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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.06.2002 A/131/2002

June 25, 2002·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,859 words·~9 min·2

Summary

AIDE AUX VICTIMES; INDEMNITE; TORT MORAL; VIOL; ASSASSINAT; INDM | Indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- accordée à la recourante suite au décès (homicide par négligence) de son frère. Le fait qu'elle ait été autrefois violée par ce même frère n'altère pas sa qualité de victime. | LAVI.2 al.1; LAVI.2 al.2

Full text

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A/131/2002-INDM

du 25 juin 2002

dans la cause

Madame A. N. représentée par Me Gérald Benoît, avocat

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI

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A/131/2002-INDM EN FAIT

1. Par ordonnance du 10 janvier 2002, l'instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (ci-après : l'instance d'indemnisation) a rejeté la demande présentée le 10 septembre 2001 par Madame A. N. à la suite du décès de son frère D. N. survenu le 10 septembre 1999.

2. Il apparaît en effet de la procédure pénale P/10823/99 que la Cour correctionnelle sans jury avait condamné le 25 octobre 2001 deux jeunes adultes pour homicide par négligence sur la personne de D. N..

3. Madame N. ayant en 1996 déposé plainte contre son frère pour viol, celle-ci avait alors obtenu de l'instance d'indemnisation une indemnité de CHF 10'000.qui lui a été octroyée par ordonnance du 9 septembre 1998 au titre de réparation morale. Dans sa nouvelle ordonnance, l'instance d'indemnisation a qualifié de choquant le fait que Madame N. demande présentement à l'Etat de lui allouer à nouveau une certaine somme au titre de réparation morale à la suite du décès d'un frère qui l'avait violentée. En tout état, elle ne pouvait être considérée comme victime au sens de la loi.

4. Par acte posté le 8 février 2002, Madame N. a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision en contestant le lien opéré par l'instance d'indemnisation entre les deux affaires. La décision attaquée devait être annulée et une somme de CHF 10'000.plus intérêts à 5% devait lui être allouée dès le 10 septembre 1999 au titre de réparation morale ainsi qu'une indemnité de procédure.

5. L'instance d'indemnisation a conclu au rejet du recours. Elle ne contestait pas que Madame N., soeur de la victime, faisait partie des proches susceptibles d'être indemnisés. Compte tenu des circonstances relevées ci-dessus, il était cependant choquant que moins de trois ans après les faits dont elle avait été elle-même victime de la part de son frère, elle se dise inconsolable à la suite du décès de celui-ci. Le qualificatif de choquant n'était pas révélateur d'un mouvement d'humeur mais relevait plutôt de l'éthique, de l'équité et d'un simple bon sens.

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6. Le juge délégué a ordonné l'apport de la procédure pénale P/10823/99 et en particulier de l'arrêt rendu par la Cour correctionnelle, dont il apparaît qu'elle a fait droit aux conclusions prises à cette occasion par Madame N., sa mère et sa soeur, toutes trois parties civiles, en condamnant conjointement et solidairement les auteurs de cet homicide par négligence, à leur verser CHF 10'000.- à chacune. 7. Par courrier du 15 mars 2002, le juge délégué a interpellé le conseil de la recourante pour savoir si celle-ci avait reçu ce montant fixé au titre de réparation du tort moral.

Il lui a été répondu le 22 mars 2002 que les condamnés étaient insolvables, raison pour laquelle aucune démarche n'avait été entreprise à leur encontre.

8. Une audience de comparution personnelle a eu lieu le 14 juin 2002. A cette occasion, Madame A. N. a déclaré qu'à ce jour l'instance d'indemnisation n'avait pas statué sur la demande présentée par sa mère et sa soeur suite au décès de D. N.. Par ailleurs, elle a exposé les raisons pour lesquelles le décès de son frère l'avait affectée. Elle avait peu à peu renoué des contacts avec lui alors que pendant les neuf premiers mois durant lesquels son frère était placé au foyer à Prêles elle ne voulait pas le rencontrer. Elle avait constaté depuis lors combien il avait changé et elle avait souhaité pouvoir discuter avec lui des violences qu'il lui avait fait subir en 1996 afin, le cas échéant, de pouvoir lui pardonner. Ce décès avait empêché définitivement une telle réconciliation. De plus, elle était choquée par le fait que c'était un ami de son frère qu'elle connaissait elle-même qui avait tué celui-ci par accident.

Suite au décès de son frère elle n'avait pas consulté de médecin ou de psychologue ni pris des médicaments mais elle se sentait plus agressive verbalement, en particulier avec son ami qu'elle connaissait depuis six ans. Elle a persisté dans sa demande relative au versement d'une indemnité de CHF 10'000.-.

La situation des auteurs de l'homicide n'avait pas changé depuis l'arrêt de la Cour correctionnelle et ceux-ci étaient dans l'incapacité de verser les montants auxquels ils avaient été condamnés par cette instance. Elle s'était constituée partie civile au cours de la procédure pénale et avait suivi toutes les audiences

- 4 d'instruction, de la chambre d'accusation et de l'instance de jugement.

9. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5) a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 - feuille fédérale 1990, vol. II p. 909 et suivants notamment 923 et suivants, ci-après : MCF). Bénéficie d'une aide selon la LAVI toute "personne qui a subi du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif.

Le conjoint, les enfants, les père et mère ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimiliés à celle-ci" (art. 2 al. 1 et 2, 1ère phrase LAVI).

3. En l'espèce, et comme l'autorité intimée l'a relevé, la soeur de Monsieur D. N., soit la recourante, entre bien dans la catégorie des personnes qui peuvent bénéficier d'une aide au sens de l'article 2 précité.

Elle a subi une atteinte directe à la suite du décès de son frère, ce que les autorités pénales ont reconnu également en admettant sa constitution de partie civile dans le cadre de la procédure ouverte pour homicide par négligence.

4. En mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. L'indemnisation fondée sur la LAVI a au contraire pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorque

- 5 l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF G.-M. du 2 mars 1999).

5. En l'espèce, la recourante sollicite une indemnité pour tort moral sans réclamer le versement d'autres frais. Lui refuser une telle indemnité au motif qu'elle a perçu antérieurement une indemnité pour réparation du tort moral également, suite à l'inceste dont elle a été victime en décembre 1996 de la part de son frère, dénote un mauvais usage par l'instance intimée de son pouvoir d'appréciation. Celle-ci a en effet pris en considération des éléments qui ne devaient pas l'être et omis de tenir compte de facteurs pertinents, contrevenant ainsi à la jurisprudence (ATF 118 II 410 et ss notamment 413 ATA V. du 28 août 2001).

6. Lors de l'audience de comparution personnelle en effet, la recourante a exposé de manière convaincante qu'après avoir gardé ses distances avec son frère, elle avait renoué des contacts avec celui-ci. Elle avait toutefois souhaité pouvoir discuter avec lui afin, cas échéant, de lui pardonner ses agissements antérieurs. La mort survenue dans des circonstances particulièrement choquantes, puisque l'auteur du coup de feu fatal était un ami de son frère qu'elle connaissait personnellement également, n'ont pu qu'augmenter son désarroi et sa souffrance. Le décès a mis un terme de manière définitive à l'espoir de réconciliation qu'elle conservait, créant ainsi en elle un grand vide.

7. Dans ces conditions, il apparaît que la recourante a le droit de recevoir une indemnité pour tort moral.

S'agissant du montant d'une telle indemnité, le Tribunal fédéral a répété qu'une certaine cohérence entre le régime de la LAVI et celui du droit civil devait être maintenue (ATF V. du 7 février 2002) même s'il appartenait à l'autorité d'indemnisation, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, de décider si et dans quelle mesure les "circonstances particulières" justifiant l'application des critères du droit civil au versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapprochent d'une allocation ex aequo et bono et requièrent que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble (ATF précité).

Au vu du principe rappelé ci-dessus, et pour

- 6 maintenir une certaine cohérence avec le droit civil, il apparaît qu'une indemnité de CHF 10'000.- correspondant à l'indemnité allouée par arrêt de la Cour correctionnelle sans jury du 25 octobre 2001 à chacune des parties civiles est de nature à indemniser le trouble consécutif à ce décès compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles il est survenu (ATA F. du 26 février 2002).

8. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu. En revanche, des intérêts moratoires ne sauraient être alloués depuis la date du décès de D. N. car l'octroi de tels intérêts suppose une mise en demeure préalable. Or, c'est le 10 septembre 2001 seulement que la recourante a déposé une demande auprès de l'instance LAVI et celle-ci a statué sans tarder de sorte que des intérêts moratoires ne sont pas dus.

9. Une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée à Madame N. au titre de participation à ses frais d'avocat à charge de l'Etat de Genève (article 87 LPA)

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 février 2002 par Madame A. N. contre la décision de l'instance d'indemnisation de la LAVI du 10 janvier 2002;

au fond :

l'admet partiellement;

invite la LAVI à allouer une indemnité de CHF 10'000.- à Madame A. N.;

alloue à Madame N. une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à charge de l'Etat de Genève;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; rejette le recours pour le surplus;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de

- 7 recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Gérald Benoît, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation de la LAVI.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, juges, M. Mascotto, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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