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A/1221/1999-TPE
du 19 février 2002
dans la cause
Monsieur Y. X. représenté par Me Christian Grobet, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS
et
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
et
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT
et
Monsieur N. G. représenté par Me Reynald Bruttin, avocat
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A/1221/1999-TPE EN FAIT
1. Monsieur N. G. est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le chemin de C., dans la commune de Collonge-Bellerive. Ces parcelles sont en zone villas.
2. Désireux d'y construire d'abord dix villas, puis neuf, M. G. a entamé la procédure en vue d'obtenir les autorisations nécessaires. Tous les préavis ayant été favorables, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) lui a accordé l'autorisation de construire le 1er avril 1999, et le 9 avril 1999, le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après : DIAEE) a délivré l'autorisation d'abattage d'arbres moyennant l'obligation de replanter des arbres de haute tige pour un montant de CHF 80'000.- au moins. Ces deux décisions ont été publiées dans la Feuille d'Avis Officielle du 9 avril 1999.
3. Domicilié 90, route de Thonon à Vésenaz, Monsieur Y. X. est propriétaire d'une parcelle voisine de celles de M. G., qui supporte la maison qu'il occupe. Il a recouru en temps utile contre les décisions précitées auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission de recours), au motif essentiel que les arbres qui peuplaient les parcelles formaient une forêt au sens du droit fédéral.
4. La commission de recours a effectué un transport sur place le 12 octobre 1999. Trois jours auparavant, les deux parcelles situées au nord-ouest avaient été nettoyées de la broussaille qui s'y trouvait au moyen d'un trax. La commission de recours avait pu constater la présence d'un important tas constitué de végétation arburstive - noisetiers, branches de tilleul, branches d'orme, branches de prunier et ronces -, qui devait avoir une hauteur de trois ou quatre mètres et un diamètre de huit mètres.
Par lettre du 11 octobre 1999 adressée à la commission de recours, le conseil de M. X. a fait part de son indignation au sujet de cette intervention. Il s'est exprimé en ces termes : "... un trax mis en oeuvre par M. G. est venu arracher tous les buissons et un arbre formant la petite forêt située sur les parcelles nos ...".
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5. Par décision du 23 novembre 1999, la commission de recours a rejeté le recours de M. X. et a confirmé les autorisations de construire et d'abattage.
M. X. a alors saisi le Tribunal administratif d'un recours par acte du 22 décembre 1999. Il a ajouté un grief touchant aux questions de sécurité routière à l'endroit du débouché du chemin de C. sur la route de Thonon.
6. Le Tribunal administratif a estimé que la mise en oeuvre d'un expert s'imposait. Après avoir soumis aux parties le nom de plusieurs experts susceptibles de se prononcer sur la nature forestière de la zone où seraient implantées les villas, et après avoir recueilli leurs observations, le tribunal de céans a rendu une décision sur expertise le 25 septembre 2001 par laquelle il a désigné comme expert M. Willem Pleines, ingénieur forestier EPFZ-SIA, 15, rue du Mont, 1038 Bercher.
L'expert a été expressément invité à se prononcer non seulement sur la nature de la végétation existante, mais aussi sur celle ayant constitué le "sous-bois" éliminé en octobre 1999.
Pour un état de faits plus complet, il convient de se référer à la décision sur expertise.
7. Celui-ci a rendu son rapport le 9 janvier 2002, dont il ressort les éléments suivants :
Avant de répondre aux questions posées, l'expert s'est livré à quelques constatations préliminaires. Il a relevé qu'il ne se trouvait à proximité du quartier où était situé le chemin de C. aucun massif forestier ni aucune forêt identifiable sans conteste, en dehors de plusieurs beaux arbres de haie dont un splendide alignement de gros chênes sur la parcelle limitrophe. Le site n'était pas mentionné dans le cadastre des forêts. Même si ce document public n'avait qu'une valeur indicative, le fait qu'aucune forêt n'y ait été signalée était une indication supplémentaire de l'improbabilité de la présence d'une forêt à cet endroit. Après avoir effectué une description minutieuse des différents groupes d'arbres peuplant les parcelles à expertiser, en tenant compte du nettoyage effectué en 1999, l'expert a conclu qu'il n'y avait pas trace de forêt, ni même de bois au sens biologique et écologique de ces termes.
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L'ensemble des parcelles était clôturé et délimité par plusieurs haies et clôtures, certaines grillagées, d'autres en bois, qui constituaient toutes des entraves à d'hypothétiques échanges de faune. Les clôtures internes d'une des parcelles avaient été partiellement arrachées et abandonnées sur place. Le site était encombré de deux ronciers (poussant sur les tas de branches provenant du nettoyage de 1999), des carcasses d'un vélo et d'une machine à laver, de gravats et de rémanents de taille des haies des voisins.
L'expert a consacré un chapitre au nettoyage effectué sur la parcelle. Il a relevé que dans le jardin et le grand pré à l'abandon, ainsi que sous les arbres de haie des parcelles situées au nord-ouest, de nombreuses plantes adventices s'étaient développées par endroits. Les ronces avaient envahi l'herbe, la clématite s'était développée sur les clôtures et buissons, les noisetiers puis d'autres arbustes étaient apparus progressivement. Finalement, mais il y a moins de quinze ans, la forêt avait commencé à s'installer sous la forme de brins d'érable champêtre et de frêne, qui avaient réussi à percer à travers les ronces. Ces brins d'érable et de frêne avaient été éliminés avec les ronces et les broussailles en automne 1999, alors qu'ils ne formaient pas encore un peuplement.
Analysant chaque unité de végétation séparément, l'expert a conclu qu'aucune d'elles n'était de nature forestière, au sens forestier et juridique du terme. Se posait néanmoins la question de savoir si la distinction des deux groupes d'arbres isolés, séparés par un gros roncier, justifiée du point de vue forestier et phytosociologique, était acceptable du point de vue juridique. L'auteur du rapport a répondu par la négative car les deux groupes d'arbres étaient différents dans leur composition et ils étaient séparés par une bande inculte de cinq à huit mètres de largeur formée d'un roncier de moins de quinze ans d'âge. Il n'y avait donc aucune raison forestière ou botanique de faire un amalgame d'entités végétales différentes.
S'agissant enfin de la constatation de la nature forestière de l'hypothétique regroupement d'arbres, M. Pleines a répondu qu'un tel regroupement d'arbres répondait de justesse aux critères quantitatifs de surface et de largeur de la définition quantitative de la forêt du point de vue juridique. Le critère d'âge minimum était aussi atteint, les arbres du regroupement ayant
- 5 certainement plus de quinze ans, alors que l'âge de la surface limitrophe, dont la végétation adventice avait été éliminée en 1999, il était inférieur à quinze ans et le propriétaire du jardin abandonné avait été en droit d'entretenir cette partie du jardin. De toute façon, les critères qualitatifs, qui l'emportaient sur les critères quantitatifs, n'étaient pas atteints. En effet, la fonction économique était nulle (production négligeable de bois, d'une valeur ne couvrant pas les frais de production). Ses fonctions protectrices étaient inexistantes (pas de protection contre l'érosion ni contre les inondations, pas de protection de sources) et il n'existait pas de planification à ce sujet. Ses fonctions sociales étaient négligeables (lieu de soulagement pour les chiens et le dépôt de déchets sauvages ...). La fonction de récréation n'était pas davantage remplie, la fonction paysagère non plus : le groupement n'était pas en liaison fonctionnelle avec d'autres sites et il ne pouvait pas servir de couloir d'échange pour la faune à cause des clôtures.
Aux questions qui lui ont été soumises, l'expert a répondu comme suit : les arbres et la végétation arborée existante n'exercent pas de fonction forestière particulière. Les critères quantitatifs n'étaient pas satisfaits si l'on considérait les différentes unités de végétation prises séparément. Ils étaient tout de même satisfaits de justesse si l'on procédait à l'amalgame des deux petits groupes d'arbres isolés et du roncier qui les séparait. Cependant, du fait de son hétérogénéité, ce regroupement hypothétique ne correspondait pas à la définition technique d'un peuplement forestier.
L'expert a conclu son rapport de la manière suivante :
"Les groupes d'arbres exigus et hétéroclites de C. se situent dans un important quartier de villas, coincés entre maisons et jardins et sont entièrement clôturés, loin de tout massif forestier.
Les groupes sont disparates et les arbres qui les composent n'ont pas la forme ni les caractéristiques d'arbres forestiers, mais d'arbres de haie ou d'agrément. Il n'y a pas d'étage intermédiaire, ni de sous-étage d'arbres forestiers et il n'y a pas trace de lisière, de sorte qu'il n'y a pas d'ambiance forestière, ni de climat forestier dans ce fouillis.
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Les groupes d'arbres n'ont pas fait l'objet d'un traitement déterminé, visant à renforcer une fonction forestière, il n'y a pas trace d'interventions forestières (par exemple d'éclaircies ou d'autre coupe), ni de mesures de surveillance ou d'enlèvement des détritus qui déparent le site. Toutes ces constatations démontrent que ces groupes d'arbres ne sont pas à même d'exercer de fonctions forestières et ne sont donc pas de la forêt".
8. Le rapport susmentionné a été soumis aux parties.
a. Le recourant a persisté à soutenir que l'arborisation qui était en place sur les parcelles faisant l'objet du projet de construction formait une forêt au sens du droit fédéral. Le sous-bois arraché constituait une forêt spontanée au sens de la loi fédérale. Le recourant a critiqué l'expertise en ce sens que son auteur était parti d'un a priori selon lequel la futaie arrachée avait moins de quinze ans d'âge, ce que M. X. avait toujours contesté. Il a conclu à ce que le tribunal entende certaines personnes habitant dans le voisinage depuis de très nombreuses années et pouvant attester que la végétation disparue avait un âge supérieur à quinze ans. De plus, le recourant s'est référé à un ouvrage de Georges Curtet sur la commune de Collonge-Bellerive, selon lequel il existait à l'endroit litigieux un lieu-dit "la forêt" et qu'il avait trouvé la référence à des éléments boisés sur d'anciens plans cadastraux, ce qui infirmait la thèse soutenue par l'expert.
Le recourant a joint à ses observations une déclaration d'un voisin pouvant attester que la partie défrichée de la parcelle accusait un âge supérieur à quinze ans.
b. Le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage a souligné le sérieux du rapport d'expertise, dont les conclusions confortaient sa décision. Ledit service n'avait pas d'autre élément à ajouter.
c. Le département s'est plu à souligner la qualité formelle et matérielle de ladite expertise dont les conclusions ne pouvaient que renforcer la position et les décisions prises par lui dans le cadre de ces procédures.
d. M. G. a persisté de plus fort dans ses conclusions
- 7 visant au rejet du recours.
EN DROIT
1. La recevabilité du recours a déjà été admise par décision sur expertise du 28 août 2001.
2. Le recourant a conclu à l'audition de certains témoins susceptibles d'affirmer que les végétaux qui ont été enlevés en automne 1999 avaient un âge supérieur à quinze ans. Cette requête sera rejetée pour plusieurs motifs.
Premièrement, la question de l'âge des éléments qui ont été nettoyés peut demeurer indécise, au motif essentiel que pour qu'un peuplement boisé soit considéré comme une forêt au sens juridique, il doit présenter toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt. Or, tel n'est pas le cas des parcelles litigieuses, comme il sera expliqué ci-après.
Deuxièmement, il est évidemment difficile, même pour un spécialiste, d'évaluer l'âge d'un sous-bois qui n'existe plus. L'expert s'est toutefois fondé sur ses observations, puisque les déchets résultant du nettoyage n'ont pas été évacués. C'est ainsi qu'il a constaté la présence de ronces, de branches d'arbres, de brins d'érable champêtre et de frêne qui ne formaient pas encore un peuplement en automne 1999. L'expert s'est également fondé sur les constatations faites par la commission de recours lors de son transport sur place et dans sa décision (pp. 3 et 4 let. E).
Troisièmement, le dossier de la commission de recours contient déjà le témoignage écrit de certains voisins selon lequel le sous-bois qui s'étendait autour du grand chêne jusqu'au chemin de C. datait de bien plus de quinze ans, même si dans ce laps de temps, quelques abattages et débroussaillages avaient été effectués.
De plus, l'ampleur des éléments nettoyés en 1999 s'est singulièrement accrue au fil de la procédure, puisque dans sa lettre d'indignation adressée à la commission de recours, le recourant évoquait l'arrachage de tous les buissons et d'un arbre formant la petite forêt disparue. Or, il en faut davantage pour constituer une forêt au sens juridique de ce terme.
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Le tribunal peut renoncer à l'ouverture d'enquêtes sur des faits qui apparaissent sans pertinence pour la solution du litige ou lorsque sa conviction est fondée sur d'autres éléments qui ne pourraient plus être remis en cause (ATF 122 III 219 ss). Le tribunal de céans étant en possession d'une expertise qui exclut toute caractéristique qualitative d'une forêt, point n'est besoin de savoir si les éléments nettoyés en 1999 étaient âgés de plus ou de moins de quinze ans.
3. L'article 3 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0) interdit de diminuer l'aire forestière suisse. La LFo tend à préserver les forêts dans leur étendue et leur répartition géographique ainsi qu'à les protéger en tant que milieu naturel (art. 1 al. 1 let. a et b LFo); elle entend en outre garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo).
4. En vertu de l'article 2 alinéa 1 LFo, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. L'origine du peuplement, son mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. Ne sont pas considérés comme forêts notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts (art. 2 al. 3 LFo).
5. a. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 1ère phrase LFo).
b. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables, respectivement le peuplement est à considérer comme de la forêt indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (art. 2 al. 4 2ème phrase LFo et art. 1 al. 2 OFo).
6. Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi genevoise sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), sont considérés comme forêt les peuplements boisés présentant
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a. être, en principe, âgés d'au moins quinze ans;
b. s'étendre sur une surface d'au moins 500 m2 et
c. avoir une largeur minimale de 12 mètres, lisière appropriée comprise.
7. Il résulte aussi bien de l'article 2 alinéa 1 LFo que de l'article 2 alinéa 1 LForêts, que pour être considérés comme une forêt, les peuplements boisés doivent non seulement remplir les critères quantitatifs, mais présenter les caractéristiques qualitatives d'une forêt. Si ces critères quantitatifs ne sont pas atteints, alors la loi exige des fonctions forestières importantes.
Or, dans son rapport, l'expert est très clair, en ce sens qu'il estime que tous les critères qualitatifs sont soit nuls, soit inexistants, soit négligeables. Il en résulte qu'à l'exception du chêne centenaire, lequel fait l'objet d'une protection particulière, les groupes d'arbres disséminés sur les parcelles en cause, y compris le "sous-bois" disparu, ne sauraient être qualifiés de forêt.
Sur ce point, le recours doit être rejeté.
8. Reste le grief relatif au débouché du chemin de C. sur la route de Thonon. A ce sujet, le tribunal observe que l'office des transports et de la circulation a délivré un préavis favorable alors qu'il avait en mains un projet de dix villas. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif mainte fois confirmée, les avis ou préavis des organismes intéressés n'ont qu'un caractère consultatif, sauf dispositions contraires de la loi. En principe, l'autorité de décision est libre de s'écarter des préavis pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur (ATA P. du 25 août 1992 in Sem. Jud. 1993, p. 575).
Dans le cas particulier, on ne voit pas pour quel motif la commission de recours d'abord, puis le Tribunal administratif ensuite se seraient écartés du préavis de l'office précité. Si ce préavis concernait dix villas, à plus forte raison est-il favorable pour la construction de neuf villas.
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Ce grief sera ainsi écarté.
9. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Les frais d'expertise, à hauteur de CHF 16'648.-, seront mis à la charge du recourant qui succombe, d'autant plus qu'il a insisté pour que soit mis en oeuvre un expert, bien que le service des forêt ait rendu un protocole de reconnaissance de nature forestière qui excluait toute caractéristique d'une forêt.
Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant. Ce dernier sera également condamné à verser à M. G. une indemnité de CHF 1'500.-.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 1999 par Monsieur Y. X. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 23 novembre 1999;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'500.-;
alloue à Monsieur N. G. une indemnité de CHF 1'500.- à la charge du recourant;
laisse les frais d'expertise à hauteur de CHF 16'648.- à la charge du recourant;
communique le présent arrêt à Me Christian Grobet, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, au département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, ainsi qu'à Me Reynald Bruttin, avocat de M. G..
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :
M. Tonossi F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci