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A/1199/1999-ASSU/LCA
du 4 avril 2000
dans la cause
Madame E. R. représentée par Me Guy Zwahlen, avocat
contre
X.
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A/1199/1999-ASSU/LCA EN FAIT
1. Madame E. R. travaillait à temps partiel en qualité de femme de ménage au ... ... ... et, à ce titre, elle était assurée pour la perte de gain en cas de maladie auprès de la X. Assurance (ci-après : la X.).
2. Le 21 janvier 1997, Mme R. est tombée malade. Elle n'a plus retrouvé sa pleine capacité de travail depuis lors.
3. Le 6 novembre 1998, la X. l'a informée qu'elle ne verserait que six cent quarante jours d'indemnités journalières. Le contrat prévoyait en effet une indemnisation de sept cent trente jours dans un délai cadre de neuf cents jours, avec imputation d'un délai d'attente de nonante jours.
4. La X. refusant de lui notifier une décision formelle, Mme R. a saisi le Tribunal administratif d'un recours le 8 septembre 1999. A cette occasion, elle a annoncé qu'elle déposerait également une demande, fondée sur la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1). Elle a conclu à la suspension du recours jusqu'à droit jugé au sujet de la demande fondée sur la LCA. Par ailleurs, elle a relevé qu'il ne ressortait pas clairement de la formule par elle remplie que le délai d'attente réduirait le nombre maximum d'indemnités journalières qui lui seraient versées.
5. Le 15 décembre 1999, le Tribunal administratif a enregistré la demande précitée, dans laquelle Mme R. a repris l'argumentation précédemment développée dans le recours.
6. La X. s'est opposée à ces procédures le 5 janvier 2000.
Le recours, fondé sur la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), devait être déclaré irrecevable, car le contrat litigieux était soumis au droit privé.
Quant à la demande, qui était recevable, elle devait être rejetée, le contrat prévoyant le versement de sept cent trente indemnités journalières au maximum dans une période de neuf cents jours. Le contrat de base prévoyait en outre l'imputation d'un délai d'attente, de
- 3 nonante jours en l'espèce, sur la durée des prestations.
7. L'instruction de la procédure ouverte suite au recours fondé sur la LAMal a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la présente cause.
EN DROIT
1. a. Le Tribunal administratif fonctionnant en qualité de Tribunal cantonal des assurances au sens de l'article 86 de la fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) est compétent pour connaître des contestations ayant trait aux assurances complémentaires (art. 12 al. 2 LAMal et art. 37 al. 2 de la loi d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - J 3 05). L'assurée doit saisir directement l'autorité judiciaire, par la voie d'une action qui doit être intentée dans les deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation qui dérive du contrat d'assurance (art. 46 al. 1, 1ère phrase de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 - LCA - RS 221.229.1), ce délai pouvant être interrompu selon les règles générales du droit privé. Le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves (art. 47 al. 2 in fine de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées du 23 juin 1978 - LSA - RS 961.01).
b. En l'espèce, interjetée devant la juridiction compétente dans le délai précité, la demande est recevable.
2. Il ressort du contrat signé entre l'employeur de Mme R. et la défendresse que les parties avaient prévu un "délai d'attente par cas avec imputation sur la durée des prestations". Les conditions générales de la X. précisent, sous la rubrique "prestations", en cas de couverture en coordination avec la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), que les indemnités journalières devaient être versées jusqu'au début des prestations versées par la prévoyance professionnelle, "maximum sept cent trente indemnités journalières entières ou partielles, sous déduction du délai d'attente convenu". En ce qui concerne la "couverture sans réserves", les conditions générales indiquent que la durée des prestations est de "maximum sept cent trente indemnités journalières dans une période de neuf cents jours".
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3. Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat, et doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 117 II 609).
Selon le principe de la confiance, les déclarations de volonté qui n'ont pas été comprises de la même manière par les parties s'interprètent d'après le sens que leur destinataire pouvait et devait leur donner de bonne foi, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 116 II 345; 116 Ia 56, consid. 3b pp. 58-59; 113 II 49 consid. 1a pp. 50-51). On admettra en général que le destinataire devait se fonder sur les circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître au moment de la déclaration. Par ailleurs, une jurisprudence constante veut que lorsqu'une clause contractuelle figurant dans des conditions générales rédigées d'avance par l'une des parties peut, en toute bonne foi, être comprise de différentes façons, ces clauses soient interprétées contre leur auteur (in dubio contra stipulatorem : ATF 115 V 264 consid. 5a p. 268; 112 V 142, consid. 4c p. 146; ATA M. du 1er décembre 1998 et les références citées).
En ce qui concerne la couverture des risques dans le contrat d'assurance, les règles générales d'interprétation sont complétées par l'article 33 LCA, selon lequel l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque.
Une disposition contractuelle ne sera toutefois interprétée en défaveur de l'assureur que lorsqu'il s'avère, après une interprétation soigneuse et objective, qu'elle peut de bonne foi être comprise de différentes façons (SJ 1996 p. 623).
4. Le verbe "imputer" signifie "porter en compte, appliquer à un compte déterminé". L'imputation, dans son acception financière, signifie "affectation, application d'une somme à un compte déterminé" (cf. le Petit Robert, éd. 1989).
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Lorsque le Tribunal administratif a été amené à parler d'"imputation", ce substantif était utilisé dans le sens de "déduction" (cf. ATA K. du 8 février 2000 : X. conclut au paiement de CHF 6'570.- (...) le tout sous imputation de CHF 3'000.- payés par la défendresse au titre de l'hospitalisation). Le Tribunal fédéral utilise ce terme dans le même sens (ATF 124 V 279 : "il faut, en d'autres termes, procéder à une imputation des prestations de l'assurance-invalidité"; ATF 124 V 291 : "le droit aux indemnités journalières existe sans imputation sur les indemnités journalières en cas de maternité"; "toute imputation des indemnités journalières dues en cas d'incapacité de travail avant l'accouchement sur la durée légale du droit aux indemnités journalières en cas de maternité est contraire à la loi").
Dans la législation, l'utilisation du terme "imputation" a le même sens (voir, p. ex. art. 18 du statut de la caisse de pension et de secours des C.F.F. du 18 août 1994 - RS 172.222.2; art. 85 ch. 1 du Code des obligations - CO RS 220; art. 70 ch. 4 LAMal).
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Il ressort de cette analyse que les termes "avec imputation du délai d'attente" signifient, en l'espèce, que la durée du délai d'attente doit être déduite du nombre maximum d'indemnités journalières qui peuvent être versées dans un cas.
5. Compte tenu de ce qui précède, la demande sera rejetée. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu. Aucune indemnité ne sera versée à la défendresse, qui a agi en personne.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable la demande déposée le 15 décembre 1999 par Madame E. R. contre la X.;
au fond :
la rejette;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
dit que, s'agissant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (RS 221.229.1) et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110), le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal administratif, 3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat de la demanderesse, ainsi qu'à la X. et à l'Office fédéral des assurances privées.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le vice-président :
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O. Bindschedler Ph. Thélin
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci