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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.04.2017 A/1162/2017

April 25, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,706 words·~14 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1162/2017-MC ATA/463/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 avril 2017 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2017 (JTAPI/343/2017)

- 2/8 - A/1162/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant gambien né le ______ 1987, est aussi connu sous les noms de B______, né le ______1980 en Sierra Leone et de C_____, né le ______1987 en Gambie. 2. M. A______ a fait l’objet, au cours des années, des condamnations pénales suivantes : - le 16 octobre 2009, peine pécuniaire de cent vingt jours-amende pour infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEtr et l’art. 19 ch. 1 LStup, prononcée par le Ministère public du canton de Genève ; - le 9 juin 2010, peine pécuniaire de vingt jours-amende, avec sursis de trois ans, pour infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup, prononcée par un juge d’instruction ; - le 14 mars 2014, peine pécuniaire de cent vingt jours-amende avec sursis de trois ans, pour infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup et à la 115 al. 1 let. b LEtr, prononcée par le Ministère public ; - le 7 août 2015, peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par ordonnance pénale du Ministère public pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr et à l’art. 19 ch. 1 LStup ; - le 21 juillet 2016, condamnation à une peine de cent cinquante jours de privation de liberté prononcée pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr et aux art. 19 al. 1 let c et d et 19a ch. 1 LStup, par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte du canton de Vaud. 3. La demande d’asile que M. A______ a déposée en Suisse le 11 octobre 2008, a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière prononcée par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM). Il a été réadmis en France au mois de mars 2009. 4. L’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse le 20 avril 2009, qui a aussi fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière ainsi que de renvoi vers l’Italie, prononcée par l’ODM le 25 février 2010. L’intéressé n’ayant pas pu être renvoyé en Italie du fait de sa disparition, une nouvelle procédure d’asile a été ouverte le 23 avril 2010. Cette nouvelle procédure a fait l’objet à nouveau d’une décision de non-entrée en matière prononcée par l’ODM le 20 août 2010. L’intéressé devait quitter la Suisse avant le 20 septembre 2010.

- 3/8 - A/1162/2017 5. Après avoir été signalé comme ayant disparu pendant une certaine période, l’intéressé s’est vu notifier, le 11 avril 2012, une décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée par l’ODM, valable jusqu’au 14 juin 2014. Sa disparition a à nouveau été signalée le 4 novembre 2014. 6. Le 6 août 2015, M. A______ s’est vu notifier par un commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois. Une nouvelle décision d’interdiction d’entrée en Suisse lui a été notifiée, prise par le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), lequel avait repris les compétences de l’ODM, le 20 octobre 2016, valable jusqu’au 7 décembre 2020. 7. M. A______ a été reconnu comme étant ressortissant gambien par une délégation de ce pays à Berne, le 22 mars 2017. En conséquence, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a mandaté les services de police pour mettre ce dernier en détention administrative au terme d’une période de détention pénale qu’il subissait. 8. La condamnation prononcée le 21 juillet 2016 ayant été exécutée, M. A______ a été remis en liberté le 31 mars 2017, et a été remis aux services de police, lesquels ont réservé un vol à destination de la Gambie à son attention, pour la fin du mois d’avril 2017. Le même jour, l’intéressé a été mis en détention administrative pour une durée de trois mois. 9. a. Entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 3 avril 2017, M. A______ a déclaré qu’il refusait de rentrer en Gambie, car il n’avait pas de famille là-bas. Il s’engageait, s’il était libéré, à quitter la Suisse. La personne représentant le commissaire de police a indiqué qu’il était nécessaire de réserver un vol pour obtenir un laissez-passer des autorités gambiennes. Les démarches en vue d’obtenir ce laissez-passer étaient en cours, dès lors qu’une place dans un avion était réservée pour le 28 avril 2017 à destination de Banjul. Cette personne n’était en revanche pas certaine que des vols spéciaux puissent être organisés à destination de la Gambie. b. Par jugement du même jour, le TAPI a confirmé la mise en détention administrative de l’intéressé jusqu’au 30 juin 2017. En substance, une décision de renvoi avait été notifiée à l’intéressé, de même que deux interdictions d’entrée en Suisse auxquelles il ne s’était jamais conformé. Il n’avait pas entrepris de démarche afin de retourner dans son pays

- 4/8 - A/1162/2017 d’origine et avait plusieurs fois disparu et refusé de collaborer. De plus, il avait été à plusieurs reprises condamné pour infraction à la LEtr et à la LStup. Au surplus, les autorités avaient agi sans désemparer. 10. Par acte mis à la poste le 13 avril 2017 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 18 avril 2017, M. A______ a saisi cette dernière d’un recours contre le jugement précité. Aucun laissez-passer des autorités gambiennes ne figurait dans la procédure. La possibilité d’organiser un vol spécial vers la Gambie restait douteuse. M. A______ désirait avoir un ultime délai d’une semaine pour quitter la Suisse. La détention administrative devait être levée. 11. Le 19 avril 2007, le commissaire de police a indiqué faire siens les arguments ressortant du jugement entrepris, concluant au rejet du recours. 12. Le même jour, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. 13. Dans le délai qui lui avait été imparti pour exercer son droit à la réplique, M. A______ a souligné que le dossier ne comportait pas de laissez-passer ni de documents de voyage, pourtant nécessaires à l’exécution du renvoi. De plus, la possibilité d’effectuer un vol spécial à destination de la Gambie n’avait pas était confirmée. Dès lors, il persistait dans ses conclusions antérieures. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile – soit dans le délai de dix jours dès la notification du jugement querellé – devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces aspects (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 18 avril 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer

- 5/8 - A/1162/2017 ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). Si la personne n’est plus en détention, et qu’elle entre en matière sur le recours, elle statuera sur la conformité au droit du jugement déféré. 4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr. Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid 3.3). Le juge de la détention, dans le contrôle de celle-ci, doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 du 17 février 2014 consid. 3.1 ; 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014). 5. a. De surcroît, la personne concernée peut être mise en détention afin d’assurer l’exécution du renvoi si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr). Cette disposition étant calquée sur l'art. 13a let. e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), il convient dès lors de s'inspirer de la jurisprudence y relative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.2 et les références citées). b. Un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr notamment lorsqu’il commet des infractions à la LStup (arrêts du Tribunal fédéral 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b.aa ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995

- 6/8 - A/1162/2017 consid. 5a), en particulier le trafic de drogues dites dures (ATF 125 II 369 consid. 3b.bb ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 précité consid. 4.3 et les références citées). Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas. Comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 précité consid. 4.3 et les références citées). 6. En l’espèce, le commissaire de police a retenu et le TAPI a confirmé que les motifs de détention administrative rappelés ci-dessus étaient réalisés. Le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse qui est définitive et exécutoire. Il a à plusieurs reprises refusé de collaborer et disparu. Il a de même été condamné à plusieurs reprises pour consommation et trafic de stupéfiants et ne justifie pas l’existence de revenus licites en Suisse. 7. a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). À teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. b. À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée si le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l’étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d’origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l’art. 83 al. 2 LEtr, a fortiori).

- 7/8 - A/1162/2017 8. En l’espèce, les éléments mis en avant par le recourant pour contester le jugement litigieux du point de vue des principes rappelés ci-dessus doivent être écartés. S’il est exact que, en l’état du dossier, aucune copie d’un laissez-passer n’y figure, il n’en reste pas moins qu’il est démontré que les démarches nécessaires à l’obtention de ce document sont en cours, notamment l’existence d’un billet d’avion pour un vol de retour du recourant à destination de Banjul. De plus, et dans la mesure où cet argument aurait une quelconque pertinence – ce qui est douteux –, rien n’indique que l’organisation de vols spéciaux à destination de la Gambie ne soit pas possible (ATA/1106/2016 du 29 décembre 2016, parmi d’autres). En dernier lieu, le vœu du recourant d’être remis en liberté pour quitter la Suisse à bref délai à destination du pays de son choix ne peut en aucun cas être exaucé, dès lors que l’intéressé ne dispose d’aucun titre de séjour en particulier en Allemagne, en Italie ou en France et que la Confédération helvétique serait en conséquence obligée de le réadmettre s’il partait vers l’un de ces pays. 9. Vu ce qui précède, le jugement attaqué est conforme au droit et le recours sera rejeté. 10. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 8/8 - A/1162/2017 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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