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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.02.2001 A/1244/2000

February 6, 2001·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,292 words·~11 min·5

Summary

TPE

Full text

- 1 -

_____________

A/1244/2000-TPE

du 6 février 2001

dans la cause

Monsieur M__________ G__________

et

Madame G__________

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

- 2 -

_____________

A/1244/2000-TPE EN FAIT

1. Madame et Monsieur M__________ G__________ habitent avec leurs deux enfants, nés respectivement en 1979 et en 1982, à la rue __________, 1227 Carouge. Ils occupent un appartement de six pièces, dans un immeuble soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05), de type HLM.

2. Le 25 août 1999, l'office cantonal du logement (ci-après : OCL) a adressé aux époux G__________ un avis de situation 1999 mentionnant la fin du contrôle de l'Etat en décembre 1999, le montant annuel du loyer sans les charges de CHF 21'618.-, le taux d'effort réglementaire de 20,00 et un revenu brut annuel de CHF 161'207.- ce qui, compte tenu des déductions forfaitaires, permettait de fixer le revenu déterminant à CHF 133'707.-. La surtaxe mensuelle s'élevait ainsi à CHF 426,90.

3. Par courrier du 1er février 2000, les époux G__________ se sont étonnés auprès de l'OCL de recevoir des avis de surtaxe pour janvier et février 2000, alors qu'aux termes de l'avis de situation précité, le contrôle de l'Etat avait pris fin en décembre 1999.

4. Le 9 février 2000, l'OCL a informé les locataires qu'en raison de la prolongation de l'aide de l'Etat au propriétaire de l'immeuble pendant encore cinq ans, la fin du contrôle interviendrait le 31 décembre 2004.

5. Le 25 février 2000, l'OCL a adressé aux époux G__________ un avis de notification de surtaxe pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 d'un montant mensuel de CHF 598,85, calculé sur un revenu annuel brut de CHF 171'524.- (M__________ G__________ CHF 163'595.- + T__________ G__________ CHF 7'999.-). Compte tenu des déductions forfaitaires, le revenu déterminant était de CHF 144'024.- pour un taux d'effort réglementaire de 20,00.

6. Par décision du 8 septembre 2000, l'OCL a informé les époux G__________ qu'après contrôle de leur dossier (et vraisemblablement à la lecture de l'avis de situation établi par l'administration fiscale cantonale - ci-après : AFC), le revenu du groupe familial réalisé en 1999 était de CHF 172'022.- et non de CHF 161'207.-, comme

- 3 mentionné sur l'avis de notification de surtaxe du 25 août 1999. En conséquence, les époux G__________ devaient s'acquitter d'une surtaxe complémentaire, avec effet rétroactif au 1er février 1999, de CHF 3'090,25, à savoir CHF 607,15 pour chacune des périodes allant du 1er février au 31 mars 1999, du 1er avril 1999 au 31 mars 2000 et du 1er au 30 avril 2000 et CHF 561,65 pour la période du 1er mai 2000 au 31 mars 2001. La différence entre les versements déjà effectués et la surtaxe rectifiée comme indiqué ci-dessus, ascendait à CHF 3'090,25.

7. Par courrier du 25 septembre 2000, les époux G__________ ont élevé réclamation.

Le revenu de M. M__________ G__________ s'était élevé, en 1999, à CHF 163'361.-. Mme G__________ avait subi une perte commerciale de CHF 9'923.-. Leur fils T__________ avait gagné, en 1998, un peu d'argent pendant ses vacances, de manière ponctuelle, et ils avaient omis de déclarer ce montant. Cependant, comme l'OCL le faisait chaque année depuis vingt ans, il avait tenu compte, sur la base des données fiscales 1999, des revenus 1998 pour la période en cause, totalisant CHF 171'524.-. Par ailleurs, leur loyer s'élevait, depuis le 1er mai 2000, à CHF 22'164.- et non à CHF 21'618.- et ils avaient interjeté un recours contre le montant de l'impôt fédéral anticipé de CHF 177.- prélevé sur les avoirs en banque. Ils demandaient la reconsidération de la décision de l'OCL.

8. Le 5 octobre 2000, l'OCL a demandé aux époux G__________ des renseignements complémentaires, soit l'avis de taxation 1999 délivré par l'AFC et des attestations des employeurs pour chaque membre du groupe familial ayant exercé une activité lucrative.

9. Les époux G__________ ont transmis les renseignements requis le 11 octobre 2000.

10. a. Par décision sur réclamation du 31 octobre 2000, l'OCL a rectifié la surtaxe qu'il avait calculée et a annulé ses décisions des 8 et 22 septembre 2000 en indiquant qu'il subsistait un solde de CHF 506,60 en sa faveur au 30 novembre 2000.

b. Le 31 octobre 2000 également, l'OCL a adressé aux époux G__________ un avis de notification de surtaxe calculé sur un revenu brut annuel de CHF 166'004.- et une

- 4 surtaxe mensuelle de CHF 461,35.

11. Par acte posté le 20 novembre 2000, les époux G__________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif "pour une question de principe et d'éthique". Ils avaient fourni à l'OCL les renseignements requis, en particulier un bulletin de salaire de l'employeur de M. G__________, l'hôpital cantonal de Genève. Ils contestaient le fait que l'OCL inclue dans le revenu brut qu'il avait retenu une somme de CHF 418.- au titre de revenu et fortune mobiliers, sans accepter de déduire une perte de CHF 406.- pour revenu et fortune immobiliers, ni les frais de déplacement de M. M__________ G__________, pour lesquels son employeur lui versait CHF 2'238.- par année, montant qui ne couvrait pas ses frais effectifs.

12. L'OCL a conclu au rejet du recours. Pour l'exercice 1999, le revenu brut des recourants s'était élevé, selon l'avis de taxation 2000 de l'AFC, à CHF 163'767.- et c'était ce montant que l'office avait retenu. Pour l'exercice 2000, il avait fixé à CHF 166'004.- le revenu total des recourants, qui s'établissait ainsi :

Salaire de M. G__________ 13 x 12'369,50 CHF 160'804.- Allocations familiales 12 x 220.- CHF 2'640.- Indemnités de déplacement 12 x 183,35 CHF 2'200.- Participation à l'assurance-maladie 12 x 30.- CHF 360.total CHF 166'004.-

L'OCL n'avait donc pas inclus le revenu et la fortune mobiliers à hauteur de CHF 418.-, ni déduit la perte de CHF 406.- et, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, il avait inclus les indemnités forfaitaires au titre de frais journaliers et de frais de voiture, car ceux-ci entraient dans la composition des ressources (ATA B. du 27 mai 1997).

13. Le 11 janvier 2001, la juge déléguée a écrit aux recourants pour leur demander s'ils maintenaient leur recours. Celui-ci devenait sans objet concernant les sommes de CHF 418.- et CHF 406.-. Le recours ne portait dès lors plus que sur la déduction des frais de déplacement.

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14. a. Le 9 janvier 2001, les recourants ont déclaré maintenir leur recours, M. G__________ s'étant trouvé dans l'obligation d'acquérir un véhicule pour exercer sa nouvelle fonction. De plus, il devait également utiliser les transports publics.

b. Dans un courrier complémentaire du 18 janvier 2001, les recourants ont relevé que le montant de CHF 2'200.- était octroyé aux fonctionnaires effectuant des déplacements de plus de 2'000 km par an pendant les heures de travail, conformément au règlement fixant les indemnités de déplacement aux membres du personnel de l'Etat (B 5 11; recte : B 5 15.26)); ce forfait n'était pas imposable.

De plus, l'employeur de M. G__________ venait d'informer celui-ci qu'il considérait dorénavant que ses déplacements en Suisse (et non pas seulement sur le canton) devaient également être couverts par cette indemnité forfaitaire.

Les recourants maintenaient de plus belle leur recours.

15. a. Le bulletin de salaire de juin 2000 de M. G__________ atteste que celui-ci percevait mensuellement, au cours de l'an 2000, un traitement de base de CHF 12'369,50, des indemnités de téléphone à hauteur de CHF 19.- et des indemnités de déplacement de CHF 183,35. Il recevait en outre les allocations familiales à hauteur de CHF 220.- et une participation aux primes d'assurance-maladie, à raison de CHF 30.-, de même que la prime de fidélité à 100%, ce qui équivalait à un treizième salaire.

b. L'avis de taxation 2000 concernant les époux G__________ produit par l'intimé fait état d'un salaire brut de CHF 163'349.-, d'un revenu et fortune mobiliers de CHF 418.-, soit un revenu brut total de CHF 163'767.-, dont étaient déduits, outre les diverses cotisations sociales, CHF 450.- pour M. G__________ au titre de frais de déplacement, CHF 406.- pour autres déductions, de même que la perte commerciale de CHF 6'621.- subie par Mme G__________.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction

- 6 compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les recourants ne contestent ni le calcul de la surtaxe à laquelle ils sont astreints, ni la période pendant laquelle ils doivent s'en acquitter. Ils demandent à l'OCL de déduire du revenu brut réalisé par M. G__________ les indemnités de déplacement qu'il perçoit de son employeur et qui s'élevaient, en l'an 2000, à CHF 2'200.-, au motif que ce forfait ne couvre pas les frais effectifs d'une part, et qu'il ne serait pas imposable d'autre part. Le recours est en effet devenu sans objet, s'agissant des CHF 418.- et CHF 406.dont les recourants demandaient qu'ils ne soient pas ajoutés, respectivement déduits, puisque ces montants n'avaient pas été pris en considération, comme cela ressort explicitement de la réponse de l'OCL.

3. Le seul problème consiste donc à déterminer si les frais de déplacement correspondant en 2000 à CHF 2'200.-, doivent ou non être déduits du revenu brut pour calculer le revenu déterminant.

Il ressort de l'avis de taxation 2000 produit par l'intimé, que les frais de déplacement de M. G__________ ont été déduits par l'AFC à raison de CHF 450.-, en application de l'article 21 lettre o chiffre 2 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05), et non pas en totalité, contrairement aux allégués des recourants et conformément au règlement auquel ils se réfèrent (B 5 15.26).

4. La notion de revenu est définie à l'article 31C alinéa 1 lettre a LGL.

Par revenu, il faut entendre le revenu déterminant, c'est-à-dire l'ensemble des ressources au sens des articles 16 et 21A LCP du titulaire du bail, additionnées à celles des personnes faisant ménage commun avec lui, dont il faut déduire une somme de CHF 10'000.par ménage, de CHF 7'500.- pour la deuxième personne appartenant au groupe familial et de CHF 5'000.- pour les autres membres de ce groupe (ATA I. du 4 mai 1999 et B. du 27 mai 1997 in SJ 1998 p. 419).

5. L'article 16 LCP énumère une série de rentrées et de produits sans faire mention d'aucune déduction, de

- 7 quelque nature que ce soit. Quant à l'article 21A LCP, il définit certaines catégories de revenus qui sont exonérés d'impôts; cet article ne vise donc pas non plus les déductions admises sur le revenu. Ces dernières sont énumérées à l'article 21 LCP.

Dès lors que l'article 31C alinéa 1 lettre a LGL ne se réfère qu'aux articles 16 et 21A LCP et non à l'article 21 LCP, une interprétation littérale stricte de cette disposition conduit à considérer comme revenu déterminant, au sens de la LGL, l'ensemble des rentrées financières du locataire, sans aucune déduction.

C'est ainsi que, conformément à ce qui précède, entrent, dans la composition des ressources, aussi bien le traitement de base, les allocations familiales, l'allocation de vie chère, les suppléments pour travaux spéciaux ou accomplis pendant les heures de repas ou pendant la nuit et la participation de l'employeur à la caisse-maladie. De même ne saurait-on déduire des ressources ainsi définies une indemnité journalière forfaitaire au titre de frais journaliers et frais de voiture (ATA C. du 12 décembre 2000; ATA J.T. du 10 octobre 2000; T. du 10 octobre 2000; T. du 26 octobre 1999; P. du 27 mai 1997; J. du 21 mai 1996 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif a, d'une manière très restrictive, assoupli cette rigueur en admettant que les frais étroitement et directement liés à l'acquisition du revenu, d'une manière telle qu'ils constituent une dépense indispensable à son obtention, pouvaient être déduits (ATA B. précité et Q. du 15 février 1994 in RDAF 1994, pp. 204, 205). Il a en revanche considéré que les frais de représentation et de déplacement d'un agent général d'assurances, dont l'AFC admet la déduction forfaitaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne pouvaient être déduits au sens de la LGL, car ils ne représentaient pas la condition sine qua non de l'acquisition du revenu dans cette profession, mais contribuaient simplement à créer de meilleures conditions pour son acquisition.

6. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence bien établie du Tribunal administratif. Il convient de relever que les frais de déplacement de M. G__________ ont été calculés d'une manière forfaitaire et font ainsi partie intégrante du revenu déterminant (ATA C. du 12 décembre 2000 précité; B. du 27 mai 1997 in SJ 1998 p. 419).

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7. Les montants figurant dans la décision sur réclamation du 31 octobre 2000 n'étant par ailleurs pas contestés, le recours sera rejeté et la décision sur réclamation confirmée.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2000 par Monsieur M__________ et Madame G__________ contre la décision de l'office cantonal du logement du 31 octobre 2000;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Monsieur M__________ et à Madame G__________ ainsi qu'à l'office cantonal du logement.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

C. Goette Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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Mme M. Oranci

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