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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.09.2010 A/1172/2010

September 1, 2010·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,278 words·~11 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1172/2010-FORMA ATA/608/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er septembre 2010 1ère section dans la cause

Madame T______

contre DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/8 - A/1172/2010 EN FAIT 1. Madame T______, de nationalité portugaise a formé une demande d’immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : UNIGE ou l’université) en date du 1er février 2010, en vue de son inscription en faculté des sciences, au sein de laquelle elle briguait une maîtrise universitaire d’études avancées en microbiologie (ci-après : MAS). 2. A l’appui de sa demande, Mme T______ indiquait être titulaire d’une licence en génie alimentaire obtenue en novembre 2004, avec note finale de 13, auprès de l’« Instituto Superior de Estudos Interculturals e Transdisciplinares » de Mirandela (Portugal). Elle avait également obtenu un certificat d’aptitude professionnelle délivré par le Ministère de la sécurité sociale et du travail du Portugal le 19 août 2005 lui permettant d’exercer la profession de formatrice. Etait également jointe à la demande d’immatriculation une attestation émise le 9 juin 2008 par la conférence des recteurs des universités suisses (ci-après : CRUS), attestant que le diplôme universitaire de licence en génie alimentaire mentionné ci-avant, correspondait formellement à un diplôme de la même branche d’études délivré par une université suisse. Cela étant, la CRUS précisait notamment que dans le cas d’une poursuite des études auprès d’une université suisse, l’évaluation de l’université concernée était déterminante. Mme T______ sollicitait en outre l’octroi d’équivalences en raison de ses études antérieures. 3. Par lettre-signature du 9 février 2010, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a fait savoir à Mme T______ que sa demande était refusée. Conformément aux conditions d’immatriculation UNIGE 2010-2011, étaient admissibles, pour le Portugal, les titulaires d’un diplôme universitaire obtenu en trois ans minimum dans une formation et une université reconnue par UNIGE. Les universités reconnues par cette dernière étaient des établissements d’enseignement public, ayant le statut d’université et délivrant des grades académiques. L’« Instituto Superior de Estudos Interculturals e Transdisciplinares » n’était pas un établissement public ayant le statut d’université, raison pour laquelle la demande d’immatriculation devait malheureusement être refusée. 4. En temps utile, Mme T______ a protesté contre la décision précitée.

- 3/8 - A/1172/2010 En 2000, elle avait été admise à l’« Instituto Politécnico de Bragança », une université publique. Néanmoins, pour des raisons d’ordre familial, elle avait dû demander à changer d’université. L’« Instituto Superior de Estudos Interculturals e Transdisciplinares » était un établissement d’ordre privé mais avait néanmoins le statut d’université reconnu par le Ministère de l’éducation du Portugal. Celui-ci avait également autorisé l’enseignement de la « Licenciatura em Engenharia Alimentar » comme mentionné dans la loi rendue publique dans le « Diario da Republica - I serie B » « Portaria n° 771/97 » dont la photocopie était jointe en annexe. Compte tenu de ces éléments, Mme T______ priait la DASE de revoir sa demande car elle tenait à pouvoir compléter sa formation en Suisse dans la branche de la microbiologie. 5. Par décision du 9 mars 2010, la DASE a rejeté l’opposition. Les arguments avancés par Mme T______ dans sa lettre d’opposition ne pouvaient pas être pris en considération, l’« Instituto Superior de Estudos Interculturals e Transdisciplinares » n’étant pas reconnu par l’UNIGE. 6. Mme T______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte déposé au greffe le 7 avril 2010. Reprenant les termes de son opposition, elle a précisé au surplus que le plan d'études de l'« Instituto Superior de Estudos Interculturals e Transdisciplinares » était le même que dans les universités publiques. Elle avait à nouveau consulté la DASE pour chercher une solution convenable, comme, par exemple, passer des examens qui prouveraient son degré de compétence. Elle sollicite du Tribunal administratif de se prononcer en sa faveur afin qu’elle puisse poursuivre sa formation universitaire. 7. Dans sa réponse du 11 mai 2010, l’université s’est opposée au recours. L’« Instituto Superior de Estudos Interculturals e Transdisciplinares » n’était pas un établissement public ayant le statut d’université, ni un institut rattaché juridiquement à une université publique, ni une université privée en lien avec UNIGE. Il faisait partie de l’institut Piaget qui était également une institution à caractère privé. Le fait que l’Etat du Portugal ait reconnu cette université et l’autorise à dispenser un enseignement universitaire ne pouvait pas être opposé à l’UNIGE. Il s’agissait d’une réglementation et d’accords internes aux différents pays étrangers qui n’étaient pas pris en considération par UNIGE laquelle se basait uniquement sur les ouvrages et sites cités dans sa brochure « S’immatriculer à l’Université de Genève 2010-2011 ».

- 4/8 - A/1172/2010 L’examen du niveau des institutions concernées devait se faire par des organismes tiers extérieurs au pays et non pas sur la base de décisions unilatérales des autorités des pays concernés. Enfin, concernant le courrier du 9 juin 2008 de la CRUS, il s’agissait d’une simple « recommandation » de reconnaissance concernant des diplômes d’académie suisse et étrangers, destinée aux personnes à la recherche d’un emploi. En cas de poursuite d’études dans une université suisse, la CRUS précisait que seules les universités étaient compétentes en matière de reconnaissance. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l'Université de Genève (art. 56A al. 1, 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 modifiée le 18 septembre 2008). En l'espèce, interjeté le 7 avril 2010 contre la décision sur opposition du 9 mars 2010 de la DASE, le recours a été déposé en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), qui a abrogé l’aLU, ainsi que l’ancien règlement relatif à l’ancienne loi sur l’Université (aRaLU). Selon l’art. 46 LU, jusqu’à l’entrée en vigueur du statut de l’université (ci-après : le statut), toutes les dispositions d’exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire de l’université (ci-après : RTU) subordonné à l’approbation du Conseil d’Etat. Ce RTU est entré en vigueur en même temps que la LU. Les faits à l’origine de la décision sur opposition de l’université du 23 novembre 2009 s’étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RTU sont applicables en l’espèce (ATA/508/2010 du 3 août 2010). 3. Le recours devant le Tribunal administratif peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 let. b LPA). 4. a. La compétence en matière universitaire est, en Suisse, du ressort des cantons (art. 62 et 63 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

- 5/8 - A/1172/2010 1999 - Cst. - RS 101). En conséquence, chaque canton qui se dote d’une université est habilitée à déterminer les conditions d’admission à cette dernière. A Genève, l’art. 16 LU fixe les conditions générales d’immatriculation, à savoir que l’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription. b. Selon l’art. 26 al. 1 RTU, sont admis à l’immatriculation les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le rectorat (let. a), possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse accompagnée du certificat d’examens complémentaires dit « examen passerelle », ou un titre équivalent (let. b). L’al. 2 de cette disposition précise que le rectorat détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l’obtention du titre. Selon la jurisprudence des autorités chargées de statuer, à savoir l’ancienne commission de recours de l’université, puis actuellement le Tribunal administratif, cette délégation de compétences est admissible (ATA/484/2009 du 28 septembre 2009 ; ACOM/114/2008 du 5 décembre 2008). c. La réglementation des détails édictée par le rectorat en application de la disposition précitée est insérée dans une brochure de l’UNIGE publiée sous le titre « S’immatriculer à l’Université de Genève ». Pour l’année universitaire 2010-2011, les conditions d’équivalences des titres de fin d’études secondaires étrangers sont réglées dans le chapitre intitulé « diplômes étrangers permettant l’immatriculation ». Pour le Portugal, l’équivalence est reconnue moyennant un examen de français pour un diplôme universitaire obtenu en trois ans minimum. 5. En l’espèce, la question qui se pose est celle de la reconnaissance de l’« Instituto Superior de Estudos Interculturals e Transdisciplinares ». La recourante elle-même admet qu’il s’agit d’un institut privé. L’UNIGE fonde ses décisions de reconnaissance d’universités étrangères et/ou de filières de formation sur les ouvrages et sites utilisés dans les milieux académiques et précisés en page 59 de la brochure susmentionnée. Les universités reconnues par l’UNIGE sont des établissements d’enseignement public, qui doivent en outre être mentionnés dans les ouvrages de référence. Dans certains cas, l’UNIGE peut également reconnaître des universités privées notamment lorsqu’elle entretient des accords institutionnels avec ses établissements. En tout état, l’autorité à laquelle appartient la décision de reconnaissance ou non des titres étrangers dispose d’une certaine marge d’appréciation, spécialement

- 6/8 - A/1172/2010 lorsque l’institution en cause n’est pas formellement reconnue comme une université (ACOM/114/2008 du 5 décembre 2008). La recourante admet que l’« Instituto Superior de Estudos Interculturals e Transdisciplinares » n’est pas un établissement public. Il fait partie de l’institut Piaget, lequel est également une institution à caractère privé. Il s’ensuit que l’on ne saurait reprocher à la DASE un excès de pouvoir d’appréciation en ne reconnaissant pas l’« Instituto Superior de Estudos Interculturals e Transdisciplinares » au sein de laquelle la recourante a suivi sa formation. Ce faisant, elle n’a nullement outrepassé sa liberté d’appréciation, dont seul l’abus peut être sanctionné par le tribunal de céans. 6. La recourante plaide le fait que l’Etat du Portugal a reconnu l’« Instituto Superior de Estudos Interculturals e Transdisciplinares » comme une université. Il s’agit toutefois d’une réglementation interne et propre au Portugal qui ne saurait lier l’UNIGE. En effet, les conventions internationales réservent toujours, en ce qui concerne la Suisse, la compétence des cantons en matière d'éducation telle qu'elle découle de la Cst. Ainsi, la convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires du 11 décembre 1953 (Convention de Paris - RS 0.414.1), - si elle définit en son art. 4 let. b ce qu'il faut entendre par université, à savoir les universités (i) et les institutions considérées comme étant de même caractère qu'une université par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées (ii), notion explicitée par la Déclaration sur l'application de la convention européenne n° 15, de 1953 relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, II ch. 2, - précise expressément en ce qui concerne la Suisse que le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d'éducation telle qu'elle découle de la Cst. et l'autonomie universitaire sont réservées quant à l'application de la convention. L'on retrouve une déclaration identique dans la convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les États de la région d'Europe, dans la partie consacrée aux "Déclarations" (RS 0.414.6). 7. Quant à la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur de la région européenne du 11 avril 1997 (Convention de Lisbonne - RS 0.414.8) elle précise que l'autorité compétente en matière de reconnaissance est la CRUS. Or, dans son attestation du 9 mars 2008, la CRUS réserve expressis verbis la compétence de l’université concernée en matière de reconnaissance.

- 7/8 - A/1172/2010 8. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2010 par Madame T______ contre la décision du 9 mars 2010 de la division administrative et sociale des étudiants ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame T______, à la division administrative et sociale des étudiants ainsi qu’à l’Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

- 8/8 - A/1172/2010 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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