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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.04.2009 A/1312/2009

April 16, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,669 words·~8 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1312/2009-MC ATA/187/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 avril 2009 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Stéphanie Lammar, avocate contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et OFFICIER DE POLICE

- 2/6 - A/1312/2009 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1986, originaire du Nigéria, est arrivé à l'aéroport international de Genève-Cointrin le 23 février 2009, en provenance de Lagos via Istanbul par un vol turc. Il s'est présenté à la police de l'aéroport avec un passeport nigérian au nom de T______, né le ______ 1975, établi le 18 février 2009 et un permis B, établi à Genève au nom de T______, valable jusqu'au 25 février 2009. 2. Le même jour, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, dans les locaux de l'aéroport, sous l'identité de T______. Lors de son audition sommaire par un représentant de l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), il a indiqué que son identité réelle était A______. 3. Par décision du 23 février 2009, l'ODM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse au précité et lui a attribué la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours. 4. Par décision du 12 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par M. A______. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet de recours, était assortie d'un renvoi de Suisse, l'intéressé devant quitter l'aéroport le jour suivant son entrée en force, sous peine de s'exposer à des mesures de contrainte. Le canton de Genève était chargé de l'exécution du renvoi. 5. Le 16 mars 2009, la police genevoise a adressé à l'ODM une demande de soutien à l'exécution du renvoi de M. A______. 6. Le 27 mars 2009, M. A______ a été entendu par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP). A cette occasion il a déclaré qu'il n'envisageait pas de quitter la Suisse. Il n'avait pas de documents d'identité. Il ne pouvait retourner au Nigéria parce que sa maison avait brûlé. Il ne voulait pas organiser son départ de Suisse. 7. Le 27 mars 2009 également, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. Il existait en effet des indices concrets que l'intéressé se soustrait à son refoulement. 8. Le 30 mars 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois soit jusqu'au 27 juin 2009. L'intéressé, qui faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive exécutoire, avait tenté de tromper les autorités au sujet de son identité. Il avait déclaré à réitérées reprises et en dernier lieu devant la commission elle-même, sa ferme opposition à un renvoi au Nigéria, alléguant que sa vie y serait en danger.

- 3/6 - A/1312/2009 Compte tenu du fait qu'il avait refusé de remplir un formulaire de demande de laissez-passer, qui aurait pu être transmis directement auprès de la représentation du Nigéria en Suisse, il fallait désormais attendre qu'il soit présenté à une délégation venant spécialement du Nigéria pour une audition centralisée, au mois de juin prochain. 9. Par acte du 9 avril 2009, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au prononcé de sa mise en liberté immédiate. Son père était un dirigeant d'une association active dans le kidnapping de personnes étrangères travaillant dans les sociétés pétrolières établies au Nigéria. Lui-même avait refusé de participer à l'une de ces opérations au mois de juillet 2008. Il avait dû alors se cacher auprès d'un pasteur qui l'avait aidé à quitter son pays pour se rendre en Ukraine, en septembre 2008. Il n'avait pas déposé de demande d'asile dans ce pays, des amis lui ayant indiqué que cet Etat refusait les demandeurs d'asile. Arrêté par la police ukrainienne, il avait été renvoyé au Nigéria. Il s'était réfugié chez son oncle, mais celui-ci avait tenté de le tuer. Il s'était alors à nouveau enfui et avait trouvé un passeur qui l'avait fait venir en Suisse. Il ne voulait pas retourner au Nigéria où sa vie était en danger. Sa mise en détention administrative était contraire au principe de la proportionnalité. Dans la mesure où les autorités nigérianes ne l'avaient pas encore reconnu, il n'était pas certain qu'un laissez-passer puisse être obtenu, ce d'autant qu'il n'avait aucune pièce de légitimation. La date de son départ ne pouvait donc être fixée. S'il s'était présenté aux autorités suisses sous une fausse identité, c'était pour être cohérent avec le passeport qu'on lui avait fourni. Dans sa fuite il n'avait pas eu d'autre moyen pour quitter son pays. Il avait du reste reconnu très rapidement que le passeport ne reflétait pas sa véritable identité et avait toujours collaboré avec les autorités suisses. 10. La commission a transmis son dossier le 15 avril 2009, sans observation. 11. Le 15 avril 2009 également, l'officier de police s'est opposé au recours, en substance pour les motifs à l'appui de sa décision de mise en détention administrative. EN DROIT 1. Interjeté le jeudi 9 avril 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission, notifiée le 30 mars 2009, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008).

- 4/6 - A/1312/2009 2. Selon l'article 10 alinéa 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 14 avril 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4.. Selon l'article 76 alinéa 1 LEtr, la mise en détention administrative d’un étranger peut être ordonnée lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance lui a été notifiée et notamment si des éléments concrets font craindre que l’étranger entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’article 90 LEtr ou de l’article 8 alinéa 1 lettre a ou alinéa 4 LAsi (76 al. 1 let b ch. 3 LETr). En l'espèce, le recourant a fait l'objet, de la part de l'ODM, d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire, de même qu’une décision de rejet de sa demande d’asile. Il a démontré qu'il entendait se soustraire à son refoulement, déclarant et confirmant à plusieurs reprises aux autorités chargées d’exécuter le renvoi ou statuant sur sa détention qu'il refusait de rentrer au Nigéria. Il a cherché à tromper les autorités suisses en se présentant sous une fausse identité à son arrivée à Genève. Les conditions des articles 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr étant réalisées, le maintien en détention administrative du recourant par l’autorité de police des étrangers est donc fondé quant à son principe. 5. La mesure de détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l'espèce, c'est sans désemparer que les autorités suisses ont entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités nigérianes pour obtenir un laissezpasser afin d'assurer l'exécution de la décision de renvoi, M. A______ étant inscrit sur la liste des prochaines auditions centralisées. La durée de la détention de trois mois est nécessaire pour permettre l’obtention du laissez-passer. Compte tenu de la situation personnelle du recourant, aucune autre mesure moins incisive ou de moindre durée n'apparaît adéquate pour assurer son refoulement. 6. Le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- 5 10.03).

- 5/6 - A/1312/2009 * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 avril 2009 par Monsieur A______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 30 mars 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Stéphanie Lammar, avocate du recourant, à l'officier de police, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations ainsi qu'au centre de détention LMC Frambois, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

- 6/6 - A/1312/2009

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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