci d’une modification dans la composition du conseil de discipline. 17. Le 26 novembre 2010, le président a informé M. X______ que les membres du conseil de discipline siégeraient le 13 décembre 2010 et que, dès lors, un délai au 30 novembre 2010 lui était imparti pour faire part d’éventuels motifs de récusation de ceux-ci, au 1er décembre 2010 pour une audience d’enquête supplémentaire et au 29 novembre 2010 pour transmettre la liste des témoins à entendre, par fax. En outre, un délai au 6 décembre 2010 lui était accordé pour présenter des observations écrites. Dans ce même délai, l’élève devait indiquer s’il souhaitait être entendu par le conseil de discipline et prendre note que son avocat n’était pas autorisé à plaider. 18. Le 1er décembre 2010, le président a écrit aux parties. Aucune liste de témoins n’avait été communiquée ni aucun acte d’instruction supplémentaire sollicité. La requête orale de l’avocat de M. Y______, en fin de journée et hors délai, demandant à pouvoir faire témoigner les avocats italiens était rejetée. Leurs témoignages n’étant pas pertinents au regard de la compétence du conseil de discipline. Il en allait de même de la demande de plaidoirie, cette possibilité n'étant au surplus pas prévue par le RE. Seuls les faits à la base de la saisine du conseil de discipline étaient soumis à son appréciation, les jugements pénaux relevant de leur logique propre. L’instruction était terminée. De ce fait, l’audience d’enquête du 1er décembre 2010 était annulée. L’intéressé avait un délai au 6 décembre 2010 pour transmettre ses observations et indiquer s’il voulait être entendu par le conseil de discipline. Celui-ci se réunirait le 13 décembre 2010 pour statuer. 19. Le 6 décembre 2010, M. X______ a formé des conclusions écrites après enquête. Il demandait à être exempté de toute sanction. Il avait acheté une bouteille d’alcool qu'il avait partagée avec MM. Y______ et Z______. Lorsque le premier lui avait proposé de sortir en fin de soirée, il l'avait accompagné par crainte qu'il arrive quelque chose à son ami. Il avait assisté à distance à l'agression perpétrée par M. Y______ et n'avait donné aucun coup. Ce dernier était l’unique auteur de l’agression. S’il avait accepté un arrangement avec la justice italienne, c’était sans reconnaissance de responsabilité, afin de pouvoir retrouver sa liberté au plus vite. Toutefois, une enquête approfondie aurait pu le disculper et si tel avait été le cas, un jugement d’acquittement aurait été prononcé en sa faveur. Il ne pouvait être sanctionné disciplinairement parce qu'il n'avait pas participé à l'agression. Le fait qu’il ait accepté de conclure une transaction

- 8/16 - A/132/2011 judiciaire pour retrouver sa liberté, n'impliquait pas qu'il ait accepté les faits qui lui étaient reprochés. Il contestait avoir violé les règles disciplinaires consacrées par la LIP ou le RES. Le contrat d'entente n'interdisait pas aux élèves de consommer de l'alcool, même s'il admettait, poussé par l'effet de groupe, en avoir consommé de manière déraisonnable ce dont il regrettait. L'exclusion de l'école, même temporaire, était susceptible d'hypothéquer ses chances de promotion en fin d'année, voire de le priver d’une telle promotion. Cette sanction était disproportionnée eu égard à sa situation personnelle et à son absence d'antécédent. Un acte d’accusation du Ministère public de Milan du 8 décembre 2010, une ordonnance de confirmation d’arrestation du Tribunal Ordinaire de Rome du 9 novembre 2010 et un jugement de l’intéressé du Tribunal Ordinaire de Rome du 11 novembre 2010 étaient annexés à ces écritures, non traduits. 20. Le 13 décembre 2010, le conseil de discipline a prononcé l’exclusion de M. X______ du CEC André-Chavanne pour une durée de trente jours, ce sous déduction de dix jours scolaires de suspension provisoire, le solde de la durée de la suspension étant fixé à vingt jours. Cette exclusion temporaire était assortie de l'obligation de se présenter aux examens de fin de semestre. Le principe ne bis in idem ne s’appliquait pas au cas de concours entre une sanction pénale et une sanction administrative, celles-ci poursuivant un but différent. L’art. 20B LIP couvrait les faits commis dans le cadre d’une activité organisée ou placée sous la responsabilité de l’école, même si les faits s’étaient déroulés hors de celle-ci. Le conseil de discipline n’était pas lié par le jugement italien rendu sur la base d’une procédure de plea bargain, l’accord ne portant pas sur la qualification pénale retenue mais uniquement sur la peine. Concernant M. X______, au vu du doute subsistant sur son rôle, il ne serait pas tenu compte d'une transgression du droit italien. En revanche, l'intéressé n'avait pas à s'enfuir en laissant une personne à terre alors qu’elle avait été frappée sous ses yeux, sans s'assurer qu'elle n'avait pas besoin de secours. Le contrat d’entente avait bel et bien été violé dès lors que l’intéressé avait consommé abusivement de l'alcool, mais également parce qu'au lieu de dissuader ses deux camarades de sortir sans autorisation, il les avait accompagnés. Il avait également enfreint celui-ci en ne portant pas secours au passant qui venait d’être frappé. Il avait ainsi violé les art. 7, 10, 11 et 12 du contrat d'entente et par-là les art. 20B LIP et 31 RES. Une sanction disciplinaire s’imposait. L'intéressé avait jeté le discrédit sur les établissements scolaires genevois et terni l’image de la vie estudiantine de Genève et de la Suisse. Il avait mis en péril l’organisation de voyages d’étude par le canton de Genève. Même en tenant compte de l’absence d’antécédents, le conseil de discipline était amené à prononcer les sanctions indiquées ci-dessus.

- 9/16 - A/132/2011 21. Le 18 janvier 2011, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, reçue le 21 décembre 2010. Il conclut à son annulation, ainsi qu’au renvoi de la cause au conseil de discipline. Subsidiairement, il conclut à son annulation et à l’exemption de toute sanction. Concernant les faits qui lui étaient reprochés, il réitérait ses explications. Son droit d'être entendu avait été violé dès lors qu'il était sanctionné pour ne pas avoir porté secours au passant agressé. Ce reproche lui était adressé pour la première fois dans la décision en question, sans qu'il ait pu s'exprimer à ce sujet. Or, la chambre de céans ne pouvait statuer avec un plein pouvoir de cognition, la cause devait être renvoyée au conseil de discipline. Sur le fond, il contestait avoir eu la moindre obligation de porter secours à la victime si l’on considérait notamment ses obligations découlant de l'art. 128 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) dont les conditions n’étaient pas réunies. Il n'avait pas transgressé le contrat d'entente. Les élèves avaient été autorisés à se promener par les enseignants. Aucune heure de rentrée n'avait été fixée ni aucune liste de présence établie que les élèves auraient pu signer, conformément au dispositif prévu à l'art. 7 du contrat d'entente. S'il avait bu de l'alcool, il n'était pas en état d'ébriété. L'art. 12 du contrat d'entente ne l'obligeait pas à porter secours à la personne blessée. En outre, il n’avait aucune position de garant vis-àvis de M. Y______. Finalement, la sanction qui lui était infligée, était disproportionnée. Trente jours scolaires de suspension d'affilée, soit six semaines, était exagérés eu égard à sa faute légère et à son absence d'antécédents. Au demeurant, même si les coups portés par M. Y______ au passant italien avaient perturbé le voyage d'étude, cela n'avait pas été le cas du fonctionnement de l'institution scolaire. Il y avait donc lieu de faire preuve de retenue dans la sanction. 22. Le 31 janvier 2011, la direction générale de l’enseignement secondaire II postobligatoire s’est déterminée. Elle s’est référée aux déterminations du conseil de discipline sans prendre de conclusion. 23. Le même jour, le conseil de discipline s’en est rapporté aux termes de sa décision du 13 décembre 2010, tant en fait qu’en droit. Le droit d'être entendu du recourant, avisé de l’objet des débats, n’avait pas été violé. Le contrat d'entente avait été violé par le recourant, notamment en ses art. 7, 10, 11 et 12. En particulier, l’intéressé aurait dû mettre tout en œuvre pour empêcher M. Y______ de sortir. Les coups donnés par celui-ci et la condamnation dont ils avaient tous

- 10/16 - A/132/2011 deux faits l'objet avaient porté atteinte au crédit des écoles genevoises. La sanction était proportionnée à l'atteinte portée à l'institution scolaire. 24. Le 3 février 2011, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) qui a remplacé la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (aLOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. a. A teneur de l'art. 20B al. 1 LIP, l'élève qui ne se conforme pas aux instructions des membres du personnel de l'établissement ou des autorités scolaires, qui perturbe l'enseignement ou toute autre activité organisée ou placée sous la responsabilité de l'école, qui viole de toute autre manière des dispositions légales ou réglementaires, notamment en agressant physiquement ou verbalement une personne appartenant à la communauté scolaire et/ou en portant atteinte à ses biens ou à ceux de l'établissement, fait l'objet d'interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise. De même, une agression contre un membre de la communauté scolaire ou une atteinte à ses biens, commise hors périmètre de l'établissement scolaire et en dehors d'une activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l'école, peut également fonder une sanction disciplinaire. 4. Le plafond des sanctions disciplinaires les plus graves est fixé dans la LIP. L’élève contrevenant aux règles de comportement est passible du renvoi à pleintemps pour trois ans ou plus et/ou de l’exclusion pour une année au plus de toute filière à plein-temps d’une école ou d’un centre de formation professionnelle (art. 20B al. 3 LIP). Pour le reste, c’est au Conseil d’Etat qu’appartient la compétence d’arrêter les différents types de sanctions possibles (art. 20B al. 4 LIP). Ainsi, l’art. 34B al. 1 RES prévoit que l’élève fautif peut être sanctionné par :

- 11/16 - A/132/2011 1. Une retenue dans l’établissement ou l’école, mais d’une durée maximale de quatre heures ; 2. Une activité d’intérêt général hors du temps scolaire et dans le cadre de l’établissement ou de l’école d’une durée maximale de deux semaines ; 3. L’exclusion d’un ou plusieurs cours d’une durée d’une demi-journée à un maximum de trente jours scolaires d’affilée ; 4. L’exclusion de l’école ou de l’établissement jusqu’à trente jours scolaires d’affilée, sans compter les mesures d’exclusion de toute filière à plein-temps d’une école ou d’un centre de formation professionnelle ou l’exclusion d’une filière à plein-temps pour trois ans ou plus. En cas d’exclusion d’un élève, celle-ci peut être au besoin assortie d’une mesure d’accompagnement éducatif ou de soutien psychologique avec intervention de différents services dépendant du DIP (art. 34D al. 6 RES). 5. a. Un conseil de discipline est instauré pour prononcer les sanctions les plus graves. Il est compétent dès que le renvoi excède vingt jours scolaires d'affilée dans l'enseignement secondaire I et trente jours scolaires d'affilée dans l'enseignement postobligatoire (art. 20C al. 1 LIP et 34B al. 5 RES). Il est saisi par le secrétariat général du département (art. 20C al. 7 LIP). b. La procédure devant le conseil de discipline est réglée par le RE (art. 20C al. 8 LIP) ainsi que par les dispositions de la LPA comme le rappelle l'art. 16 RE ce qui signifie qu'elle est en principe écrite sauf si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent (art. 18 LPA) et qu'elle est régie par la maxime d'office (art. 19 LPA). c. Pour établir les faits, le président du conseil, auquel cette fonction incombe (art. 4 RE), réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision et apprécie les moyens de preuve des parties (art. 6 RE). Il instruit la cause en recourant aux moyens que lui confèrent les art. 20 à 45 LPA, moyennant le respect des dispositions particulières contenues dans le RE. L'élève mis en cause est informé de l'ouverture de l'enquête disciplinaire et peut être assisté par une personne majeure de confiance ou par un avocat (art. 5 RE). Il peut requérir des actes d'instruction, en particulier l'audition de témoins (art. 6 al. 2 RE). Il peut consulter le dossier (art. 8 RE). A la fin de l'enquête, il est informé de la clôture de celle-ci et peut s'exprimer par écrit dans les cinq jours ou demander dans le même délai d'être entendu par le conseil de discipline (art. 9 al. 1 RE). En l'occurrence, la procédure qui a conduit le recourant devant le conseil de discipline a été conduite conformément aux exigences formelles rappelées cidessus.

- 12/16 - A/132/2011 6. Dans ses conclusions, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le conseil de discipline ayant retenu dans sa décision un élément au sujet duquel il n’avait pu s'exprimer. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C.514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). En l'occurence, les reproches que le recourant adresse au conseil de discipline sont infondés. Lorsqu'il a été entendu le 22 novembre 2010 par le président, il avait déjà été avisé par écrit, dans sa convocation, que le débat porterait sur les faits qui s'étaient déroulés le 8 novembre 2010. En outre, au début de son audition, celui-ci lui a encore précisé qu'il serait interrogé au sujet de l'agression commise cette nuit-là, soit de son comportement au moment des faits et des violations commises au contrat d'entente qu'il avait signé. Le fait que l'autorité décisionnaire retienne dans sa motivation des faits déterminés, qui n'ont pas été discutés, mais qui ressortent du dossier appartient à son appréciation des éléments de fait sans que cela constitue une violation du droit d'être entendu du recourant. Au demeurant, s'agissant d'une décision portant sur des sanctions graves, prise par la plus haute instance disciplinaire prévue par la loi, la chambre de céans statue avec un plein pouvoir de cognition, si bien que s'il y avait violation du droit être entendu, celle-ci pouvait être réparée devant elle. 7. Les mesures ou sanctions disciplinaires constituent les moyens dont l’autorité administrative dispose à l’égard des personnes qui se trouvent dans un rapport de droit spécial avec l’Etat (fonctionnaires, étudiants ou détenus) ou dont

- 13/16 - A/132/2011 la profession est soumise à surveillance (U. MARTI / R. PETRY, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises, RDAF I 2007, p. 227). Elles sont subordonnées au respect du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C.596/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5 ; ATA/665/2010 du 28 septembre 2010 ; ATA/619/2010 du 7 septembre 2010 et les références citées). Cependant, alors qu'en droit pénal l'adage « nullum crimen sine lege » implique que nul ne peut être puni s'il n'a commis un acte expressément réprimé par la loi, le principe de la légalité s'applique plus souplement, de ce point de vue, au droit disciplinaire (V. MONTANI / C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 pp. 345-390, p. 348). Cela est dû au fait qu'il est impossible de décrire les divers manquements possibles aux devoirs de service ou aux règles professionnelles. Selon la doctrine et la jurisprudence, la loi peut ainsi se passer d'incriminations strictement définies et se contenter par exemple d'un renvoi aux « devoirs de service », aux « obligations professionnelles », ou encore aux « règles de l'art » (V. MONTANI / C. BARDE, ibidem et les références citées). 8. Le cadre légal des obligations de comportement des étudiants fréquentant l’école secondaire postobligatoire genevoise est constitué par les art. 20B al. 1 LIP et 31 à 33 RES. Pendant la durée des activités scolaires, l’école attend de ceux-ci qu’ils se conforment aux lois en vigueur ainsi qu’aux instructions du personnel de l’établissement, enseignant ou non, en tout lieu où se déroule celles-ci. Ces règles s’appliquent pour tout type d’activité organisée au sein de l’école dès que l’élève est pris en charge par celle-ci, qu’il soit majeur ou mineur. Elles s’appliquent en tout lieu où ces activités se déroulent et doivent évidemment être respectées lors d’un voyage d’étude, en Suisse ou à l’étranger. Elles visent à permettre le déroulement des activités scolaires ou extrascolaires organisées. Elles proscrivent expressément de la part des élèves tout comportement de violence verbale ou physique à l’encontre des personnes qu’ils côtoient, à l’intérieur, mais également à l’extérieur de l’école. Ainsi, les responsables du CEC André-Chavanne, de même que les enseignants qui les accompagnaient, pouvaient légitimement attendre des élèves participant au voyage à Rome que, dès leur prise en charge à Genève et durant celui-ci, ils se conforment aux lois suisses et italiennes, ainsi qu’à leurs instructions. Ils pouvaient d’autant plus compter sur ce fait qu’ils avaient pris le soin de rappeler dans le contrat d’entente qu’ils leur avaient fait signer, les règles auxquelles ils devaient se conformer. Le 8 novembre 2010, le recourant n’a cependant pas respecté ces règles de comportement. Avec ses deux camarades, il s’est procuré et a consommé de l’alcool de manière inconsidérée et proscrite. Il est sorti de l’hôtel sans autorisation et sans en avertir les accompagnants responsables, à une heure où

- 14/16 - A/132/2011 ceux-ci pouvaient considérer qu’il dormait. Même si le conseil de discipline n'a pas retenu, faute de disposer d’une copie complète de la procédure italienne et au bénéfice du doute, que la participation du recourant à l’agression proprement dite n’était pas acquise malgré le jugement pénal italien qui l’avait sanctionné, il était en droit de retenir, sous l’angle disciplinaire, que celui-ci avait manqué à son devoir de porter secours à la victime, préférant s'associer à la fuite de ses deux camarades. Il pouvait le faire sur la seule base des déclarations que l’intéressé et des deux comparses avaient faites devant lui. Sur ce point, la référence aux conditions non réalisées de l'art. 128 CP est particulièrement téméraire dès lors que par sa fuite, l’intéressé a démontré à tout le moins qu’il n’accordait aucun égard à l’état de santé de la victime gisant à terre et ne se désolidarisait pas de l’acte commis par M. Y______. Il doit donc être sanctionné pour ce comportement, sans que son rôle spécifique en rapport avec l’agression commise ait besoin d’être discuté plus en détail. En adoptant le comportement qui lui est incriminé, le recourant a transgressé les art. 7, 10, 11 et 12 du contrat d'entente et par là contrevenu aux obligations que la loi scolaire impose à tout élève, même majeur, soit se conformer aux instructions de ses maîtres et ne pas perturber une activité organisée par l’école (art. 20 al. 1 LIP), observer les lois du lieu où il se trouve et avoir le respect d’autrui (art. 31 al. 1 RES). La décision querellée n’est ainsi pas fondée sur une constatation incomplète des faits et ne fait qu’appliquer la loi s’agissant de qualifier objectivement le comportement violant les règles disciplinaires. 9. Pour qu’une sanction disciplinaire puisse être prononcée, il faut que le contrevenant ait reconnu une faute, intentionnelle ou par négligence (U. MARTI / R. PRETY. op.cit., p. 232). En l’occurrence, celle-ci n’est pas contestable. Avant de partir pour l’Italie, l’attention du recourant avait été attirée par la teneur du contrat d’entente, qu’il n’avait pas à adopter les comportements qui viennent d’être rappelés. Agé de 19 ans au moment des faits, il était capable de comprendre les risques qu’il prenait en transgressant les consignes données et sa faute était intentionnelle. C’est donc à juste titre que le conseil de discipline a considéré qu’il devait faire l’objet d’une sanction pour avoir transgressé les règles d’ordre prévalant dans le cadre scolaire. 10. Le droit disciplinaire est gouverné par les principes de proportionnalité et de l’opportunité. L’autorité dispose d’une liberté d’appréciation quant au principe et au choix de la sanction. Cette dernière doit être fixée en prenant en considération l’intérêt public lié au bon fonctionnement d’une institution publique ou de maintien de l’ordre au sein de celle-ci, mais également en tenant compte des critères subjectifs tels la gravité de la faute, les mobiles et les antécédents de la personne mise en cause (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2003 consid. 7.3 du 3 août 2004 ; U. MARTI / R. PRETY. op. cit., p. 232). Ces principes sont repris et

- 15/16 - A/132/2011 rappelés à l’art. 20 al.1 LIP in fine qui prévoit que la sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise. C’est dans le respect des préceptes en question que devait être choisie la sanction à infliger au recourant ainsi que sa quotité. En l’occurrence, la nécessité du maintien de la discipline au sein de l’institution scolaire doit être prise en considération. Il y a en effet un intérêt public à permettre que les activités d’enseignement et d’étude puissent se dérouler dans un climat de sérénité et de confiance, ce qui impose le respect d’un cadre strict. Cette exigence existe également lors d’activités extrascolaires que l’institution propose aux élèves en se fondant sur le bon vouloir des enseignants. En l’occurrence, la faute du recourant est grave, non pas tant parce que ce dernier a terni l’image de l’école de Genève et de la Suisse comme l’a retenu le conseil de discipline, mais parce qu’il a contrevenu à plusieurs règles de comportement qui lui avaient été dûment rappelées par la signature du contrat d’entente. Elle l’est d’autant plus que ces violations ont été commises dans des circonstances au cours desquelles des actes graves contre une personne ont été commis, alors que, compte tenu de son âge et de l’état dans lequel il dit s’être trouvé, le recourant avait la capacité de comprendre la portée de ses décisions et de se déterminer à cet égard. Le conseil de discipline était ainsi fondé à prononcer l’exclusion du recourant du CEC André-Chavanne pour une durée de trente jours, sous déduction de la durée déjà subie, assortie d'une obligation de se présenter aux examens de fin de semestre. 11. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2011 par Monsieur X______ contre la décision du 13 décembre 2010 du conseil de discipline de l'enseignement secondaire, postobligatoire et tertiaire ; au fond :

- 16/16 - A/132/2011 le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge du recourant ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yan Lam, avocat du recourant, au conseil de discipline de l'enseignement secondaire, postobligatoire et tertiaire, ainsi qu'au département de l'instruction publique. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/132/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.02.2011 A/132/2011 — Swissrulings