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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.07.2012 A/1149/2011

July 31, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,083 words·~10 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1149/2011-TAXIS ATA/493/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 juillet 2012 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Marco Rossi, avocat contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/7 - A/1149/2011 EN FAIT 1. Monsieur A______ exploite, en qualité d’indépendant, un taxi de service public portant les plaques minéralogiques GE ______. 2. Le 1er septembre 2010, l’assurance DAS Protection Juridique S.A. (ci-après : DAS) a écrit au service du commerce (ci-après : Scom), rattaché au département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (ci-après : DARES). Une de ses assurés, Madame P______, l’avait priée de lui adresser une plainte à l’encontre du chauffeur du taxi GE ______. Le 27 août 2010 à 8h45, elle s’était rendue à la station des taxis de la rue Hoffmann et s’était approchée de ce taxi. Son chauffeur était en train de discuter avec un ami. Elle avait tapé à deux reprises contre la vitre du véhicule pour signaler sa présence et lui demander s’il était libre. Le chauffeur avait continué à discuter et ce n’était que sur insistance de Mme P______ qu’il avait descendu sa vitre. Il lui avait indiqué qu’il était occupé. Comme aucun chauffeur ne se trouvait dans les taxis parqués à la station en question, elle lui avait demandé comment elle devait faire et il lui avait répondu « Je n’en sais rien, c’est pas mon problème, débrouillez-vous ». Le chauffeur avait violé son devoir général de courtoisie au sens de l’art. 45 ch. 1 et 2 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles - RTaxis – H 1 30.01). 3. Le 3 novembre 2010, le Scom a informé M. A______ du dépôt de la plainte précitée en rapport avec les faits du 27 août 2010. Il avait manqué à son devoir général de courtoisie en infraction aux art. 34 al. 1 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles du 21 janvier 2005 - LTaxis - H 1 30) et 45 RTaxis. Il avait en outre refusé une course en infraction aux art. 39 al. 1 LTaxis et 47 al. 1 RTaxis. Le Scom envisageait de lui infliger une sanction et/ou une mesure administrative et lui donnait la possibilité de s’expliquer d’ici au 17 novembre 2010. 4. Le 17 novembre 2010, M. A______ a écrit au Scom. Il n’avait pas de souvenir de ce qui s’était passé le 27 août 2010. L’éthique que l’activité de chauffeur de taxi impliquait ne lui était pas inconnue et il prenait très au sérieux ses obligations de courtoisie. 5. Le 18 mars 2011, le Scom a écrit à M. A______. Il persistait à lui reprocher les faits rappelés dans sa lettre du 3 novembre 2010. Une amende de CHF 400.lui était infligée, conformément à l’art. 45 LTaxis. 6. Le 12 avril 2011, M. A______ a écrit au Scom. Il demandait la reconsidération de la décision le frappant d’une amende. Il s’était rappelé les faits du 2 août 2010 après avoir pu prendre connaissance de la plainte déposée par

- 3/7 - A/1149/2011 l’assurée de la DAS, dont il n’avait pas pu lever copie, le 29 mars 2011 au guichet du Scom. Lorsqu’il était arrivé à la station de taxis de la rue Hoffmann, il avait rencontré un collègue qui lui avait expliqué qu’il cherchait un taxi pour emmener une personne habitant à 50 m de la station. Il était en train de discuter de la course lorsqu’une femme avait frappé à la fenêtre de son taxi du côté passager. Il lui avait indiqué qu’il n’était pas libre car il venait d’accepter la course dont son collègue l’avait entretenu. Celui-ci s’était installé dans le véhicule et ils étaient allés chercher la personne qui avait besoin d’un taxi. Il ne se souvenait pas d’avoir constaté l’énervement de la dame et n’avait pas refusé de course ce jour-là. Son collègue Monsieur M______ était prêt à confirmer ses dires. 7. Par acte déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru le 17 avril 2011 contre l’amende précitée infligée par le Scom, reçue le lundi 21 mars 2011. Il reprenait la version des faits qu’il avait exposés dans son courrier du 12 avril 2011. La décision incluant le prononcé de l’amende qui lui avait été notifiée n’était pas motivée. Il ne comprenait pas pourquoi ni en quoi il aurait violé les dispositions invoquées par le Scom. Il contestait tout manquement au devoir général de courtoisie et n’avait pas refusé sans droit une course, puisqu’il en avait déjà accepté une. 8. Le 6 juin 2011, le Scom a répondu, persistant dans sa décision. Au vu de la teneur de la plainte de Mme P______, M. A______ avait manqué à son devoir général de courtoisie et refusé une course, alors qu’il se trouvait à la station de taxis de la rue Hoffmann. L’amende qui lui avait été infligée était conforme au droit. 9. Une audience de comparution personnelle et d’enquêtes a été appointée le 7 novembre 2011 pour entendre, outre les parties, Mme P______ et M. M______. a. M. A______ et le Scom ont persisté dans leurs conclusions. b. Selon Mme P______, le jour en question, sur le parking des taxis se trouvaient stationnés plusieurs taxis mais seul M. A______ se trouvait au volant du sien. Un passager se trouvait à son côté. Il pleuvait fort ce jour-là. Elle avait frappé à la fenêtre du côté passager. Elle lui avait demandé s’il pouvait la prendre en charge. Il lui avait répondu « Ne voyez-vous pas que je suis occupé, allez voir une autre voiture ». Elle lui avait fait remarquer que les autres voitures étaient sans conducteurs ; il lui avait répondu « Ce n’est pas mon problème, allez vous faire foutre ». Elle ne reconnaissait pas en M. A______ la personne qui conduisait. Les deux personnes se trouvant dans la voiture étaient de couleur. Elle confirmait les propos tenus, même si ce n’étaient pas exactement ceux qui avaient été utilisés dans la plainte du 1er septembre 2010.

- 4/7 - A/1149/2011 Confronté à cette déclaration, M. A______ a confirmé qu’il était au volant de son taxi le jour en question. Un collègue également chauffeur de taxi lui avait demandé d’effectuer une course pour une personne habitant près de la station, qui devait transporter une valise très lourde. Il avait accepté la course. C’était au moment où Mme P______ avait frappé à la fenêtre et il lui avait répondu qu’il était occupé. Il ne lui avait rien dit de plus. c. Le juge délégué a procédé à l’audition de M. M______, qui s’est révélée difficile, ce dernier refusant de répondre à ses questions ou partiellement à celles de l’avocat de M. A______. M. M______ avait parlé avec ce dernier depuis l’extérieur du véhicule, puis à l’intérieur parce qu’il était entré alors qu’il s’était mis à pleuvoir. Il était venu chercher M. A______ pour qu’il prenne en charge une personne âgée habitant le quartier, qui avait besoin d’un taxi. Au cours de l’audition, le juge délégué lui a demandé pour quelle raison il refusait de répondre. Selon lui, le fait qu’il soit en discussion avec M. A______ avait pour effet de rendre privé l’espace intérieur du taxi. La cliente qui était intervenue n’avait dès lors pas respecté cet espace privé. A la fin de son audition, M. M______ a refusé de signer le procès-verbal d’enquêtes. 10. Le 17 novembre 2011, M. A______ a persisté dans sa position. Il n’avait pas manqué à ses devoirs de courtoisie ou refusé une course. Il regrettait l’attitude agressive de M. M______ lors de l’audience d’enquêtes, qui avait empêché qu’il lui pose les questions permettant d’établir complètement les faits. 11. Le 18 novembre 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 60 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La LTaxis a pour but d’assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes, notamment, aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l’environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales, ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis).

- 5/7 - A/1149/2011 a. L’art. 34 LTaxis énumère les obligations des chauffeurs. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit que les chauffeurs sont tenus par un devoir général de courtoisie, tant à l’égard de leurs clients, du public, de leurs collègues que des autorités. Ils doivent avoir une conduite et une tenue correctes. b. L’art. 39 LTaxis prévoit que les taxis doivent accepter toutes les courses, quel que soit le lieu de prise en charge ou de destination dans le canton. Le devoir d’accepter toutes les courses de taxi est également précisé à l’art. 47 RTaxis, qui prévoit qu’un chauffeur de taxi ne peut notamment refuser une course que si le transport de personnes pourrait mettre le chauffeur ou son véhicule en péril. 3. En l’espèce, il y a lieu de distinguer les manquements du chauffeur tels qu’invoqués par le Scom, soit la violation du devoir général de courtoisie (art. 34 al. 1 LTaxis) et celle d’accepter toutes les courses (art. 39 al. 1 LTaxis), toutes deux contestées par le recourant. 4. Concernant la violation du devoir de courtoisie, l’instruction de la cause a mis en évidence un doute sérieux que le recourant soit l’auteur des actes qui lui sont reprochés. La plaignante ne l’a pas reconnu formellement et il est possible que les propos en question puissent avoir été tenus par le témoin M______ qui considérait que la plaignante ne respectait pas un espace qu’il considérait comme privé. Ce doute sérieux ne permet pas de retenir, en vertu du principe in dubio pro reo applicable aux sanctions administratives prévues par la LTaxis (ATA/504/2010 du 3 août 2010 ; ATA/423/2010 du 22 juin 2010), que le recourant est coupable d’une infraction à l’art. 34 LTaxis en rapport avec les faits dénoncés au Scom. 5. De même, on ne peut pas non plus imputer au recourant un refus d’accepter une course. La dénonciatrice ne s’est pas plainte d’une telle contravention. En outre, les enquêtes menées par le juge délégué confortent le fait que le recourant avait déjà été sollicité par M. M______ pour effectuer une autre course. Il était donc légitimé à refuser de prendre en charge Mme P______. 6. Le recours sera admis. Aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n’y ayant pas conclu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :

- 6/7 - A/1149/2011 déclare recevable le recours interjeté le 17 avril 2011 par Monsieur A______ contre la décision service du commerce du 18 mars 2011 ; au fond : l’admet ; annule la décision du Scom du 18 mars 2011 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat du recourant, ainsi qu’au service du commerce. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 7/7 - A/1149/2011

Genève, le

la greffière :

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