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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.11.2008 A/1199/2008

November 7, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,741 words·~14 min·4

Summary

élimination ; circonstances exceptionnelles

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/1199/2008-CRUNI ACOM/103/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 7 novembre 2008

dans la cause

Monsieur K______ représenté par Me Bertrand Pariat

contre

FACULTÉ DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(élimination ; circonstances exceptionnelles)

- 2/8 - A/1127/2007 EN FAIT 1. Monsieur K______, né le ______ 1973, a présenté une demande d'immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en vue de suivre, dès le semestre d’été 2002, les études de licence en gestion d’entreprise auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté). 2. Par courrier du 8 novembre 2002, le doyen a informé l’intéressé que son admission était effective dès le semestre d’hiver 2002-2003. 3. A l’issue de la session d’examens d’automne 2003, M. K______ a réussi le premier cycle d’études. 4. En date du 27 octobre 2003, il a sollicité un changement de licence afin de pouvoir suivre les études en économie monétaire et financière ; celui-ci a été accepté par la faculté par décision du 7 novembre 2003. 5. A l’issue de l’année académique 2003-2004, l’intéressé a réussi un certain nombre d’examens de deuxième cycle et obtenu les crédits minimums requis par le règlement d’études. 6. Selon le procès-verbal d’examens du 21 octobre 2005, M. K______ a été exclu de la faculté, au motif qu’il avait subi un échec après deux inscriptions à un même enseignement. 7. Après avoir validé les crédits de trois enseignements auxquels il avait obtenu une note entre 3 et 4, M. K______ a été autorisé à poursuivre les études de deuxième cycle, la décision d’élimination ayant été annulée par le doyen par décision du 25 octobre 2005. Le délai de réussite des études de deuxième cycle était fixé à octobre 2007. 8. A l’issue de la session d’examens d’été 2007, l’intéressé a été exclu de la faculté, au motif qu’il avait échoué après deux inscriptions à un même enseignement (procès-verbal d’examens du 21 septembre 2007). 9. En date du 17 octobre 2007, M. K______ a écrit au doyen pour lui demander une dérogation afin de pouvoir terminer sa licence. Il avait obtenu la note de 3 au cours à option « méthodes statistiques » et n’avait plus de crédits pour valider cette matière. Etant donné qu’il avait l’intention de suivre le master en statistique, il avait décidé d’anticiper certaines matières. S’il réussissait à valider son mémoire de licence avant le 30 octobre, il pouvait obtenir les 240 crédits de la licence.

- 3/8 - A/1127/2007 10. En date du 31 octobre 2007, la faculté a établi un nouveau procès-verbal d’examens de la session d’été 2007, faisant ressortir que l’intéressé avait obtenu la note de 3 au mémoire de licence. 11. Par courrier non daté reçu par le doyen le 7 novembre 2007, M. K______ a sollicité un semestre supplémentaire pour pouvoir terminer son mémoire de licence. 12. Le doyen a répondu, en date du 9 novembre 2007, que la décision d’exclusion du 21 septembre 2007 était exacte et conforme au règlement d’études. Il n’était donc pas possible d’envisager une quelconque dérogation par souci d’égalité de traitement avec d’autres étudiants. Il conservait néanmoins la possibilité de former opposition à cette décision. 13. L’intéressé a formé opposition contre la décision d’exclusion en date du 25 novembre 2007, en faisant valoir que sa réinscription, pour une seconde année consécutive, au cours de « méthodes statistiques » reposait sur une erreur de sa part, dès lors qu’il ignorait qu’en s’inscrivant à nouveau à cet enseignement à option, celui-ci devenait obligatoire. Or, il avait réussi l’examen équivalent de « statistique II + Probabilité II ». Quant au mémoire de diplôme, il était en contact avec ses directeurs en vue de le terminer. 14. Le 21 février 2007 (recte : 2008), le Professeur G______, du département d’économétrie de la faculté, a attesté que l’intéressé avait obtenu la note de 4 à son mémoire de licence, suite au dépôt d’une version révisée après un premier projet du 30 octobre 2007. 15. Par décision du doyen du 7 mars 2008, l’opposition a été rejetée et la décision d’exclusion confirmée. L’intéressé avait subi un échec après deux inscriptions au cours de « méthodes statistiques » ; cet enseignement correspondait à 6 crédits ECTS et ne pouvait pas être validé, dès lors que l’intéressé avait déjà validé et conservé 21 crédits ECTS sur les 24 autorisés. Il ne pouvait par ailleurs pas remplacer cette note par celle obtenue dans les cours de probabilités II ou statistiques II. En effet, même s’il s’agissait au départ d’un cours à option, en s’inscrivant une seconde fois à cet enseignement, il devenait obligatoire d’en obtenir les crédits. De plus, il avait obtenu une note insuffisante au mémoire de licence dans son état au 30 octobre 2007, le dernier délai pour la reddition du mémoire. 16. Le 4 avril 2008, le Pr. G______ a fait savoir au doyen qu’à son avis M. K______, qui avait soutenu avec succès le mémoire de licence sous sa direction, méritait d’obtenir la licence. 17. Représenté par Maître Bertrand Pariat, avocat à Genève, M. K______ a saisi, par courrier recommandé mis à la poste le 9 avril 2008, la commission de recours de l’université (CRUNI) d’un recours dirigé contre la décision sur opposition. Il avait obtenu une note insuffisante à la première version du mémoire de licence, en raison

- 4/8 - A/1127/2007 des difficultés rencontrées pour collecter les données nécessaires à son élaboration. Toutefois, le mémoire n’avait pas été rejeté ; conformément aux directives, si la note du mémoire était supérieure à 3, un complément écrit était requis. Quant au cours de « méthodes statistiques », il avait décidé de le remplacer pour le cours « analyse des données », qui lui était nécessaire pour les études de master. Enfin, en obtenant la note de 4 au mémoire de licence en date du 21 février 2008, il avait réalisé les 240 crédits ECTS lui permettant d’obtenir sa licence. Il sollicitait l’annulation de la décision entreprise et la constatation qu’il avait réussi sa licence. 18. Dans sa réponse du 15 mai 2008, l’université a exposé que conformément au règlement d’études applicable, le recourant avait subi un échec définitif au cours de « méthodes statistiques », après avoir présenté cet examen une première fois en février 2006, puis deux fois durant l’année académique 2006-2007. Dans ces conditions, il ne pouvait pas remplacer ce cours par un autre cours à option. Quant au mémoire de diplôme, il convenait d’observer que le recourant avait obtenu la note de 3 à l’échéance du délai de réussite. Si ces professeurs lui avaient permis de modifier le mémoire, c’est qu’ils ignoraient que le recourant était déjà en situation d’échec pour d’autres raisons. Partant, la décision sur opposition entreprise n’était pas critiquable et le recours devait être rejeté. 19. Une copie de la détermination de l’université a été communiquée au recourant pour information. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 7 mars 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU). L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b), est éliminé. b. En l’espèce, ayant débuté les études de licence auprès de la faculté des SES en octobre 2002, le recourant était soumis au règlement d’études de la faculté en vigueur à cette date, soit celui d’octobre 2002 (ci-après : RE).

- 5/8 - A/1127/2007 3. Aux termes de l’article 15 paragraphe 1 lettre c RE, est définitivement éliminé de la faculté l’étudiant qui, compte tenu de l’article 14, n’a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement. b. Un examen est réussi si le candidat obtient une note supérieure ou égale à 4 (art. 14 § 2 RE). Dans ce cas, la note et le nombre de crédits correspondants sont définitivement acquis par le candidat. Dans le cas d’une note inférieure à 4 mais supérieure à 3, le candidat peut décider de conserver sa note et d’acquérir les crédits correspondants, à condition que, à la suite de cette décision, le nombre de crédits obtenus de cette manière ne dépasse pas 24 (art. 14 § 3 RE). En cas d’échec lors de la session ordinaire, l’étudiant peut se présenter à la session de rattrapage (art. 14 § 4 RE). En cas d’échec à la session d’automne, l’étudiant peut se réinscrire au cours une fois au maximum. Il est alors soumis aux dispositions prévues à l’article 14 alinéas 1 à 4 RE (art. 14 § 5). c. En ce qui concerne le plan des cours, le deuxième cycle est composé d’enseignements obligatoires et à option (art. 5 § 5 RE), qui sont en principe semestriels. L’inscription aux enseignements se fait auprès du secrétariat des étudiants et l’étudiant a l’obligation de se présenter à la session ordinaire consécutive à l’enseignement auquel il s’est inscrit (art. 7 § 5 RE). Une session extraordinaire est organisée à l’automne pour les étudiants ayant échoué à la session ordinaire. 4. Ces éléments mettent en évidence que le recourant, après avoir échoué à l’examen de « méthodes statistiques » en 2006, s’est réinscrit à cet enseignement l’année suivante et s’est présenté à l’examen à deux reprises, en obtenant une note inférieure à 4 qu’il ne pouvait au demeurant plus valider, ayant déjà épuisé cette faculté. Le recourant n’a ainsi pas obtenu les crédits correspondants au cours de « méthodes statistiques » après deux inscriptions à cet enseignement. Il s’est ainsi exposé à une décision d’élimination, en application de l’article 15 § 1 let. c) RE, étant précisé que le règlement d’études n’opère aucune distinction entre les cours à option et les cours obligatoires. Ainsi, ce sont les mêmes règles qui s’appliquent à ces deux catégories de cours, aussi bien en ce qui concerne le système de notation et de validation des crédits, qu’en ce qui concerne les conséquences des échecs à un enseignement. Il est vrai que dans la mesure où un étudiant n’est pas obligé de réussir un cours à option déterminé, celui-ci ne lui étant pas imposé par le plan d’études, il lui est possible de ne pas se réinscrire à un enseignement à option déterminé deux années de suite, dans l’hypothèse où il aurait échoué à l’examen correspondant. Toutefois, dans la mesure où le recourant s’est réinscrit à l’enseignement litigieux pour une seconde année consécutive, il était tenu de présenter l’examen correspondant à la fin du cours conformément à l’article 7 paragraphe 5 RE et de le réussir, au plus tard à la session de rattrapage en automne. Cette solution, qui peut apparaître rigoureuse, est conforme au règlement d’études applicable.

- 6/8 - A/1127/2007 Partant, force est de constater que l’échec répété à l’examen de « méthodes statistiques » justifie à lui seul la décision d’élimination, sans qu’il soit dans ce cas nécessaire d’examiner si la non prise en compte du mémoire de licence par les autorités facultaires était justifiée. 5. a. Il reste à examiner si le recourant peut bénéficier de circonstances exceptionnelles. b. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). c. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). Le décès d’un proche a aussi été jugé comme étant une circonstance exceptionnelle (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002). En revanche, des difficultés financières ou économiques ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle (ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 consid. 5 et les références citées). La CRUNI a aussi jugé que, n’était pas non plus exceptionnel au sens de l’article 22 alinéa 3 RU (décision CRUNI Z. du 4 juillet 1997), le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux qui, s’ils peuvent apparaître malheureux, font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants. 6. a. En l'espèce, le recourant ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle en relation avec son échec répété au cours de « méthodes statistiques », si ce n’est sa méconnaissance des conséquences d’un tel échec sur son cursus d’études. Or, la CRUNI observe que de jurisprudence constante, il appartient aux étudiants d'organiser leurs études conformément aux règlements d'études applicables (ACOM/26/2007 du 28 mars 2007). Dans la mesure où le règlement d’études, comme exposé plus haut, ne connaît pas de distinction entre les cours à option et obligatoires, le recourant ne pouvait pas croire de bonne foi qu’un échec répété à un cours à option était sans conséquences. Quant au fait qu’il ait pensé qu’en

- 7/8 - A/1127/2007 s’inscrivant à plusieurs cours à option en même temps, il pouvait compenser l’échec à un examen d’un cours à option par les crédits obtenus dans d’autres matières n’est pas non plus défendable, dès lors qu’un étudiant peut être éliminé pour avoir échoué définitivement à un examen selon l’article 15 paragraphe 1 lettre c RE, même s’il a réalisé globalement un nombre de crédits suffisant pour terminer ses études. b. S’agissant des difficultés rencontrées dans la rédaction du mémoire de licence, la CRUNI observe qu’elles ne sont pas en relation de causalité avec l’échec répété au cours de « méthodes statistiques » à l’origine de la décision d’élimination. 7. Mal fondé, le recours ne peut qu’être rejeté. 8. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR) PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2008 par Monsieur K______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 7 mars 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Bertrand Pariat, avocat du recourant, au service juridique de l’université, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu’au département de l’instruction publique.

- 8/8 - A/1127/2007 Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

K. Hess la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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