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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.09.2008 A/1225/2008

September 2, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,421 words·~12 min·4

Summary

; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; EXCÈS DE VITESSE ; ÉTAT DE NÉCESSITÉ ; LANGUE ÉTRANGÈRE | Existence d'un état de nécessité putatif admis à l'égard d'un conducteur, appelé à l'aide par sa femme sur le point de faire un malaise alors qu'elle est seule avec leur enfant de 7 ans, qui ne voit d'autre solution que de la rejoindre au plus vite, de surcroît lorsque l'obstacle de la langue rend objectivement difficile tout appel à un organisme de secours officiel. | LCR.17; LCR.18; LCP.48a al 1; LCR.16

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1225/2008-LCR ATA/458/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 septembre 2008 2ème section dans la cause

Monsieur N_____

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/1225/2008 EN FAIT 1. Monsieur N_____, né en 1970, domicilié à Genève, est titulaire du permis de conduire depuis 2000. 2. Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de 4 mois, prononcée le 20 juin 2005, en raison d'une conduite en état d'ébriété qualifié, mesure dont l'exécution a pris fin le 23 septembre 2005. 3. Le 28 décembre 2007 à 15h40, l'intéressé circulait en voiture sur l'autoroute A6 en direction de Schönbühl (BE) à 159 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 120 km/h. Le dépassement était de 39 km/h. 4. Par décision du 11 mars 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de M. N_____ pour une durée de 12 mois, en application de l'article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), en raison des faits survenus le 28 décembre 2007. Il s'agissait d'une infraction grave aux règles de la circulation. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, dont l'antécédent de 2005, l'autorité prononçait une mesure qui ne s'écartait pas du minimum légal. 5. Le 10 avril 2008, M. N_____ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à une réduction de la durée de la mesure de retrait. Il ne s'était pas exprimé plus tôt, car il ne maitrisait pas suffisamment le français pour présenter seul des observations et n'avait trouvé personne pour l'aider en temps utile. Il ne contestait pas l'infraction commise, mais demandait à ce qu'il soit tenu compte des conditions particulières dans lesquelles elle s'était produite. Ce jour-là, il devait se rendre à Bienne pour des raisons familiales. Alors qu'il circulait normalement, il avait reçu un appel téléphonique de son épouse se trouvant alors à Fribourg avec leur fils de 7 ans. Elle n'allait pas bien et allait faire un malaise. A cette période, elle vivait des moments difficiles suite au décès de sa mère, qui était sa dernière parente. Confronté à la situation de panique de son épouse et craignant qu'il ne lui arrive quelque chose, il n'avait, sur le moment, pas envisagé d'autre alternative que de la rejoindre le plus vite possible. Le souci et le stress consécutifs à cet appel alarmiste ne lui avaient pas permis de raisonner de manière rationnelle et, par exemple, appeler directement une ambulance. Il produisait un rapport du service des urgences de l'hôpital cantonal de Fribourg (ciaprès : l'hôpital) qui avait traité sa femme ce jour-là, pour des cervicobrachialgies gauches non déficitaires

- 3/7 - A/1225/2008 Enfin, il conduisait des véhicules dans le cadre de sa profession et avait besoin de son permis de conduire pour conserver son emploi. 6. Le 5 juin 2008, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties. Un interprète assistait M. N_____ au vu de ses difficultés en français, constatées lors d'une première audience immédiatement renvoyée pour cette raison. a. M. N_____ a expliqué que lorsque son épouse l'avait appelé, elle lui avait dit d'une voix angoissée qu'elle allait mal. Ensuite, il ne savait pas ce qu'il s'était passé, mais il n'avait plus entendu que la voix de son fils. Il avait alors cherché à les rejoindre au plus vite. Arrivé sur place, il avait aussitôt emmené sa femme à l'hôpital. Elle lui avait expliqué qu'elle venait de faire une crise et qu'un de ses membres ne répondait plus. Elle était paralysée en partie au niveau du visage. Il a par ailleurs précisé qu'il conduisait des véhicules dans le cadre de son activité professionnelle, le sablage et l'hydropression. Son patron était très fâché quand il avait appris le retrait de permis. Sur le plan pénal, il avait comparu devant un juge unique, qui avait statué le jour même, soit le 28 mai 2008. Il en produisait une copie. b. Le SAN a maintenu sa décision. 7. Le jugement produit pas M. N_____, rendu par le Tribunal d'arrondissement V Burgdorf-Fraubrunnen, le reconnaissait coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR et le condamnait à une peine de 30 jours-amende à CHF 60.-, soit une peine pécuniaire de CHF 1'800.-. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). 3. Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation

- 4/7 - A/1225/2008 routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.). En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l’autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque (art. 16c alinéa 2 LCR). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51). En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 39 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR qui ne saurait être déqualifié. C’est donc à juste titre que le SAN a prononcé le retrait obligatoire du permis de conduire du recourant. 4. En cas de commission, d'une faute grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, l'intéressé s'est déjà vu retirer son permis en raison d'une autre faute grave (art 16c al. 2 let. c LCR). En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant a fait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire prononcée le 20 juin 2005 pour une faute grave. Dès lors, la durée minimale du retrait du permis pour l'infraction grave faisant l'objet de la présente procédure est de douze mois. C'est ce qu'à retenu le SAN. 5. La durée légale minimale du retrait ne peut être réduite, même en présence d'un besoin professionnel avéré de conduire un véhicule (art. 16 al. 3 LCR). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant si un tel besoin peut être reconnu au recourant. 6. Il reste à examiner si le fait d'avoir voulu rejoindre au plus vite sa femme victime d'un malaise pouvait constituer un état de nécessité, élément qui n'a pas été cité dans le jugement pénal du 28 mai 2008.

- 5/7 - A/1225/2008 7. Lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale se soit achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction. Le juge administratif ne peut alors s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou que celui-ci n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d'éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et jurisprudence citée). En l'espèce, le jugement du Tribunal d'arrondissement V Burgdorf- Fraubrunnen est insuffisamment motivé pour que l’on puisse savoir si l'existence d'un état de nécessité a été évoquée et, a fortiori, écartée. Compte tenu des éléments figurant au dossier administratif et qui n'apparaissent pas dans la décision pénale sur ce fait justificatif, le tribunal de céans ne saurait être lié par cette dernière. 8. a. Avec les nouvelles dispositions du 19 septembre 2006 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), entrées en vigueur le 1 er janvier 2007, l’état de nécessité est soit licite (art. 17 CP), soit excusable (art. 18 CP). Selon cette dernière disposition, si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un dommage imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). Cette disposition reprend les termes de l’article 34 chiffre 1, alinéa 2 aCP. b. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'état de nécessité, applicable par analogie aux mesures administratives (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.44/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2), suppose notamment que l'auteur agisse aux fins d'écarter un danger imminent, soit un danger non seulement actuel, mais encore concret et que l'infraction commise constitue un moyen approprié pour parvenir au résultat espéré. En matière de circulation automobile, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de conduire en état d'ébriété ou de dépasser les limites de vitesse de manière importante ne pouvait être considéré comme un acte commis en état de nécessité dès lors que les biens juridiques protégés par la réglementation sur la circulation routière sont importants comme la vie, l'intégrité corporelle ou la

- 6/7 - A/1225/2008 santé d'êtres humains (ATF 118 IV 190 consid. 2d p. 191 ; ATA/65/1998 du 17 mars 1998). En l’espèce, il ressort du dossier et de l’instruction à laquelle a procédé le tribunal de céans, que les strictes conditions de l’état de nécessité ne sont pas remplies. Le risque pris par le recourant en conduisant à une vitesse excessive, est disproportionné, en regard du danger auquel était effectivement exposée sa femme. En revanche, le Tribunal administratif admettra l’existence d’un état de nécessité putatif, dès lors que la représentation que se faisait le recourant de la situation lui permettait difficilement de prendre une autre décision (ATA/354/2006 du 20 juin 2006). Il est en effet humain qu'un époux et père de famille, appelé à l'aide par sa femme sur le point de faire un malaise alors qu'elle est seule avec leur enfant de sept ans, ne voit d'autre solution immédiate que de tenter de les rejoindre au plus vite, de surcroit lorsque l'obstacle de la langue aurait rendu objectivement difficile tout appel à un organisme de secours officiel. Dans ces circonstances, il convient de procéder à une atténuation libre de la sanction (art. 48 a al.1 CP). La durée du retrait sera ainsi ramenée à quatre mois. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de chacune des parties (art. 87 LPA), comprenant le partage des frais de traduction de CHF 100.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2008 par Monsieur N_____ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 mars 2008 ; au fond : l'admet partiellement ; confirme la décision attaquée en tant qu'elle prononce le retrait du permis de conduire de Monsieur N_____ ; fixe la durée du retrait à quatre mois ;

- 7/7 - A/1225/2008 met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ; met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 250.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur N_____, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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