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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.02.2000 A/1209/1998

February 1, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,197 words·~6 min·4

Summary

ARME; COMPETENCE; JPT | Le TA n'est compétent en matière de permis d'achat d'armes que pour revoir la décision du DJPT et non plus celle de l'officier de police. | LARM.1; RLARM.5

Full text

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_____________

A/1209/1998 - JPT

du 1er février 2000

dans la cause

Monsieur S__________

contre

CORPS DE POLICE

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_____________

A/1209/1998 - JPT EN FAIT

1. Monsieur S__________, né le __________ 1960, de nationalité espagnole, a obtenu deux permis d'achat d'armes, une première fois le 17 avril 1990 pour un pistolet Ruger, modèle 85, calibre 9 mm, et une deuxième, le 15 février 1991 pour un pistolet Walther, modèle TPH, calibre 22 LR.

2. Par arrêté du 28 mai 1997, le département de justice et police et des transports a accordé à M. S__________ une autorisation exceptionnelle pour la détention d'un pistolet automatique Steyr, modèle TMP, calibre 9 mm para.

3. Le 11 mai 1998, M. S__________ a été arrêté en flagrant délit de vol à l'étalage dans le magasin Globus, qui a déposé plainte. Une perquisition a eu lieu à son domicile au cours de laquelle les deux armes, pour lesquelles un permis d'achat avait été délivré, ont été retrouvées.

Le même jour, le juge d'instruction a informé le bureau des armes de l'inculpation de M. S__________ pour vol. De plus, ce dernier devait posséder deux armes supplémentaires qui ne se trouvaient pas à son domicile et pour lesquelles il refusait de fournir des explications. Par ailleurs, il avait, le 12 février 1992, fait l'objet d'une condamnation à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour dommages à la propriété et lésions corporelles simples. Enfin, il donnait l'impression d'avoir des problèmes d'ordre psychologique.

4. A la suite de ces informations, soit le 18 mai 1998, le bureau des armes a procédé à la saisie des armes détenues par M. S__________.

5. Le 7 juillet 1998, Monsieur S__________ a déposé une demande de permis d'achat d'armes pour un pistolet Beretta, modèle 92 FS, calibre 9 mm.

6. Le 9 juillet 1998, M. F__________ employé à l'Armurerie X__________, a déposé plainte pour vol d'un pistolet Walther, modèle P 99, calibre 9mm, qu'il avait loué deux jours plus tôt à M. S__________.

Arrêté le 10 juillet 1998, ce dernier a contesté

- 3 les faits qui lui étaient reprochés. Une perquisition a donc été effectuée à son domicile: 5 magasins pour pistolets automatiques, des cartouches ainsi qu'un silencieux pour armes automatiques, appareil interdit par l'article 4 chiffre 2 du règlement d'exécution du concordat sur le commerce des armes et munitions du 20 décembre 1972 (RCAM), ont été trouvés.

7. Par décision du 18 novembre 1998, l'officier de police a refusé de délivrer le permis sollicité. La voie de recours au Tribunal administratif figurait au pied de la décision.

8. M. S__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours le 8 décembre 1998, concluant à l'annulation de la décision précitée. Depuis qu'il possédait des armes, il n'avait jamais eu de problèmes quant à l'utilisation illicite de celles-ci. En ce qui concernait les plaintes pénales déposées contre lui, il contestait tous les faits et n'était nullement responsable des vols qui s'étaient produits.

9. Le Corps de Police a conclu préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par les autorités pénales et, principalement, au rejet du recours, le nouveau permis d'achat d'armes ayant été refusé à titre préventif.

10. Par jugement du 14 juillet 1999, le Tribunal de police a reconnu M. S__________ coupable de vol au sens de l'article 139 CPS ainsi que d'abus de confiance au sens de l'article 138 CPS et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement assortie d'une mesure de sursis pour une durée de deux ans.

11. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour de justice a confirmé le jugement précité par arrêt du 25 octobre 1999.

12. Lors de l'audience de comparution personnelle du 18 novembre 1999, M. S__________ a précisé être chauffeur professionnel. Si la personne qu'il véhiculait sortait la nuit ou transportait des fonds, il devait pouvoir la protéger. Il n'était pas agent de sécurité et ne l'avait jamais été. Actuellement chômeur en fin de droits, il travaillait aux Pompes funèbres. Il n'avait pas besoin du permis d'achat d'armes pour exercer sa profession. Il détenait des armes depuis plus de dix ans et faisait du tir sportif. Il n'avait pas fait usage d'arme à

- 4 l'occasion des faits qui avaient abouti à sa condamnation en 1992.

13. M. S__________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour. M. S__________ s'étant limité à présenter des griefs contre des constatations de faits, le pourvoi a été déclaré irrecevable, par arrêt du 22 décembre 1999.

EN DROIT

1. Se fiant à la voie de droit indiquée sur la décision du 18 novembre 1998, M. S__________ a recouru dans les trente jours auprès du Tribunal administratif. Le recours a donc été interjeté en temps utile (art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RO 1998 pp. 2535 ss) est entrée en vigueur le 1er janvier 1999.

b. En procédure de recours contre une décision prise sous l'empire d'une législation antérieure, le juge applique le nouveau droit lorsqu'un intérêt public réellement prédominant commande l'application de celui-ci (P. MOOR, Droit administratif, vol. I, p. 175; B. KNAPP, précis de droit administratif, Bâle 1991, n° 582).

Ce principe conduit à admettre l'application immédiate de la LArm par le juge, tant il est vrai qu'en cherchant à lutter contre l'utilisation abusive d'armes (art. 1 al. 1), cette législation vise un but d'intérêt public prédominant.

c. Entré en vigueur le 1er janvier 1999, le règlement d'application du 21 décembre 1998 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions - RLArm - I 2 18.02, prévoit en son article 5 un double degré de juridiction contre les décisions concernant le permis de port d'arme, soit au département de justice et police et des transports (ci-après: le département), puis au tribunal de céans.

La décision litigieuse ayant été prise par l'officier de police, il appartient au département de trancher le recours, avant que ne soit saisi le Tribunal administratif (ATA A. du 22 juin 1999), devenu depuis le

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1er janvier 2000 l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56 A al. 1 de la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

3. Le recours sera donc déclaré irrecevable et transmis au département afin qu'il statue en sa qualité d'autorité de recours de première instance (art. 64 al. 2 LPA).

4. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif:

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 décembre 1998 par Monsieur S__________ contre la décision du Corps de Police du 18 novembre 1998;

renvoie la cause au département de justice et police et des transports dans le sens des considérants;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Monsieur S__________ ainsi qu'au Corps de Police.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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Mme M. Oranci

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