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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.03.2003 A/1227/2002

March 25, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,149 words·~11 min·3

Summary

TAXI; AUTORISATION D'EXPLOITER; AUTORISATION(EN GENERAL); CARTE PROFESSIONNEL DE CHAUFFEUR; INDEMNITE; RETRAIT DE L'AUTORISATION; JPT | Radiation de la liste d'attente des art. 38 LST et 37 RLST d'un exploitant d'un service de taxis.Ce dernier ne peut prétendre à l'indemnité allouée contre la remise d'un permis de stationnement, dès lors que ce permis lui a été retiré par décision de l'autorité suite à sa location à un tiers.Cette radiation ne constitue pas une sanction; elle est la conséquence de la décision de retrait. | RLST.57; LST.38 al.2; LST.25; LST.38 al.4

Full text

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_____________ A/1227/2002-JPT

du 25 mars 2003

2ème section

dans la cause

Monsieur R. V. représenté par Me Mario-Dominique Torello, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

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_____________ A/1227/2002-JPT EN FAIT

1. Monsieur R. V., né en 1934, de nationalité italienne, s'est établi à Genève le 28 décembre 1958. Depuis le 19 novembre 1962, il est titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi.

2. Par arrêté du 13 mars 1967, le département de justice et police (aujourd'hui : département de justice, police et sécurité, ci-après : DJPS) a délivré à M. V. une autorisation d'exploiter un service de taxis ainsi qu'un permis de stationnement GE 127.

Le 23 juillet 1970, M. V. a été autorisé à reprendre le permis de stationnement GE 47, qu'il a transféré le 25 mars 1974 à Monsieur Pietro L.. Il a ensuite obtenu le permis de stationnement GE 111 le 12 novembre 1980, puis le permis GE 48 le 15 octobre 1992.

Conformément aux dispositions alors en vigueur de la loi sur les services de taxis du 14 septembre 1979 (aLST), ces permis de stationnement étaient personnels et intransmissibles.

3. Le 23 mars 1999, Monsieur Dragoje V. a sollicité un permis de stationnement selon l'article 3 aLST. À l'appui de sa demande, il a précisé qu'il exerçait la profession de chauffeur de taxi de manière indépendante et qu'il louait l'un des permis de stationnement de M. V..

4. Suite à cette demande, la brigade transport et environnement de la gendarmerie genevoise (ci-après : la brigade) a mené une enquête au cours de laquelle MM. V. et V. ont été entendus respectivement les 12 et 13 avril 1999. Au vu des deux rapports dressés par la brigade, le DJPS est arrivé à la conclusion que M. V. louait effectivement les permis de stationnement GE 48, 111 et 127 à ses chauffeurs, violant ainsi les dispositions de l'aLST.

5. Le 18 septembre 2000, M. V. a informé le service des autorisations et patentes qu'il souhaitait remettre ses permis de stationnement GE 111 et 127 contre indemnité, conformément aux dispositions transitoires de la nouvelle loi sur le service des taxis du 26 mars 1999, entrée en vigueur le 1er juin 1999 (LST - H 1 30) ainsi

- 3 que de son règlement d'exécution du 8 décembre 1999 (RLST - H 1 30.01).

6. Le service des autorisations et patentes a répondu, le 21 septembre 2000, qu'il inscrivait M. V. sur la liste d'attente prévue par les articles 38 LST et 57 RLST.

7. Par courrier du 20 décembre 2000, le DJPS a reproché à M. V. d'avoir loué les plaques minéralogiques liées au permis de stationnement GE 48 à M. V., en violation des articles 11 LST et 36 RLST.

8. Le 13 février 2001, M. V. a informé le service des autorisations et patentes qu'il souhaitait également rendre le permis de stationnement GE 48 contre indemnité.

9. Le service des autorisations et patentes a, par courrier du 14 février 2001, informé M. V. que son inscription sur la liste d'attente était modifiée en conséquence.

10. Par décision du 2 octobre 2001, le DJPS a prononcé le retrait de l'autorisation d'exploiter le service de taxis ainsi que des permis de stationnement GE 48, 111 et 127, dont M. V. était titulaire, et lui a infligé une amende administrative de CHF 5'000.-.

11. Le 2 novembre 2001, M. V. a recouru auprès du Tribunal administratif contre ladite décision. 12. Par courrier du 27 novembre 2001, M. V. a demandé au DJPS s'il pouvait déjà déposer deux des trois plaques en attendant d'être indemnisé.

13. Le 5 décembre 2001, le DJPS a expliqué que si, à ce jour, rien n'empêchait M. V. de déposer deux de ses trois plaques, la question de son droit à l'indemnité dépendait de l'issue de la procédure de recours contre sa décision du 2 octobre 2001.

14. Par arrêt du 4 juin 2002, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par M. V.. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2002.

15. Par courrier du 26 septembre 2002, le DJPS a imparti à M. V. un délai au 31 octobre 2002 pour qu'il s'acquitte de l'amende administrative de CHF 5'000.- et

- 4 dépose les plaques GE 48, 111 et 127 au service des automobiles et de la navigation.

16. M. V. est intervenu auprès du DJPS le 1er octobre 2002 estimant qu'il avait droit à une indemnité de CHF 120'000.-, sous déduction de l'amende administrative et des taxes annuelles relatives aux trois permis de stationnement pour l'année 2002.

17. Le DJPS a exposé, dans un courrier daté du 9 octobre 2002, que M. V. ne pouvait prétendre à une indemnité au sens de l'article 38 LST, dès lors que la restitution des trois permis de stationnement n'était pas volontaire. Le DJPS envisageait ainsi de radier M. V. de la liste d'attente. Il lui a toutefois imparti un délai au 31 octobre 2002 pour se prononcer.

18. Par courrier du 15 octobre 2002, M. V. a sollicité une prolongation du délai imparti au 31 décembre 2002, ce que le DJPS a refusé.

19. Par décision du 13 novembre 2002, reçue le 14 novembre 2002, le DJPS a définitivement radié M. V. de la liste d'attente prévue par l'article 38 alinéa 4 LST.

Ensuite de sa décision définitive et exécutoire du 2 octobre 2001, M. V. n'était plus titulaire des trois permis de stationnement qu'il prétendait rendre contre le versement des indemnités prévues à l'article 38 LST. En outre, alors que M. V. avait tiré un revenu non négligeable de la location illicite de ses plaques, il serait choquant et contraire au but poursuivi par la loi de l'autoriser à rendre ces permis de stationnement contre une indemnité.

20. Par acte posté le 16 décembre 2002, M. V. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation.

En le radiant de la liste d'attente, le DJPS lui avait infligé une sanction non prévue par la loi et, partant, violé le principe de la légalité. La décision violait également le principe de proportionnalité. Enfin, il ne s'était point enrichi par la location des permis des stationnement.

21. Dans ses observations du 28 janvier 2003, le DJPS a conclu au rejet du recours.

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La radiation de M. V. de la liste d'attente ne constituait par une sanction, mais n'était que le résultat de sa décision du 2 octobre 2001 prononçant le retrait de l'autorisation d'exploiter le service de taxis et des trois permis de stationnement. Le système prévu aux articles 25 et 38 LST ne visait que la restitution volontaire des permis de stationnement. S'agissant de la proportionnalité, l'un des buts poursuivis par le législateur était l'interdiction encore plus claire de la location de plaques, pratique propre à détériorer les conditions sociales des employés chauffeurs de taxis. La décision querellée était la seule propre à atteindre cet objectif.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant invoque une violation du principe de la légalité, dans la mesure où la décision prise par le DJPS lui inflige une sanction non prévue par la loi.

3. Le titulaire d'un ou plusieurs permis de stationnement qui remet son ou ses permis de stationnement au département en vue de leur annulation reçoit une indemnité pour autant qu'il ait travaillé pendant dix ans au moins comme chauffeur de taxi ou que le permis de stationnement ait été exploité pendant dix ans au moins. Le paiement de l'indemnité, qui n'est pas soumise aux impôts cantonaux ou communaux, est financé par la taxe perçue selon l'article 25 alinéa 1 de la loi. Lorsque les demandes d'indemnité sont supérieures au montant dont dispose le département, celui-ci établit une liste d'attente selon l'ordre chronologique des demandes et l'âge des titulaires. Il verse les indemnités sans intérêts en fonction de cette liste (art. 38 al. 2 et 4 de loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 - LST - H 1 30).

En contrepartie de l'avantage conféré par le permis de stationnement, le département perçoit annuellement une taxe d'un montant de CHF 1'300.- par permis de stationnement qui est affecté, après

- 6 consultation des milieux professionnels, à l'amélioration des conditions sociales de la profession (art. 25 LST).

4. L'article 38 LST est une disposition transitoire adoptée en vue d'accélérer l'assainissement de la profession par l'annulation des permis de stationnement en excédent. À cette fin, elle incite les chauffeurs de taxis âgés à sortir de la profession par l'octroi d'une indemnité forfaitaire par permis restitué. Afin d'être encore plus incitative, l'indemnité n'est pas soumise aux impôts cantonaux et communaux. Son financement est assuré par la taxe annuelle prévue à l'article 25 alinéa 1 de la loi (MGC 1999 13/II 1699).

À cet égard, le Tribunal fédéral a admis que l'affectation de la taxe annuelle prévue par l'article 25 LST se fasse en deux temps. Il s'agit d'abord de favoriser le départ à la retraite des chauffeurs âgés, puis, à long terme, d'améliorer le cadre social général de la profession (ATF du 25 mai 2000 publié in SJ 2001 I 56, consid. 4, page 61).

Par ailleurs, le Tribunal administratif a jugé, à deux reprises, que le département était fondé à radier de la liste d'attente les chauffeurs qui refusent de rendre leur permis de stationnement lorsqu'ils arrivent en tête de liste (ATA P. et L. du 15 janvier 2002).

5. Deux principes peuvent être dégagés des considérations qui précèdent. Premièrement, l'article 38 LST a pour but la diminution du nombre de permis de stationnement, raison pour laquelle il instaure un système propre à favoriser la remise de ces permis par l'affectation prioritaire de la taxe prévue par l'article 25 LST au financement d'une indemnité octroyée aux chauffeurs qui remettent leur permis. L'instauration de ce mécanisme appelle le second précepte, à savoir que la remise des permis de stationnement doit être volontaire. En effet, l'instrument mis en place par le législateur pour parvenir à ses fins, soit l'assainissement du parc de taxis du canton de Genève par la diminution du nombre de permis de stationnement, n'est d'aucune utilité dans les cas où l'autorité décide du retrait d'un permis.

6. En l'espèce, les permis de stationnement GE 48, 111 et 127 ont été retirés au recourant par décision du DJPS, confirmée par le Tribunal administratif, puis par le Tribunal fédéral. Le recourant ne peut dès lors prétendre restituer volontairement ses permis. Quand bien

- 7 même il a manifesté son intention de rendre les permis en question avant que le DJPS ne statue, il n'en reste pas moins qu'une fois la décision lui retirant ses permis, devenue définitive et exécutoire, le recourant ne pouvait plus tirer de droit de l'article 38 LST, dont l'application est subordonnée à la restitution volontaire du permis. Contrairement à ce que prétend le recourant, il ne s'agit pas là d'une sanction supplémentaire qui lui est infligée, mais d'un droit auquel il ne peut pas prétendre.

S'agissant de l'affection de la taxe de l'article 25 LST à l'amélioration des conditions sociales de la profession, celle-ci ne suffit pas à donner au recourant un droit à l'indemnité alors qu'il n'en remplit pas les conditions. Certes, l'indemnité de l'article 38 et la taxe de l'article 25 qui, dans un premier temps, est affectée à son financement, tendent à l'amélioration des conditions sociales de la profession. Cet objectif social ne signifie toutefois pas que tout ancien chauffeur puisse prétendre à une indemnité. Celle-ci suppose en effet la restitution volontaire d'un permis de stationnement, ce que le recourant n'est plus en mesure de faire, dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision de retrait.

7. Au vu de ce qui précède, le grief de la violation du principe de proportionnalité ne sera pas examiné, dans la mesure où la décision attaquée n'a pas infligé une sanction au recourant.

8. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera déclaré mal fondé. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2002 par Monsieur R. V. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 13 novembre 2002 ;

au fond : le rejette ;

- 8 met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;

communique le présent arrêt à Me Mario-Dominique Torello, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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