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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.02.2001 A/1186/2000

February 13, 2001·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,506 words·~8 min·3

Summary

INFORMATIQUE; PROTECTION DES DONNEES; JPT | Un fichier des adresses des enseignants romands en main d'une société privée ne permet pas détablir une violation par le DIP de la LITAO. | LITAO.1

Full text

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_____________ A/1186/2000-JPT

du 13 février 2001

dans la cause

Madame E__________ représentée par M. E__________, mandataire

contre

COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'INFORMATIQUE DE L'ÉTAT

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_____________ A/1186/2000-JPT EN FAIT

1. Madame E__________, enseignante, domiciliée, ________ à Genève, a reçu à son domicile une lettre type, datée du 10 avril 2000, de la part du journal "L_________". Il s'agissait d'une offre d'abonnement gratuit pendant un mois accompagnée d'une invitation à participer, avec sa classe, à la rencontre organisée sur le stand du journal au Salon du livre le jeudi 4 mai 2000. L'adresse de Mme E__________ ne comportait pas la mention qu'elle était enseignante, mais le contenu du courrier y faisait expressément référence.

2. Déclarant agir au nom de sa fille, M. E__________, avocat et ancien professeur à la faculté de droit de Genève et de Lausanne, a saisi la commission de contrôle informatique de l'État (ci-après : la CCIE ou la commission) en la priant de bien vouloir déterminer si les fichiers de l'État avaient été utilisés à l'occasion de cet envoi. Sur demande, il pouvait produire une procuration attestant qu'il agissait comme mandataire de sa fille, enseignante au cycle d'orientation.

3. La CCIE a enregistré ce courrier comme une plainte et l'a transmise au département de l'instruction publique (ci-après : le département) en priant celui-ci d'y répondre.

4. Le 30 mai 2000, le département a répondu à la CCIE qu'après enquête auprès du journal "L________", la responsable de l'opération publicitaire auprès de ce journal avait précisé que les adresses des enseignants romands (environ 6'000) avaient été achetées à la société privée P_________ S.A. à Lausanne.

5. Le président de la CCIE a écrit le 16 juin 2000 à cette société en la priant de lui indiquer sur quelle base elle était en possession de la liste de quelque six mille adresses d'enseignants romands.

Dans ce même courrier, le président de la CCIE précisait que la législation genevoise n'était pas applicable à l'entreprise précitée, celle-ci étant située sur territoire vaudois.

Cette société n'a ainsi pas répondu à ce courrier.

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6. Le secrétaire de la CCIE a établi une note interne, selon laquelle il n'existait aucun fichier au sein du département de l'instruction publique genevois comportant les adresses des enseignants genevois.

Il était vraisemblable que cette société lausannoise se soit créé une liste d'enseignants romands par divers recoupements avec l'aide de la poste.

La seule consultation du fichier Twixtel permettait, en introduisant le mot enseignant, de constituer une liste de mille six cent quinze adresses d'enseignants demeurant dans les cantons romands.

7. Par décision du 5 octobre 2000, la CCIE a classé sans suite la plainte de Mme E__________, l'instruction à laquelle elle avait procédé n'ayant pas permis d'établir une quelconque violation de la loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur du 17 décembre 1981 (LITAO - B 4 35).

Au pied de cette décision, il était indiqué que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif dans un délai de trente jours à dater de sa notification.

8. Par acte posté le 1er novembre 2000, M. E__________ représentant sa fille C________, a déclaré recourir contre cette décision en concluant préalablement à ce que l'intéressée soit autorisée à consulter le dossier de la CCIE et au fond à l'annulation de la décision attaquée. L'enquête prescrite par la loi cantonale devait être ouverte ou la cause renvoyée à la CCIE pour qu'elle ouvre l'enquête en question.

La CCIE n'avait pas conduit une enquête diligente puisque la société lausannoise n'avait pas répondu à son courrier.

Enfin, sans attendre l'issue de la dénonciation que la CCIE avait adressée à Monsieur le Procureur général, il importait de déterminer, par l'entraide administrative entre les cantons de Genève et Vaud, quelles données personnelles des enseignants genevois la société P__________ S.A. avait recueillies et vendues au magazine "L_________".

9. Le 6 novembre 2000, le juge délégué a demandé au Parquet du Procureur général quelle suite avait été

- 4 donnée à la dénonciation faite par la CCIE. Il est apparu que cette procédure (P/14220/00) avait été classée. 10. Ce recours a été transmis à la CCIE pour que celle-ci se détermine. Elle a persisté dans la décision attaquée. Elle n'avait aucun moyen de contraindre la société lausannoise en cause à répondre et il était douteux qu'elle soit elle-même une autorité administrative. Enfin, la question n'était pas de savoir comment cette société privée avait établi son fichier d'enseignants romands, mais de déterminer si les collaborateurs compétents du département de l'instruction publique de Genève avaient respecté la LITAO à laquelle ils étaient soumis.

11. Par courrier recommandé du 9 janvier 2001, le juge délégué a écrit à P__________ S.A. aux fins de savoir si elle avait vendu une liste d'environ six mille adresses d'enseignants romands au magazine "L__________" et si, parmi celles-ci, se trouvait le nom de Mme E__________.

12. Le 12 janvier 2001, la société précitée a répondu que la société "L__________" lui avait loué des adresses d'enseignants romands pour un M_________. La société P__________ S.A. n'était pas propriétaire de ces adresses, qu'elle avait commandées à la société S__________ AG située à B________ dans le canton de Zurich.

Elle ajoutait que toutes les adresses privées identifiées par la profession, y compris celles des enseignants romands, se trouvaient dans plusieurs banques de données en Suisse et étaient accessibles moyennant un prix de location pour toute démarche commerciale. Dès l'envoi du mailing, elle ne conservait pas en mémoire les adresses utilisées et ne pouvait ainsi pas répondre à la question de savoir si Mme E__________ figurait dans cette liste.

Elle avait respecté la loi fédérale sur la protection des données et Mme E__________ pouvait demander par écrit que son adresse soit éliminée du fichier au propriétaire de celui-ci, soit la société S__________ AG précitée ou à la S__________ à _________, dans le canton de Zurich également.

Copie de ce courrier a été adressée aux parties en

- 5 leur indiquant qu'elles pouvaient se déterminer à ce sujet si elles l'estimaient utile.

13. Le 30 janvier 2000, le mandataire de Mme E__________ a fait parvenir au tribunal copie d'un courrier qu'il avait adressé le même jour au préposé fédéral suppléant à la protection des données à Berne auquel il soumettait la question de savoir si la location d'adresses privées était compatible avec la loi fédérale sur la protection des données.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Mme E__________ a un intérêt direct et personnel au présent recours puisqu'elle était la destinataire du courrier envoyé par le magazine "L__________" le 10 avril 2000. Elle était ainsi fondée à se plaindre d'une éventuelle violation de la LITAO et elle a ainsi qualité pour recourir au sens de l'article 60 lettre b LPA.

3. L'enquête à laquelle la commission, puis le juge délégué ont procédé a permis d'obtenir le nom d'une part et la réponse d'autre part de la société P__________S.A. à Lausanne. Il est ainsi établi que c'est par l'intermédiaire de celle-ci que la société "L_________" a obtenu les adresses en question et vraisemblablement celle de Mme E__________, quand bien même ce fait n'est pas établi de manière certaine. Ces adresses ont été obtenues auprès d'une société tierce à Zurich, ce qui met hors de cause sans contestation possible les services administratifs du département de l'instruction publique pour une éventuelle violation de la LITAO.

La recourante n'a d'ailleurs pas demandé la suppression de son nom de la liste de Swisscom, de sorte que son nom peut être vendu pour des mailings et sa profession figure dans l'annuaire téléphonique.

4. Enfin, la dénonciation pénale adressée par la CCIE à Monsieur le Procureur général a été classée.

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5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 6. L'attention de la recourante sera attirée sur le fait que l'article 88 LPA prévoit une amende n'excédant pas CHF 5'000.- à l'égard de celui dont le recours se verrait jugé téméraire ou constitutif d'un emploi abusif des procédures prévues par la loi.

7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.sera mis à charge de Mme E__________.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2000 par Madame E__________ contre la décision de la commission de contrôle de l'informatique de l'état du 5 octobre 2000;

au fond : le rejette; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Monsieur E__________, mandataire de la recourante, ainsi qu'à la commission de contrôle de l'informatique de l'État et pour information à Monsieur le Procureur général.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mme Bonnefemme-Hurni, M. Bonard, juge-suppléant, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux

- 7 parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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