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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.01.2001 A/1153/2000

January 9, 2001·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,463 words·~7 min·4

Summary

JPT

Full text

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A/1153/00-JPT

du 9 janvier 2001

dans la cause

Madame P. et Monsieur P. W. représentés par Me Mauro Poggia, avocat

contre

CORPS DE POLICE

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A/1153/00-JPT EN FAIT

1. Madame P. et Monsieur P. W., domiciliés .........à Genève, sont les parents de S., née en 1988 et décédée en 1999 à la suite d'un accident de la circulation survenu la veille.

2. Sitôt après l'accident, S. a été transportée d'urgence à l'Hôpital cantonal de Genève (ci-après : HCG).

3. Comme cela est apparu ultérieurement, les causes du décès étaient d'emblée claires pour les médecins : S. est décédée d'un traumatisme cérébral grave qui a causé des lésions axonales diffuses, compliquées d'un oedème cérébral.

4. En cas de mort cérébrale d'origine traumatique, le médecin doit établir deux constats successifs entre 6 à 12 heures d'intervalle et signaler le cas au Commissaire de police auquel il appartient d'ordonner cas échéant une autopsie.

En l'espèce, le premier constat a été posé le samedi matin, soit le 3 avril à 10h23; il a été confirmé par un second constat effectué le même jour à 18h30. C'est alors que le Professeur B., chef de service de la division de néonatologie et soins intensifs de pédiatrie, a annoncé officiellement le décès de S. à ses parents.

5. M. et Mme W. ont proposé de faire don des organes de leur fille, sachant, pour en avoir discuté avec S. précédemment, que tel aurait été son souhait dans de telles circonstances.

Les prélèvements d'organes ont été programmés pour le dimanche 4 avril au matin. Il s'agissait du dimanche de Pâques.

6. Le 4 avril vers 11h30, M. et Mme W. ont téléphoné à l'HCG pour savoir si les prélèvements étaient terminés et s'ils pouvaient se recueillir auprès du corps de leur fille.

Il leur fut répondu que S. n'était plus à l'hôpital mais à la morgue, une autopsie ayant été ordonnée.

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7. Par la suite, il est apparu que le 4 avril, à une heure qui n'est pas précisée, M. U. R., officier de police et chef de la police de sûreté, avait donné l'ordre de procéder à l'autopsie. Le corps de S. avait donc été transporté par les Pompes funèbres à l'Institut universitaire de médecine légale le 4 avril 1999 à 10h55, sans que les médecins hospitaliers n'en soient informés.

L'accord des parents n'avait pas été requis.

8. Du fait des fêtes de Pâques, l'autopsie n'a été pratiquée que le 6 avril.

9. Le même jour à 16h15, le corps a été transporté à la Chapelle des Pompes funèbres. Ses parents, son frère et ses soeurs ont pu se recueillir auprès de S., qui avait les cheveux mouillés et non coiffés, de 16h15 à 17h30 et le lendemain de 08h00 à 08h30, la cérémonie étant prévue à 09h00.

10. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre l'auteur de l'accident, M. R. a établi le 9 mars 2000 une note à l'intention du juge d'instruction, dont copie a été remise à M. et Mme W..

Il en résulte que l'autopsie a été ordonnée en application d'une directive de l'Etat-Major de la police du 2 octobre 1989, selon laquelle un tel examen est requis lors de tout accident de circulation ou de chantier, car le décès pourrait avoir pour origine l'accident lui-même, le retard des secours ou des erreurs médicales.

L'absence d'information des parents s'expliquait par le fait que le décès étant survenu à l'hôpital, l'officier de police partait de l'idée que les médecins de l'hôpital informaient les parents de cet ordre, ce qui n'était pas le cas. Il s'agissait d'une lacune qu'il faudrait combler.

11. Choqués de n'avoir pas été informés et de n'avoir pas été appelés à consentir à cette autopsie, qu'ils estiment inutile puisque les causes du décès de S. étaient établies, M. et Mme W. ont déposé le 17 juillet 2000 un recours coutumier auprès du Conseil d'Etat concernant cet ordre d'autopsie afin qu'il soit statué sur la légitimité de celui-ci.

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12. Par courrier du 28 juillet 2000, le conseil de M. et Mme W. a prié le Conseil d'Etat de transmettre leur recours au Tribunal administratif, l'article 56 A LOJ fondant dorénavant la compétence générale de cette juridiction.

13. Le 2 août 2000, la direction des affaires juridiques a écrit au conseil des époux W. que depuis le ler janvier 2000, le Tribunal administratif était bien l'autorité compétente. Un projet d'arrêté proposant cette transmission serait prochainement soumis au Conseil d'Etat.

14. Le 20 octobre 2000, le conseil des époux W. a interpellé le tribunal de céans afin de connaître l'état d'avancement de la procédure que le Conseil d'Etat lui avait transmise par arrêté du 22 août 2000.

15. Le 24 octobre 2000, la direction des affaires juridiques a transmis au Tribunal administratif l'intégralité du dossier en possession du Conseil d'Etat, ce qui avait été omis jusqu'alors.

Au recours étaient joints un courrier du Professeur B. du 21 décembre 1999, une lettre du Dr L. H. du 3 février 2000 ainsi que la note précitée du 9 mars 2000 de M. R. à l'intention du juge d'instruction.

16. Appelé à se déterminer au sujet de ce recours, M. R. a conclu, au nom du corps de police, à l'irrecevabilité de cet acte. Il avait appliqué la directive mentionnée ci-dessus et s'était conformé au code de déontologie de la police. Enfin, il était soumis à la surveillance du Procureur général.

17. A la requête du juge délégué, M. R. a produit l'ordre écrit de procéder à l'autopsie, daté du 4 avril.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La loi d'organisation judiciaire du 11 juin 1999, entrée en vigueur le ler janvier 2000 (LOJ - E 2 05) est applicable à la présente cause, le recours ayant été interjeté le 17 juillet 2000. Selon l'article 56 A alinéa 2 LOJ le recours au Tribunal administratif est ouvert

- 5 contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 5, 6 alinéa 1 lettre c et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E - 5 - 10; ATF n.p. B. du 22 novembre 2000).

2. L'officier de police est une autorité administrative au sens des articles 1 et 5 let c et d LPA.

3. L'ordre d'autopsie en cas de mort violente donné le 4 avril 1999 par M. R., officier de police et chef de la police de sûreté, est un acte de police judiciaire accompli en conformité de l'article 13 de la loi sur la police du 26 octobre 1957 (LP - F 1 05) et de l'article 112 A du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP - E 4 20).

Or, les règles de procédure contenues dans la LPA ne sont pas applicables aux actes de police judiciaire (art. 2 let b LPA).

4. Le présent recours est donc irrecevable. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner s'il est tardif, ayant été déposé plus de 15 mois après l'ordre contesté.

5. Quant à l'action en constatation que pourraient avoir voulu déposer les époux W., elle ne suppose aucun délai mais elle est irrecevable pour les mêmes raisons. Elle requiert de plus l'existence d'un intérêt juridique personnel et concret (art. 49 LPA). Or, les époux W. indiquent eux-mêmes qu'ils "n'ont plus à ce jour un intérêt actuel à la sanction de la décision contestée dans la mesure où l'ordre d'autopsie a été donné et exécuté".

6. Le recours - et en tant que de besoin, l'action en constatation - des époux W. seront donc déclarés irrecevables.

7. Pour tous les actes de police judiciaire qu'ils accomplissent, le chef de la police et ses subordonnés sont soumis à l'autorité et à la surveillance du Procureur général (art. 106 CPP et art. 13 al. 1, 1ère phrase LP).

Aussi, le présent arrêt sera transmis pour information à M. le Procureur général.

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8. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

déclare irrecevables le recours et l'action en constatation - interjetés le 17 juillet 2000 par Madame P. et Monsieur P. W. contre l'ordre d'autopsie donnée le 4 avril 1999 par M. R., officier de police judiciaire;

transmet le présent arrêt à M. le Procureur général, pour information;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat des recourants, ainsi qu'au Corps de police, soit pour lui à M. U. R., chef de la police de sûreté et à M. le Procureur général.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy et M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

C. Goette Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

M. Oranci

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