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_____________ A/131/2000-TPE
du 6 juin 2000
dans la cause
ENVIRONNEMENT 2000 représentée par Me Nicolas Perret, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
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_____________ A/131/2000-TPE EN FAIT
1. Le 29 novembre 1999, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) a invité huit entreprises de la branche à participer à un appel d'offre pour les travaux de défrichement préalables nécessaire à la construction de la Halle 6 de Palexpo. Parmi ces huit entreprises figurait Environnement 2000 S.A. sise à Vandoeuvres, société active dans le domaine concerné. Les conditions générales figurant dans le dossier d'appel d'offre remis à chacun des soumissionnaire rappelaient notamment que seules les offres accompagnées des attestations exigées seraient prises en compte.
2. À l'ouverture des offres, le 26 janvier 2000, la soumission de l'entreprise Environnement 2000, d'un montant de CHF 131'920.80, fut écartée d'emblée au motif qu'une des attestations requise n'y figurait pas. Il s'agissait de l'attestation certifiant pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit qu'il était signataire d'une convention collective, applicable à Genève, soit qu'il avait signé auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) un engagement de respecter les usages de la profession en vigueur à Genève. La soumission d'Environnement 2000 lui fut retournée le jour même.
3. Le 7 février 2000, l'entreprise Environnement 2000 a recouru contre la décision du 26 janvier 2000 l'excluant de la soumission publique et adjugeant les travaux de défrichement à l'entreprise Morichon S.A.. Elle a préalablement conclu à ce que l'effet suspensif et un délai pour compléter le recours lui soit octroyé. Sur le fond, elle a conclu principalement à l'annulation de la décision du 26 janvier 2000.
L'entreprise à laquelle les travaux avaient été adjugés ne répondait pas aux exigences légales. 4. Le 11 février 2000, le département a répondu au recours. Il a conclu à l'irrecevabilité du recours et au rejet de la demande d'effet suspensif dans la mesure où elle était sans objet. La décision de ne pas retenir l'offre de l'entreprise Environnement 2000 ne constituait pas une décision sujette à recours. De plus, aucune décision d'adjudication n'avait été prise au jour de la
- 3 réponse. 5. Par décision présidentielle du 17 février 2000, le tribunal de céans a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif en relevant que la recevabilité du recours paraissait prima facie douteuse et que l'intérêt public à la poursuite de la procédure de soumission était prédominant.
6. Le 10 mars 2000, l'entreprise Environnement 2000 a complété son recours. L'exclusion d'un soumissionnaire était bien une décision sujette à recours et violait, dans le cas d'espèce, les principes de la proportionnalité, de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement. Elle a préalablement conclu à la comparution personnelle des parties. Sur le fond, elle conclut principalement à l'annulation de la décision l'excluant de la procédure de soumission et à sa réadmission immédiate dans ladite procédure.
7. Le 28 avril 2000, le département a complété ses écritures. Il a notamment précisé que la procédure d'adjudication s'était poursuivie, que les travaux avaient commencé le 16 mars 2000 et qu'ils avaient duré douze jours. Le département s'est opposé au recours en concluant principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet dans la mesure où il était recevable.
La décision n'était pas sujette à recours et, subsidiairement, la recourante avait omis de produire une pièce exigée pour la prise en compte de son offre.
8. Le 2 mai 2000, le greffe du Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Selon l'article 56B alinéa 4 lettre c de la loi sur l'organisation judiciaire du 11 juin 1999 (E 2 05 - LOJ), le recours au Tribunal administratif n'est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit notamment contre les décisions relatives à l'attribution des marchés publics.
2. En l'espèce, le marché public litigieux portant sur des travaux estimés à des montants oscillant entre
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CHF 100'000.- et CHF 250'000.-, l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (L 6 05 - AIMP) n'est pas applicable (art. 7 al. 1 AIMP). 3. Seul le règlement sur la passation des marchés publics en matière de construction du 19 novembre 1997 (L 6 05.01) sera applicable au cas d'espèce et ce, selon ses articles 1 et suivants.
Or, selon l'article 50 dudit règlement, les décisions rendues dans le cadre de l'adjudication d'un marché non soumis à l'accord intercantonal ne sont pas sujettes à recours.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l'entreprise recourante.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :
déclare irrecevable le recours interjeté le 7 février 2000 par Environnement 2000 contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 26 janvier 2000;
met à la charge de l'entreprise recourante un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Me Nicolas Perret, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :