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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.08.2001 A/1169/2000

August 7, 2001·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,010 words·~20 min·5

Full text

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_____________

A/1169/2000-ASSU

du 7 août 2001

sur expertise

dans la cause

Madame G___________ représentée par Me Michel Bergmann, avocat

contre

LLOYD'S UNDERWRITERS LONDON représentée par Me Christian Grosjean, avocat

et

CONCORDIA

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_____________

A/1169/2000-ASSU EN FAIT

1. Madame G__________, née en 1954, a travaillé depuis le 1er juin 1996 comme employée de maison pour Mme et M. N__________ à Jussy/Genève. A ce titre, elle était assurée contre le risque accidents professionnels et non professionnels auprès de la Lloyd's Underwriters London (ci-après : l'assurance).

2. Le 22 décembre 1996, à 04h30, Mme G__________ a été victime d'un accident de la circulation au Portugal. Sa mère qui était assise à la place du passager est décédée dans cet accident.

Mme G__________ a souffert de lésions physiques (fracture de l'humérus gauche avec un syndrome cervico-brachial). Elle a présenté un syndrome dépressif réactionnel. Elle n'a été en mesure de reprendre son activité que le 8 juin 1997 à 25 %, reprise suivie d'une interruption à 100 % du 18 août au 31 novembre 1997. Elle a repris son travail le 1er décembre 1997 à 25 %.

3. N'obtenant pas de décision formelle de l'assurance, Mme G__________ a saisi le Tribunal administratif, fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances, par acte du 5 mars 1998. Elle concluait à ce qu'il soit dit qu'elle était atteinte d'une incapacité de travail à 100 %, que son état de dépression était en relation de causalité adéquate avec l'accident du 22 décembre 1996 et que l'assurance devait lui verser des prestations LAA.

4. Par arrêt du 15 septembre 1998, le Tribunal administratif a jugé que les troubles psychiques dont souffrait la recourante devaient être considérés comme étant en lien de causalité adéquate avec l'accident du 22 décembre 1996. L'assurance a été condamnée à verser à Mme G__________ les prestations LAA jusqu'au 30 novembre 1997. Le dossier a été retourné à l'assurance en vue de déterminer l'incapacité de travail de Mme G__________ au-delà du 1er décembre 1997 et d'étudier les questions de l'octroi d'une rente d'invalidité et de celle de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI).

5. Pour le détail des faits, il est fait référence à l'ATA du 15 septembre 1998.

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6. Suite à la décision judiciaire précitée, l'assurance a confié une expertise psychiatrique à la Dresse Devanthéry-Axelrod, psychiatrie et psychothérapie FMH à Sierre, non sans avoir au préalable soumis le nom de l'expert et la mission d'expertise à Mme G__________.

7. Le 14 septembre 1999, la Dresse Devanthéry-Axelrod a rendu son rapport.

Après avoir eu deux entretiens avec Mme G__________, fait pratiquer des tests psychologiques, eu un entretien téléphonique avec le médecin traitant de Mme G__________, et étudié le dossier médical, l'expert a posé l'hypothèse diagnostique d'une personnalité pré-psychotique, avec des traits d'allure obsessionnelle chez une femme à l'intelligence limite. Le tableau présenté par Mme G__________ était celui d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques congruents à l'humeur (F 32.3, selon la classification de l'ICD-10). Actuellement, la lutte contre la psychose mobilisait l'entier de son énergie psychique.

L'expert a répondu comme suit aux questions qui lui étaient posées :

- Mme G__________ souffrait de troubles psychiques en raison de l'existence d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et de la décompensation de sa structure de personnalité.

- Lesdits troubles n'existaient pas avant l'accident.

- Ils s'étaient manifestés immédiatement après l'accident et avaient fortement augmenté d'intensité dans les mois qui avaient suivi.

- Il s'agissait de troubles psychogènes.

- Le facteur de stress constitué par l'accident avait joué un rôle de désorganisation traumatique dans un fonctionnement de personnalité antérieurement stable avec effondrement de mécanismes défensifs antérieurement opérants et irruption dans la psychose.

- Au titre de facteur étranger à l'accident, on devait retenir cette structure de personnalité antérieure, pour autant non assimilable à un trouble de la personnalité.

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- Mme G__________ était à l'heure actuelle incapable de travailler dans l'activité exercée antérieurement d'employée de maison ou de gouvernante.

- Le pronostic quant à l'incapacité de travail était fort sombre même si l'on tentait une autre approche thérapeutique. Il y avait chronicisation des troubles et il était fort probable que l'incapacité de travail demeurerait totale.

- Un traitement de soutien tel que celui qui était offert par le médecin traitant était nécessaire et souhaitable.

- L'incapacité de travail, au-delà du 1er décembre 1997, était justifiée pour une durée indéterminée.

- Du fait de l'accident, Mme G__________ subissait un dommage permanent dans le sens de l'apparition d'un trouble psychique grave et invalidant.

- Mme G__________ avait droit à une rente d'invalidité.

- L'expert ne pouvait pas répondre à la question de savoir si Mme G__________ avait droit à une IPAI, cette question étant d'ordre assécurologique. Il était certain que l'accident avait constitué une atteinte à l'intégrité psychique de l'intéressée.

8. L'assurance a soumis le rapport d'expertise précité à son médecin-conseil, le Dr Tur, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, à Zurich.

Celui-ci a consigné ses observations dans un rapport du 9 novembre 1999. Il ressortait de l'expertise de la Dresse Devanthéry-Axelrod qu'il y avait de moins en moins un trouble psychique dû à l'accident. Un trouble post-traumatique n'entrait pas en ligne de compte en raison de l'absence du symptôme classique et le trouble dépressif existant avait donc de plus en plus d'autres causes (biologique, constitutionnelles). La persistance du deuil, en partie compréhensible du point de vue psychologique normal et donc non maladif, devait être attribuée non seulement à la relation étroite avec la mère, mais également à la faible intelligence, raison pour laquelle l'assurée ne disposait que de ressources psychiques restreintes pour dominer le problème de sa

- 5 propre culpabilité. En admettant la gravité de la dépression attestée par l'expert, Mme G__________ n'était actuellement guère capable de travailler ou alors seulement de manière rudimentaire (20 %). Avec une dépression aussi grave, sa place était indiscutablement dans une clinique psychiatrique. Dès lors qu'il n'y avait pas de dommage psychique dû à l'accident, un dommage à l'intégrité n'existait pas.

9. Sur la base des observations de son médecinconseil, l'assurance a interpellé la Dresse Devanthéry-Axelrod par courrier du 19 novembre 1999. L'expert était invité à se prononcer sur la question des traitements préconisés par le Dr Tur.

Le 26 novembre 1999, l'assurance a adressé un nouveau courrier à la Dresse Devanthéry-Axelrod en lui demandant de clarifier les conclusions de son expertise sur les questions suivantes : Quel traitement serait susceptible d'améliorer l'état de santé de Mme G__________ d'une part et l'accident du 22 décembre 1996, voire les conséquences tragiques de celui-ci, avait-il encore un effet de causalité, selon le degré de vraisemblance prépondérante sur l'état de santé de Mme G__________ au-delà du 1er décembre 1997 d'autre part ?

10. Le 13 décembre 1999, la Dresse Devanthéry-Axelrod a établi un rapport complémentaire. S'agissant du traitement, idéalement, l'état de Mme G__________ relevait d'un traitement psychiatrique spécialisé, avec prescription d'un traitement aux antidépresseurs. Ce traitement médicamenteux devrait être accompagné d'une prise en charge psychothérapeutique de type soutien visant à aider Mme G__________ dans l'élaboration du deuil. Une prise en charge plus intensive dans un centre psychiatrique de jour pourrait également être envisagée. Vu la durée des troubles et surtout leur chronicisation, l'expert émettait des doutes quant à l'impact d'un tel traitement sur une évolution positive possible au niveau de la capacité de gain. Elle n'avait pas le sentiment que Mme G__________ s'opposerait à une prise en charge spécialisée.

S'agissant de la causalité naturelle, l'expert s'est déterminé comme suit : Il n'y a plus lieu de retenir un effet de causalité entre l'accident du 22 décembre 1996 et l'état de santé de Mme G__________ au-delà du 1er décembre 1997" (date arrêtée par le tribunal). Si le trouble dépressif majeur sévère et

- 6 chronique constaté persistait au-delà du délai d'une année, à compter de l'accident, c'était en raison de facteurs pré-existants, en particulier de la structure de personnalité assimilable à un facteur constitutionnel. L'accident, dont le caractère dramatique avait été souligné à de multiples reprises, avait été le révélateur d'un dysfonctionnement de cette organisation de personnalité antérieurement stable. Dans cette optique, un autre événement, même non accidentel, aurait pu, dans une même mesure, entraîner rigoureusement le même dysfonctionnement.

Il n'y avait pas lieu de retenir une atteinte à l'intégrité physique ou psychique au sens strict puisqu'il n'y avait pas eu de dégât cérébral irréversible.

11. Par courrier du 3 janvier 2000, l'assurance a transmis au mandataire de Mme G__________ copie des courriers précités ainsi que le rapport complémentaire de la Dresse Devanthéry-Axelrod.

Celui-ci s'est immédiatement insurgé contre la pratique de l'assurance qui avait "derrière son dos" requis des avis médicaux complémentaires. Il se posait la question de savoir si d'autres médecins avaient été interrogés et avaient donné une opinion divergente. En tous les cas, il lui plairait de savoir pour quelles raisons, il n'avait pas été informé du fait que des rapports complémentaires étaient requis de "gauche à droite".

12. Par décision formelle du 28 janvier 2000, l'assurance a constaté qu'il n'y avait plus lieu de retenir une causalité entre l'accident du 22 décembre 1996 et l'état de santé de Mme G__________ au 1er décembre 1997. Mme G__________ n'avait pas droit ni à une IPAI ni à une rente d'invalidité. Les troubles psychiques dont souffrait Mme G__________ étant depuis le 1er décembre 1997 d'origine maladive.

Dite décision a été notifiée à Concordia (ci-après : Concordia), assureur maladie de Mme G__________.

13. Le 9 février 2000, Concordia a formé opposition à la décision précitée.

14. Mme G__________ a formé opposition par acte du 2

- 7 mars 2000.

15. Par décision du 25 juillet 2000, l'assurance a rejeté l'opposition de Mme G__________, pour les motifs retenus dans la décision formelle du 28 janvier 2000.

Dite décision a été envoyée en copie à Concordia, l'opposition de cette dernière n'ayant pas donné lieu à une décision sur opposition de la part de l'assurance, mais à une simple confirmation de l'assureur LAA par courrier du 27 septembre 2000.

16. Mme G__________ a saisi le Tribunal administratif, fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances, d'un recours contre la décision précitée, par acte du 30 octobre 2000.

La question de la causalité avait été jugée dans l'arrêt du 15 septembre 1998 qui avait acquis force de chose jugée. Le rapport complémentaire de la Dresse Devanthéry-Axelrod était à écarter des débats car il avait été obtenu de manière contraire à la loyauté des débats et constituait une violation du droit d'être entendu. Mme G__________ a conclu à ce que lui soit octroyée une rente d'invalidité à 100 % ainsi qu'une IPAI fondée sur un taux d'atteinte à l'intégrité de 100 %.

17. Dans sa réponse du 15 décembre 2000, l'assurance s'est opposée au recours, reprenant l'argumentation précédemment développée.

18. Par courrier du 15 février 2001, Concordia s'est adressée au tribunal de céans souhaitant être appelée en cause dans le cadre de la procédure. En tant qu'assureur maladie de Mme G__________, elle avait un intérêt majeur dans cette affaire. Elle bénéficiait d'un rapport détaillé de son médecin-conseil qui appuyait clairement le recours de Mme G__________.

19. Le 6 mars 2001, Concordia a produit ses observations accompagnées d'une "prise de position" de son médecin-conseil, le Dr Leutenegger, médecine interne, cardiologie FMH, à Liestal. Selon ce praticien - qui s'est prononcé sur la base des pièces du dossier -, il était incontestable que les troubles dont souffrait Mme G__________ étaient dus uniquement à l'accident. Partant, la responsabilité de l'assureur accident était pleinement engagée et il incombait à celui-ci d'allouer les prestations d'assurance LAA.

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20. Le Tribunal administratif a appointé une audience de comparution personnelle et d'enquêtes au 26 avril 2001.

Concordia a demandé à être dispensée d'assister à cette audience, vu la prise de position détaillée qu'elle avait adressée au tribunal de céans.

Le jour de l'audience, Mme G__________ a fait parvenir au tribunal un certificat médical attestant qu'elle était dans l'incapacité de se déplacer.

Lors de cette audience, le tribunal a entendu la Dresse Devanthéry-Axelrod. Celle-ci a confirmé que l'incapacité totale de travail qu'elle avait énoncée dans son rapport d'expertise du 14 septembre 1999 devait être comprise comme suit : L'incapacité de travail était justifiée mais pour des raisons étrangères à l'accident du mois de décembre 1996. Selon les critères psychiatriques, les conséquences d'un accident au niveau psychique prenaient fin une année après l'événement. L'état psychique de Mme G__________ au moment de l'expertise était imputable à la structure de la personnalité de cette dernière qui était bien évidemment antérieure à l'accident. Pour le surplus, le témoin a confirmé ses rapports. Elle n'avait pas eu de contact avec le Dr Tur. Elle avait pris connaissance des rapports de ce dernier par l'intermédiaire de l'assurance. De la même manière, elle n'avait pas eu d'autres contacts avec les assureurs.

D'entente entre les parties, la cause a été gardée à juger.

21. Dans des écritures spontanées du 30 mai 2001, l'assurance a estimé que c'était à tort que Concordia soutenait qu'aucune décision sur opposition n'avait été rendue concernant celle qu'elle avait déposée le 9 février 2000. En effet, vu l'absence de motivation de Concordia, l'assurance était partie de l'idée que celle-ci avait fait sienne la motivation de l'opposition formée par Mme G__________. De plus, Concordia, appelée en cause dans la présente procédure, avait pu faire valoir ses moyens de fait et de droit à l'encontre de la décision sur opposition du 29 juillet 2000 de telle sorte qu'aucune violation de ses droits procéduraux ne pouvait être retenue.

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22. En date du 22 juin 2001, le Tribunal administratif a soumis aux parties une mission d'expertise qu'il entendait confier au Dr Jacques Dubuis.

a. Aucune des parties n'a fait valoir de motifs de récusation à l'encontre de l'expert pressenti.

b. Mme G__________ a contesté qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise, le rapport du 14 septembre 1999 de la Dresse Devanthéry-Axelrod étant complet et mettant en évidence que les troubles dont elle souffrait étaient une conséquence de l'accident dont elle avait été victime. En outre, l'expertise était quelque chose d'extrêmement traumatisant. Dans l'hypothèse où le Tribunal administratif ordonnerait tout de même une expertise, la mission d'expertise appelait deux remarques : la première concernant la question 2 dans laquelle il y avait lieu de remplacer le terme "causalité naturelle" par "cause à effet" et la seconde concernant toujours la question 2, qui devait être complétée dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de lien de causalité naturelle entre l'accident et les atteintes à la santé psychique.

c. Concordia a informé le tribunal qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.

d. L'assurance a proposé de compléter la mission d'expertise, l'expert devant se prononcer sur les déclarations de la Dresse Devanthéry-Axelrod faites devant le tribunal de céans le 26 avril 2001 ainsi que diverses modifications rédactionnelles.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 106 de la loi sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).

2. Il résulte de la procédure que Concordia assurance-maladie a participé à la procédure d'opposition. C'est donc à tort que l'assureur maladie a été appelé en cause, celui-ci étant automatiquement partie à la procédure devant le tribunal de céans.

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3. Dans son arrêt du 15 septembre 1998, le tribunal de céans a admis que l'accident du 22 décembre 1996 devait être considéré comme un accident grave. Il a admis également que l'état dépressif de la recourante était en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident. Le dossier a été renvoyé à l'assurance pour déterminer l'incapacité de travail de la recourante au-delà du 1er décembre 1997 et l'examen des droits de cette dernière à l'obtention d'une rente d'invalidité ainsi que d'une IPAI.

4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. Il importe, pour conférer une valeur probante au rapport médical, que tous les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et réf.; RJJ 1995 p. 44).

L'élément déterminant pour la valeur probante n'est en principe ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c; P. OMLIN, Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung, p. 297 ss; W. MORGER, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in RSAS 32/1988, p. 332 ss; ATF C. c/ CNA et G. du 7 octobre 1998).

5. L'autorité administrative - ainsi que les institutions privées d'assurance autorisées à pratiquer l'assurance-accidents au sens de la LAA, accomplissant une tâche de droit public fédéral - doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berne 1994, t. 1,

- 11 p. 438). Ainsi, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; LOCHER, loc. cit.).

De son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136).

6. a. En l'espèce, le dossier contient un rapport d'expertise établi par la Dresse Devanthéry-Axelrod commise par l'assurance suite à l'arrêt du tribunal de céans le 15 septembre 1998. En lui-même, ce rapport répond en tous points aux exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 125 V 352 ss, consid. 3a et 3b/bb et les références).

Il se trouve que ce rapport d'expertise a été complété à la demande de l'assurance. Cette démarche, intentée à l'insu de la recourante, n'est certes pas à l'abri de tous reproches. Elle viole en tous les cas la loyauté du débat. La question de savoir si ce vice a été réparé par l'instruction du recours et notamment par l'audition de l'expert en question peut rester ouverte. En effet, le rapport complémentaire du 13 décembre 1999 est en contradiction avec le rapport initial du 14 septembre 1999. Alors que dans le premier rapport, l'expert affirmait que la recourante était incapable de travailler dans l'activité exercée antérieurement, que l'incapacité de travail au-delà du 1er décembre 1997 était justifiée pour une durée déterminée et que la recourante avait droit à une rente d'invalidité, l'expert a par la suite indiqué que ladite incapacité de travail était justifiée pour des raisons étrangères à l'accident du mois de décembre 1996 et que les troubles psychiques persistants au-delà du 1er décembre 1997 n'étaient plus imputables à l'accident mais à la structure de la personnalité de cette dernière. L'expert a réaffirmé cette position lors de son audition devant le tribunal de céans.

b. Le dossier contient encore deux avis médicaux établis sur pièces, respectivement par le médecin-conseil psychiatre de l'assurance, qui a fait siennes les

- 12 conclusions de l'expert et par le médecin-conseil de la caisse-maladie, cardiologue de son état. La qualité des auteurs de ces deux rapports et le fait qu'ils aient été établis uniquement sur pièces, et sans examen clinique de l'assurée, leur confèrent une valeur probante moindre.

7. Il résulte de ce qui précède que les différents rapports médicaux ne permettent pas au Tribunal administratif de trancher la question de la capacité de travail de la recourante au-delà du 1er décembre 1997, ni d'ailleurs la question d'un éventuel droit à une IPAI. Il s'ensuit qu'une expertise judiciaire sera ordonnée et confiée au Dr Jacques Dubuis, psychiatre FMH, ruelle des Templiers 5, 1207 Genève, agréé par les parties. Dans la mesure utile, les modifications proposées par les parties seront intégrées au texte de la mission d'expertise contenue dans le dispositif de la présente décision. S'agissant de la notion de causalité naturelle, - largement précisée par le Tribunal fédéral des assurances et par la doctrine (cf. not. "Guide LAA pour médecins-consultants, experts et spécialistes d'assurance", S. Meihel/P. Burri, 2ème éd. 2000, p. 22), il n'y a pas lieu de le modifier par les termes "cause à effet" tels que suggéré par la recourante.

8. Le sort des frais de procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2000 par Madame Béatrice G__________ contre la décision du Lloyd's Underwriters London du 25 juillet 2000;

préparatoirement :

ordonne une expertise médicale;

la confie au Dr Jacques Dubuis, psychiatre FMH à Genève;

dit que la mission d'expertise sera la suivante :

A. Prendre connaissance du dossier de la cause et notamment du dossier médical de Mme G__________;

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B. S'adjoindre tous spécialistes requis au titre de consultant, qu'ils soient au bénéfice d'une formation médicale ou paramédicale;

C. Examiner personnellement Mme Béatrice G__________;

D. Prendre tous renseignements utiles, notamment auprès des médecins ayant eu connaissance du cas de l'intéressée, que ce soit à titre de médecin traitant, de consultant ou encore d'expert depuis le 22 décembre 1996;

E. Analyser à l'attention du tribunal le rapport d'expertise du 14 septembre 1999 de la Dresse Devanthéry-Axelrod, le complément d'expertise du 13 décembre 1999 ainsi que les déclarations de la Dresse Devanthéry-Axelrod faites devant le tribunal de céans le 26 avril 2001;

F. Etablir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes :

1. Quelles sont les atteintes à la santé psychique dont souffre Mme G__________ depuis l'accident du 22 décembre 1996 ?

2. Y a-t-il un lien de causalité naturelle entre cet accident et les atteintes à la santé psychique de Mme G__________ ?

2bis Dans la négative, comment expliquez-vous que Mme G__________ travaillait à 100 % avant l'accident et que l'incapacité de travail coincide avec la date de l'accident ?

3. Leurs évolutions ont-elles été influencées par d'autres atteintes à la santé psychique, quelles soient antérieures ou intercurrentes ?

4. En cas de réponse affirmative à la question 2 ci-dessus, le lien de causalité est-il certain, vraisemblable, probable ou seulement possible ?

5. Les atteintes à la santé psychique dont souffre Mme G__________ ont-elles un caractère invalidant dans sa dernière activité professionnelle ou dans une autre activité professionnelle adaptée à son cas ? Cas échéant, dans quelle proportion ?

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6. En cas de réponse affirmative à la question précédente, y a-t-il lieu d'ordonner un traitement psychiatrique et quelle amélioration peut-on le cas échéant en attendre ?

7. Mme G__________ souffre-t-elle d'une atteinte à son intégrité psychique au sens de l'article 24 LAA ? Cas échéant, à quel taux ?

8. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.

réserve le sort des frais de procédure jusqu'à droit jugé au fond;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique la présente décision à Me Michel Bergmann, avocat de la recourante, à Me Christian Grosjean, avocat de l'intimée et à l'office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président

C. Goette F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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Mme M. Oranci

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