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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.01.2003 A/1157/2002

January 28, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,945 words·~10 min·3

Summary

CIRCULATION ROUTIERE; RETRAIT DE PERMIS; IVRESSE; LCR | Le seuil à partir duquel un examen de l'aptitude à la conduite automobile doit être ordonné pour une personne qui a circulé en étant prise de boisson pour la 1ère fois est de 2,5 gr. o/oo (ATF | LCR.16 al. 1

Full text

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A/1157/2002-LCR

1ère section

du 28 janvier 2003

dans la cause

Monsieur L. R. représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

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A/1157/2002-LCR EN FAIT

1. Monsieur L. R., né en 1969, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B délivré le 7 mars 1979 à Genève.

2. Le 20 octobre 2002 à 02h50, M. L. R. circulait au volant d'une voiture sur le pont du Mont-Blanc lorsqu'il a été interpellé par la police car il zigzaguait. Il a refusé de se soumettre au test de l'éthylomètre mais la prise de sang a révélé un taux d'alcool de 2,48 gr. o/o plus ou moins 0,12. Entendu par la gendarmerie, il a indiqué qu'il était allé manger le soir-même avec 4 amis et qu'ils avaient consommé deux bouteilles de vin rouge. Ensuite, il avait bu deux ou trois grappa et avait pris son véhicule pour rentrer à proximité chez lui à la rue Pradier alors même que son ami lui avait recommandé de ne pas conduire car il avait trop bu.

3. Le permis de conduire de M. L. R. a été saisi.

4. Par décision du 6 novembre 2002, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de l'intéressé à titre préventif nonobstant recours.

L'intéressé devait se soumettre à une expertise auprès de l'IUML pour que soit évaluée son aptitude à la conduite des véhicules à moteur.

5. Par ordonnance du 13 novembre 2002, M. L. R. a été condamné pour violation des articles 90 ch. 1 et 91 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) notamment, à la peine de 70 jours d'emprisonnement sous déduction d'un jour de détention préventive, assortie du sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-. Cette ordonnance est devenue définitive, aucune opposition n'ayant été déposée.

6. Par acte posté le 6 décembre 2002, M. L. R. a recouru contre la décision du SAN en concluant préalablement à ce qu'un délai lui soit imparti au 17 décembre 2002 pour compléter son recours et à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à la restitution immédiate de son permis de conduire. Principalement, il demandait l'annulation de la décision

- 3 du SAN, le prononcé d'un retrait d'admonestation ainsi qu'une indemnité de procédure. Il ne contestait pas le taux d'alcool révélé par la prise de sang mais il estimait que l'autorité intimée n'était pas fondée à nourrir des doutes quant à à son aptitude à la conduite de véhicules automobiles et que l'expertise auquel il lui était demandé de se soumettre n'était pas nécessaire puisque la limite fixée par le Tribunal fédéral pour poser une telle exigence était de 2,50 gr. o/oo. Enfin, le fait de rendre la décision exécutoire nonobstant recours le privait d'exercer sa profession de carreleur-peintre et maçon indépendant, car il lui était impossible de transporter le matériel nécessaire à l'exercice de son activité.

7. Par décision du 12 décembre 2002, le président du Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif et a imparti au recourant un délai au 20 décembre 2002 pour qu'il complète son recours et une audience de comparution personnelle a été convoquée pour le 17 janvier 2003.

8. Par courrier du 12 décembre 2002, le conseil de l'intéressé a complété son recours comme il le demandait en produisant en particulier un certificat médical du Dr P. établi le 9 décembre 2002. Ce médecin, spécialiste FMH en médecine interne, certifiait avoir M. L. R. pour patient depuis le 17 octobre 1997 pour différentes affections médicales (ORL, pulmonaires, lombaires), mais à aucun moment pour un problème d'alcool ni de dépendance ou d'affection y relatives. Enfin, M. L. R. faisait valoir qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque retrait de permis de conduire et qu'en date du 20 décembre 2002, il aurait déjà purgé la durée minimale de deux mois prévue par la LCR en cas de retrait de permis de conduire pour ivresse.

9. Entendu en audience de comparution personnelle le 17 janvier 2003, M. L. R. a sollicité un délai pour compléter son recours au vu du certificat médical que le Dr P. devait établir le 20 janvier 2003 en indiquant qu'il souhaitait connaître la décision du tribunal avant de se présenter cas échéant aux tests pour lesquels il était d'ores et déjà convoqué par l'IUML les 5 et 28 février 2003. Il ne contestait pas le taux d'alcool révélé par la prise de sang et confirmait les déclarations qu'il avait faites à la gendarmerie. Il buvait très peu. Il buvait de temps en temps un verre avec des copains. Ce taux d'alcool de 2,48 o/oo plus ou

- 4 moins 0,12 gramme était tout à fait exceptionnel. Il n'avait jamais eu d'accident. Sans son permis de conduire il ne pouvait pas travailler. Dès réception, il produirait le nouveau certificat médical du Dr P..

10. La représentante du SAN a persisté dans la décision attaquée malgré le certificat médical du Dr P. joint au recours car l'IUML se déterminait sur l'aptitude à la conduite, les tests auxquels il procédait étaient plus complets.

11. Par fax du 21 janvier 2003, le conseil de M. L. R. a réitéré ses conclusions et produit un certificat médical du Dr P. daté du 20 janvier 2003 au terme duquel ce praticien a certifié que M. L. R. est actuellement en bonne santé, il ne présente pas d'affection particulière, ni de signes directs ou indirects de dépendance alcoolique, les tests de laboratoire du 12 décembre 2002 le confirment. Il se doit de suivre un traitement contre une hypercholestérolémie. Sa capacité de travail est de 100%. A ce document était joint un rapport d'analyse d'Unilabs suite à un prélèvement du 12 décembre 2002 portant sur le cholestérol et les Gamma-GT s'élevant à 45 selon ledit rapport.

12. Le 22 janvier 2003, ces pièces ont été transmises au SAN avec l'écriture du conseil du recourant. L'autorité a répondu par courrier du 23 janvier 2003 qu'elle n'entendait pas modifier sa décision, le Dr P. ne s'étant pas déterminé sur l'aptitude à la conduite du recourant. Il ressort de son dossier que le recourant n'a pas d'antécédent.

13. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 16 alinéa 1er LCR, "les permis ... seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont ... plus remplies". En application de l'article 14 alinéa 2

- 5 lettre c LCR, le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire. Le retrait fondé sur les normes précitées est un retrait de sécurité destiné à protéger la circulation contre les conducteurs incapables, soit pour des raisons médicales ou caractérielles soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit encore en raison d'une autre incapacité (ATF n.p. de A. du 30 mars 2001). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (ATF précité; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 54).

3. La question du seuil à partir duquel un examen de l'aptitude à la conduite automobile doit être ordonné pour une personne qui a circulé en étant prise de boisson pour la première fois dans les cinq ans, a fait l'objet notamment d'un arrêt récent publié (ATF 126 II 185 consid. 2c p. 191). Le seuil retenu est de 2,5 grammes pour mille. S'agissant d'un seuil exprimé de manière arithmétique, il convient bien entendu de déterminer si la valeur pertinente est le taux d'alcool moyen ou le taux d'alcool minimal contenu dans le sang.

a. Selon le considérant 2d de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2001 non publié, déjà cité, les valeurs-seuils à retenir semblent être les taux minimaux. En effet, le Tribunal fédéral a mentionné dans ce considérant en droit des taux de 1,67 gramme pour mille (valeur minimale) et de 2,79 grammes pour mille (valeur minimale) au lieu des taux de 1,82 gramme pour mille (valeur moyenne) et de 2,94 grammes pour mille (valeur moyenne) mentionnés dans la partie en fait (consid. A 2ème et 3ème paragraphes) résumant la procédure cantonale.

Appliquée au cas aujourd'hui litigieux, la manière de raisonner retenue dans cet arrêt du Tribunal fédéral conduit à considérer que le recourant a circulé avec un taux d'alcool minimal de 2,36 grammes par kilo de sang. Un tel taux est certes considérable. Il est toutefois éloigné de la valeur seuil de 2,5 grammes par kilo de

- 6 sang, déjà rappelée.

b. Contrairement à ce que semble vouloir retenir l'autorité administrative, les circonstances ne sont pas de nature à révéler une consommation régulière. Le recourant a expliqué qu'il sortait d'un repas. Il a déposé de surcroît, en cours de procédure, une attestation médicale renvoyant à des résultats d'analyse de sang ne contenant pas de valeurs pathologiques et constatant l'absence de dépendance alcoolique. Les éléments permettant de conclure à la nécessité d'un examen médical ne sont ainsi pas réunis dans la présente espèce (ATA N. du 24 avril 2001).

4. La décision entreprise sera donc annulée. Il appartiendra à l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision. Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas à supporter les frais de la procédure. Une indemnité de procédure de CHF 500.- lui sera allouée, à la charge de l'intimé (art. 87 LPA).

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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2002 par Monsieur L. R. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 novembre 2002 lui retirant le permis de conduire à titre préventif et le soumettant à une expertise auprès de l'IUML pour déterminer son aptitude à la conduite;

au fond :

l'admet;

annule la décision attaquée;

renvoie le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur L. R. à charge de l'intimé;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Gilbert Bratschi, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

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Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère et Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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