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_____________ A/1161/1999-CE
du 18 avril 2000
dans la cause
Monsieur E. D. représenté par Me Ariane Weyeneth, avocate
contre
CONSEIL D'ÉTAT
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_____________ A/1161/1999-CE EN FAIT
1. Le 31 août 1999, le Tribunal administratif a rendu un arrêt dans la cause opposant M. E. D. au Conseil d'État. Il a partiellement admis le recours et a proposé la réintégration de M. D..
2. Le 25 octobre 1999, le Conseil d'État a informé la juridiction de céans de son refus de réintégrer l'intéressé.
3. Le 3 décembre 1999, M. D. a saisi le Tribunal administratif d'une demande en versement d'une indemnité au sens de l'article 31 alinéa 3 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05). Il a fait valoir ses années d'emploi au service du département des finances et contributions, soit du 15 décembre 1986 au 30 juin 1988, puis du 1er mai 1989 au 30 juin 1999. Il entretenait alors d'excellents rapports avec ses supérieurs et ses collègues et avait fait l'objet d'appréciations élogieuses, concernant notamment sa capacité de travail. C'est ainsi qu'au 15 septembre 1998, il avait accumulé plus de 86 heures supplémentaires. Le Tribunal administratif avait admis le caractère disproportionné du licenciement et il fallait encore tenir compte de l'âge de l'intéressé, soit 55 ans, qui rendait très sombres ses perspectives en matière d'emploi. Le demandeur conclut dès lors au versement d'une indemnité d'un montant correspondant à vingt-quatre mois de salaire brut, soit CHF 193'274,80. Il demande également à se voir allouer une indemnité de procédure.
4. Le 14 janvier 2000, la conseillère d'État chargée du département des finances et contributions s'est déterminée. Ni une mesure de transfert, ni les recommandations de ses supérieurs hiérarchiques n'avaient amené M. D. à se remettre en question. Il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas exercer l'activité accessoire qui lui avait été reprochée ultérieurement et il assumait "une responsabilité non négligeable dans le processus qui avait conduit à son licenciement et au refus de le réintégrer". L'indemnité devait être réduite compte tenu de la faute de l'intéressé, qualifiée de moyenne par le Tribunal administratif.
5. Le 18 janvier 2000, les parties ont été informées
- 3 que la cause était gardée à juger et le 31 mars 2000, le conseil de M. D. s'est enquis de l'état de la procédure.
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EN DROIT
1. Interjeté devant la juridiction cantonale compétente, l'action est recevable (art. 56F al. premier lettre a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
2. Le Conseil d'État ayant refusé la réintégration de M. D., il appartient à la juridiction de céans de fixer l'indemnité due à ce dernier, dont le montant est compris entre un et vingt-quatre mois du dernier traitement brut au sens de l'article 31 alinéa 3 LPAC.