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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.06.2000 A/1160/1999

June 20, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,594 words·~8 min·3

Summary

AVOCAT; AUTORITE DE SURVEILLANCE; PARTIE A LA PROCEDURE; PUBLICITE(COMMERCE); PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DENONCIATEUR; CONSULTATION DU DOSSIER; DECISION; PLAIGNANT; BARR | Le recours dirigé contre le moment de la prise d'effet de la mesure de suspension est irrecevable car il est dirigé contre une mesure d'exécution de la sanction (art. 59 LPA).La suspension provisoire n'est pas une sanction disciplinaire car elle est une mesure de sauvegarde des intérêts des clients de l'avocat concerné.Un délai de radiation de 5 ans même non prévu par la loi est possible car il protège l'intérêt de l'avocat suspendu. Délai confirmé en l'espèce. | aLPAV.52; LPA.59 litt.b

Full text

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_____________

A/1160/1999-BARR

du 20 juin 2000

dans la cause

Me R__________ représenté par Me Robert Assael, Shahram Dini et Christian Lüscher, avocats

contre

COMMISSION DU BARREAU

- 2 -

_____________

A/1160/1999-BARR EN FAIT

1. Me R__________, domicilié à Genève, est titulaire du brevet d'avocat depuis 1995. Dans le cadre de sa profession, il a été amené à défendre les intérêts de M. M__________.

2. Le 18 mars 1998, Me R__________ a été arrêté par un juge d'instruction. Il a été inculpé de soutien à une organisation criminelle et d'entrave à l'action pénale. Il lui était reproché d'avoir fonctionné comme intermédiaire et d'avoir transmis à M. M__________, alors détenu à Champ-Dollon, ou d'avoir reçu de celui-ci des documents non couverts par le secret professionnel de l'avocat.

3. Le 19 mars 1998, à la demande de Me R__________, le bureau de la commission du barreau a prononcé sa suspension provisoire et a nommé un suppléant en la personne de Me S__________.

4. Me R__________ est resté en détention préventive du 18 mars 1998 au 22 mai 1998, date à laquelle il a été mis en liberté provisoire.

5. Le 3 juillet 1998, Me R__________ a sollicité de la commission du barreau la levée de sa suspension provisoire. Dès lors que son empêchement de continuer à exercer sa profession devenait caduc par sa mise en liberté provisoire, la levée de cette suspension provisoire pouvait être prononcée.

6. Par décision du 3 août 1998, la commission du barreau a levé la mesure de suspension provisoire et a ordonné l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé.

7. Le 1er novembre 1999, la commission du barreau a infligé à Me R__________ une suspension pour une durée de trois mois avec un délai de radiation de cinq ans. Cette mesure devait prendre effet trente jours après l'entrée en force de la décision. La commission a estimé que Me R__________ avait commis de manière soutenue et répétée de graves fautes déontologiques. Elle a cependant tenu compte du fait qu'il était un jeune avocat sans antécédents disciplinaires, qu'il avait des charges de famille et qu'en raison de son manque d'expérience, la situation à laquelle il s'était trouvé confronté l'avait

- 3 dépassé.

8. Le 6 décembre 1999, Me R__________ a recouru contre cette décision. Sans contester la sanction qui lui avait été infligée, il a toutefois conclu à son annulation. Il a demandé que la durée de la suspension provisoire soit imputée sur la sanction prononcée et ce, à concurrence de septante-trois jours. Ces septante-trois jours de suspension écoulés après sa mise en liberté, et donc après la cessation de l'empêchement, constituaient une exécution anticipée de la sanction. Il a également conclu à ce que la décision de suspension prenne effet trois mois après son entrée en force et que le délai de radiation soit ramené à deux ans. Un délai d'un mois retenu par la commission ne lui permettait pas de s'organiser et de trouver un suppléant. Enfin, la durée du délai de radiation ne respectait pas le principe de la proportionnalité, car il était de nature à entraver au-delà du raisonnable son activité.

9. Le 21 décembre 1999, la commission du barreau a informé le tribunal qu'elle persistait dans les termes de sa décision du 1er novembre 1999.

10. Le 24 mai 2000, le juge délégué a entendu le recourant et son conseil en audience de comparution personnelle.

Le recourant avait ouvert une étude fin août 1998 et y avait travaillé seul depuis. Sa clientèle était essentiellement commerciale. La procédure pénale dirigée contre lui avait été formellement classée.

Le délai qui avait séparé sa mise en liberté provisoire de sa demande de levée de suspension avait été dû au temps nécessaire qu'il avait pris pour établir ses projets.

Il a encore précisé que son travail représentait le seul moyen de subsistance pour lui et sa famille. De plus, la détention pénale l'avait déjà fortement sanctionné dans sa carrière, alors même que la procédure pénale avait été classée pour défaut de prévention.

EN DROIT

1. Selon l'article 56A alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05),

- 4 le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des articles 4, 5, 6, alinéa 1, lettre c et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf exception prévue par la loi.

2. Selon l'article 59 lettre b LPA, le recours n'est pas recevable contre les mesures d'exécution des décisions. Les mesures d'exécution sont, selon la jurisprudence, les actes par lesquels l'autorité exécute matériellement l'obligation enfreinte et ce, au moyen d'une contrainte exercée sur la personne ou les biens de l'obligé (SJ 1988 p. 316; ATA G. du 11 avril 2000).

En l'espèce, le recourant conteste que la mesure de suspension prenne effet trente jours après l'entrée en force de la décision. Or, il ne fait pas de doute qu'une telle décision constitue la mesure d'exécution de la sanction disciplinaire. Le fait qu'elle soit intégrée dans le dispositif de la décision litigieuse ne saurait lui donner une autre valeur. Dès lors, le recours devra être déclaré irrecevable sur ce point.

3. Pour le surplus, le recours est recevable (art. 56A LOJ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).

4. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a rattaché les sanctions disciplinaires au droit administratif, sans pour autant ôter le caractère punitif au droit disciplinaire (V. MONTANI et C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF, 1996, p. 346-347). Dès lors, les règles du droit pénal ne sont pas applicables, sauf dans la mesure où elles reflètent des principes généraux du droit ou des règles de droit international obligatoire pour la Suisse (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle 1991, p. 366, n° 1748).

5. Enfin, la commission du barreau a déjà eu l'occasion de dire que la suspension provisoire d'un avocat, telle qu'envisagée à l'article 52 de la loi cantonale sur la profession d'avocat du 15 mars 1985 (E 6 10 - LPAv), ne saurait avoir la qualité d'une sanction, voire d'une pré-sanction, quand bien même la disposition applicable se trouve au chapitre VI de la LPAv relatif à la discipline et aux sanctions disciplinaires (cf. parmi d'autres la décision incidente du 3 août 1998 dans la présente procédure). Il s'agit d'une mesure de sauvegarde

- 5 des intérêts du public, des clients et de l'intéressé.

En l'espèce, le recourant a été suspendu provisoirement à sa demande à partir du 19 mars 1998. Il considère que la période allant de sa mise en liberté provisoire jusqu'à la levée de sa suspension provisoire, soit septante-trois jours, constitue une exécution anticipée de la peine. Un tel raisonnement ne saurait être suivi dans la mesure où cette suspension ne revêt pas le caractère d'une sanction à laquelle pourraient être rattachés les principes généraux du doit pénal. En effet, cette suspension provisoire est avant tout destinée à protéger les intérêts des clients de l'avocat incapable d'exercer. Elle s'accompagne d'ailleurs toujours d'une nomination d'un suppléant, comme dans le cas d'espèce. Ce n'est qu'au terme de la procédure d'instruction menée par la commission du barreau que la sanction disciplinaire, telle que décrite dans les considérants précédents, sera prise. La suspension provisoire et la sanction disciplinaire sont donc des éléments distincts et reposant sur des causes différentes. Dès lors, une imputation ne saurait entrer en ligne de compte, même si la suspension provisoire s'est poursuivie au-delà de l'empêchement.

6. Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le juger, ni les articles 48 et suivants LPAv, ni aucune autre disposition de la loi, ne prévoient expressément que les sanctions infligées par la commission peuvent être assorties d'un délai de radiation. Cependant, ladite commission a instauré une pratique qui s'affirme peu à peu (ATA B. du 31 août 1999; B. du 9 juin 1997). Toujours est-il que la fixation d'un délai de radiation représente un avantage pour l'avocat sanctionné, puisqu'à défaut d'un tel délai, l'inscription ne serait pas radiée (ATA B. du 31 août 1999).

En l'espèce, compte tenu de la gravité de la faute déontologique, non contestée, reprochée au recourant, un délai de radiation de cinq ans n'apparaît pas disproportionné. En effet, la commission du barreau a déjà tenu compte du principe de la proportionnalité - qui ne saurait être exagéré - en limitant la durée de la suspension à trois mois. Le tribunal confirmera donc la durée du délai de radiation qui respecte les normes de la pratique définie par la commission (décision de la commission du barreau du 9 juin 1997; ATA B. du 31 août 1999; B. du 26 mai 1998; B. 4 novembre 1997).

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7. Le recours étant en tous points mal fondé, il sera rejeté.

8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 6 décembre 1999 par Me R__________ en tant qu'il concerne la mesure d'exécution de la décision de la commission du barreau du 1er novembre 1999;

le déclare recevable pour le surplus;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-;

communique le présent arrêt à Me Robert Assael, Shahram Dini et Christian Lüscher, avocats du recourant, ainsi qu'à la commission du barreau.

- 7 -

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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