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_____________ A/1188/2002 IP
du 21 octobre 2003
dans la cause
Monsieur D. C.
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE
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_____________ A/1188/2002 IP EN FAIT
1. J. C. est née à Genève le 13 février 1987. Ses parents, Madame L. M. C. née G. et Monsieur D. C., ont divorcé le 12 octobre 1989. Le jugement de divorce a attribué à la mère l'autorité parentale et le droit de garde sur J..
2. Tous trois sont de nationalité suisse (originaires de Zumholz / Fribourg). 3. Après avoir vécu plusieurs années à Mexico (Mexique) avec sa mère, J. est revenue à Genève le 12 août 2002 afin d'y poursuivre sa scolarité. La mère avait établi le 31 octobre 2001 à Mexico un document autorisant sa fille à venir vivre avec son père à Genève. Dès fin août 2002, J. a été inscrite comme élève de classe d'accueil au Service des classes d'accueil et d'insertion.
4. Suite à une demande de subside, le Service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le service) a refusé le 6 novembre 2002 d'accorder une aide financière à M. C. pour sa fille (année scolaire 2002-2003). Statuant sur opposition, le service a confirmé sa décision le 18 novembre 2002. Selon l'article 8 alinéa 1 de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), la mère était la répondante de J.. Celle-ci ne résidant et n'étant pas contribuable à Genève, J. ne pouvait être considérée comme faisant partie du cercle des bénéficiaires de la loi. Le document établi par la mère à Mexico ne pouvait en aucun cas annuler et remplacer le jugement de divorce. Il a invité M. C. à entreprendre les démarches nécessaires pour faire modifier le jugement de divorce sur la question de l'autorité parentale et du droit de garde.
5. Par acte du 6 décembre 2002, M. C. a recouru contre la décision précitée. Sa fille était domiciliée chez lui avec le consentement de sa mère; il pourvoyait à son entretien et il recevait pour elle une aide de l'Hospice général ainsi que les allocations familiales. Il avait renoncé à entreprendre une procédure de modification du jugement de divorce qu'il jugeait longue, coûteuse et incertaine. Il a conclu à l'annulation de la décision du service et à l'octroi d'une allocation d'études pour sa fille J..
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6. Le service a conclu au rejet du recours, en relevant de plus que le problème se poserait tout au long des années d'études de J. au collège si M. C. n'entreprenait rien pour obtenir le statut de répondant au sens de l'article 8 alinéa 1 LEE.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. L'Etat fournit une aide financière aux élèves et aux étudiants par le versement d'une allocation d'études (art. 1 LEE), moyennant la réalisation de diverses conditions fixées par la loi sur l'encouragement aux études et son règlement d'application. Ces allocations et ces prêts sont conçus comme complétant l'effort financier incombant aux parents, aux tiers qui y sont légalement tenus et le cas échéant, aux étudiants eux-mêmes (art. 1 al. 3 LEE).
3. L'article 14 LEE prévoit que les étudiants confédérés peuvent être bénéficiaires d'une allocation si le répondant est domicilié et contribuable à Genève (lettre b). La seule question à examiner en l'espèce est celle de la notion de répondant au sens de la LEE.
4. Selon l'article 8 alinéa 1 LEE, il faut entendre par répondant de l'étudiant mineur, les détenteurs de l'autorité parentale ou, à défaut d'un exercice commun de celle-ci, le parent titulaire du droit de garde (lettre a).
5. Une disposition légale doit être interprétée en premier lieu selon sa lettre (ATF 114 Ia p. 28). Le Tribunal fédéral ne s'écarte du texte clair de la loi que s'il y a des motifs de penser que le texte ne représente pas le sens véritable de la règle (ces motifs pouvant résulter du contexte dans lequel la disposition en cause se trouve, de travaux préparatoires ou du but de la loi); il s'écarte aussi de l'interprétation littérale si elle aboutit à un résultat que le législateur ne peut avoir voulu ou à un résultat arbitraire ou encore à une violation du droit fédéral ou de la Constitution (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, no 419 et la jurisprudence citée; ATA T. du 11 avril 1995 et les
- 4 références citées). 6. En l'espèce, dès lors que le jugement de divorce du 12 octobre 1989 attribue l'autorité parentale et le droit de garde de J. à sa mère, et en l'absence de modification de cette décision judiciaire, celle-ci doit être considérée comme la répondante, au sens de l'article 8 alinéa 1 lettre a LEE.
Le fait que J. vive avec le recourant, et que celui-ci perçoive pour elle les allocations familiales et une aide de l'Hospice général ne saurait faire échec à l'application de l'article 8 alinéa 1 lettre a LEE, dont la lettre est parfaitement claire. Seul est déterminant le critère de la garde. Bien que rigide, ce critère n'en est pas moins nécessaire pour assurer l'application d'une loi dont les principes fondamentaux sont ceux de l'automaticité et de la subsidiarité. Toute autre solution ouvrirait la porte aux abus, des parents divorcés pouvant délibérément renoncer à leur devoir d'entretien et requérir, en lieu et place, l'aide de l'Etat en sollicitant des allocations d'études. Cet objectif plaide pour une application stricte de l'article 8 alinéa 1 lettre a LEE. On ne saurait donc élargir la notion de répondant à une personne qui ne revêt pas cette qualité juridique, fût-ce le propre père de l'intéressée.
Le tribunal administratif a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'interprétation de l'article 8 LEE. Il a refusé la qualité de répondant à un père divorcé qui n'était pas détenteur de l'autorité parentale et qui n'était pas titulaire du droit de garde sur son fils, lequel vivait pourtant chez lui, était entretenu par lui, pour lequel il recevait des allocations familiales et enfin, qui était admis fiscalement comme une charge (ATA P. du 24 octobre 1995).
7. L'interprétation extensive que le recourant voudrait donner à la notion de répondant, en se référant par exemple à la loi sur les allocations familiales, ne résiste pas à l'analyse. Dans le système genevois, les allocations familiales pour les enfants mineurs sont versées indépendamment du revenu des parents.
8. Le seul motif à l'appui de la décision négative de l'intimé devant être confirmé, le recours sera rejeté. Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA; art. 10 du règlement sur les frais,
- 5 émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2002 par Monsieur D. C. contre la décision du Service des allocations d'études et d'apprentissage du 18 novembre 2003;
au fond : le rejette ; dit qu'aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant; communique le présent arrêt à Monsieur D. C. ainsi qu'au Service des allocations d'études et d'apprentissage.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnfemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
N. Mega