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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.04.2008 A/1200/2008

April 15, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·592 words·~3 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1200/2008-FIN ATA/184/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 avril 2008

dans la cause

M. T______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS

- 2/3 - A/1200/2008 EN FAIT 1. Par arrêt du 2 octobre 2007, le Tribunal administratif a admis le recours de M. T______ dirigé contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRICC) du 7 mai 2007. Ce faisant, il a annulé la décision en question de même que celle sur réclamation prise le 14 avril 2005 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Il a infligé à cette dernière un émolument de CHF 1’000.- (ATA/491/2007 du 2 octobre 2007). 2. Statuant sur le recours en matière de droit public interjeté par l’AFC, le Tribunal fédéral a admis ce recours et annulé l’arrêt du tribunal de céans en confirmant la décision de la CCRICC. La Haute Cour n’a pas perçu de frais ni alloué de dépens et renvoyé la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008). Le Tribunal fédéral a retenu en substance que le Tribunal administratif avait fait preuve d’arbitraire en ne retenant pas que la réclamation faite par le contribuable était tardive, ainsi que celui-ci l’avait admis spontanément. 3. Il convient de se référer à ces deux arrêts pour le surplus. EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu de supprimer l’émolument de CHF 1’000.- mis à charge de l’AFC par arrêt du 2 octobre 2007, par ailleurs annulé. Vu la situation du recourant, aucun émolument ne sera mis à sa charge. 3. Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente cause (ATA/55/2007 du 6 février 2007).

* * * * *

- 3/3 - A/1200/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF statuant à nouveau : annule l’émolument mis à charge de l’administration fiscale cantonale dans le cadre de la procédure A/2415/2007 ; dit qu’aucun émolument n’est mis à la charge du recourant dans la présente cause ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. T______, à la commission cantonale de recours en matière d’impôts ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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